Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Recours sur donation - Recevabilité - Conditions - Délais |
Dossier no 120825
M. X...
Séance du 18 septembre 2013
Décision lue en séance publique le 30 septembre 2013
Vu le recours formé le 30 juillet 2012 par Me MOSSER, avocate de Mme Y..., obligée alimentaire de M. et Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 24 mai 2012 confirmant la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 21 juin 2011 qui décide de la récupération partielle sur la donation reçue par Mme Y... des avances consenties au couple X... au titre de laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour la période du 1er juin 2008 au 17 mars 2010 pour M. X... et pour la période du 1er juin 2008 au 31 août 2010 pour Mme X... ;
La requérante soutient que par application de larticle L. 132-8 du CASF ladministration est autorisée à exercer un recours à lencontre du donataire qui aurait bénéficié dune donation de la part des bénéficiaires de laide sociale ; que la jurisprudence dapplication de cette disposition légale exige cependant que les juridictions amenées à se prononcer sur le bien-fondé de laction en récupération tiennent compte des circonstances de fait pour apprécier le bien-fondé et lopportunité de laction en récupération ; que ce principe a été expressément rappelé par la décision attaquée sans pour autant être concrètement mis en uvre ; que Mme Y... a bénéficié de la part de ses parents le 20 janvier 2004 dune donation dune valeur de 120 000 euros ; que la sur de cette dernière a aussi reçu une donation assortie de conditions à lavantage des donateurs, les époux ; que ces conditions nont jamais été respectées ; que cette dernière sest livrée à des violences sur Mme X... ; quen cas de maintien de la décision, elle demande que Mme Y... puisse se libérer de son obligation par versements échelonnés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin qui conclut au maintien de la décision ; il soutient quen vertu de larticle L. 132-8 du CASF, des recours en récupération peuvent être exercés, notamment sur les donations des bénéficiaires de laide sociale lorsquelles sont intervenues postérieurement à ladmission à laide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé la demande ; que ces récupérations sopèrent dans la limite des avances consenties et de la valeur de la donation ; que Mme Z..., sur de la requérante, a bénéficié dune donation en 1981, donc larticle L. 132-8 du CASF ne peut sappliquer ; quaussi tous les autres moyens soulevés en ce qui concerne lobligation dentretien des parents indirectement liés à la donation daté du 17 juillet 1981 sont inopérants ; quil appartient à Mme Y... de saisir la juridiction compétente afin de faire valoir ses droits ; que Mme Y... a bénéficié dune donation dun montant de 120 000 euros en date du 20 janvier 2004 ; que le département est fondé à procéder à la récupération des avances consenties dans la limite de la valeur de la donation ; que sur la demande de règlement échelonné, il appartient à la requérante de solliciter un échéancier de remboursement directement auprès de Madame le payeur départemental du Bas-Rhin seule compétente ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Vu la lettre en date du 12 novembre 2012 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 septembre 2013, Maître MOSSER et Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant que sagissant dun recours exercé sur la donation dun bénéficiaire de laide sociale, les deux conditions de lexistence de la donation et de ladmission du bénéficiaire à laide sociale sont réunies ; quune donation, effectuée par les bénéficiaires de laide sociale postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, peut être récupérée par le département ; quil sagit dun droit dont dispose le département ou lEtat ; que lorsque le département a connaissance dune telle donation, il est de son droit den demander la récupération à hauteur des sommes effectivement versées au titre de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à la date de la décision ;
Considérant que la donation reçue par Mme Y... de 120 000 euros date du 20 janvier 2004 ; que la demande daide sociale a été faite en 2009 ; que la donation a eu lieu dans le délai de dix ans postérieurement à la demande daide sociale ;
Considérant que M. X... a bénéficié de laide sociale pour la période du 1er juin 2008 au 17 mars 2010 et Mme X... du 1er juin 2008 au 31 août 2010 ; que les sommes avancées par le département au 21 juin 2011, date de la décision du président du conseil général du Bas-Rhin, sont de 42 214,67 euros ;
Considérant quil appartient à la commission dadmission à laide sociale, sous contrôle du juge de laide sociale, de modérer le montant de la récupération vu létat dimpécuniosité, la situation sociale ou la santé de lintéressé ;
Considérant que lavocate de Mme Y... avance dans ses conclusions que la donation de 120 000 euros a permis à la requérante dacquérir son domicile ; que le montant de la récupération ne représente quun tiers de la donation ; quaucune preuve réelle de limpécuniosité de Mme Y... na été avancée ;
Considérant que lavocate invoque la donation reçue par Mme Z..., obligée alimentaire de M. et Mme X..., en date du 17 juillet 1981 ; que cette donation était assortie de conditions ; que la requérante précise que ces conditions nont jamais été respectées et que, de plus, Mme Z..., se livrait à des violences sur Mme X... ;
Considérant que la donation perçue par Mme Z... a eu lieu hors du délai prévu par larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que la donation ne peut donner lieu à récupération par le président du conseil général du Bas-Rhin ; que la commission nest pas en capacité de statuer sur le non-respect des obligations de Mme Z... ;
Considérant que Mme Y... dispose de ressources mensuelles à hauteur de 1 500 euros ; quelle rembourse un emprunt de 522 euros par mois et a des charges courantes ; que son capital se monte à 55 000 euros ; quelle a acheté son habitation principale avec laide de la donation ;
Considérant que compte tenu de la situation de fait et de laccentuation de létat de précarité que risquerait Mme Y..., il y a lieu de réduire la somme due à 17 000 euros ;
Considérant que la requérante demande la possibilité de se libérer de son obligation par versements échelonnés ; quil lui appartient den faire la demande au payeur départemental qui pourra seul statuer sur cette demande,
Décide
Art. 1er. - Sont annulées les décisions de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 24 mai 2012 et la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 21 juin 2011 ;
Art. 2. - Le recours sur la donation perçue par Mme Y... ne porte que sur la somme de 17 000 euros et non sur la dette due dans son intégralité et Mme Y... est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour liquidation de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 septembre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 septembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet