Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Recours sur donation - Recevabilité - Motivation - Frais
 

Dossier no 111108

Mme X...
Séance du 29 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 8 février 2013

    Vu le recours en date du 14 octobre 2011, présenté pour M. Y... tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 mai 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Savoie a rejeté son recours dirigé contre, d’une part, la décision du 18 septembre 2008 par laquelle le président du conseil général de la Savoie a prononcé à son encontre, en sa qualité de donataire de Mme X..., la récupération de la somme de 26 948,51 euros au titre de la prise en charge par le département des frais d’hébergement de Mme X... pour la période du 3 octobre 2003 au 19 mai 2008, d’autre part, le titre de recettes émis le 25 juin 2009, d’autre part, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département au titre des frais de procédure avancés par le requérant ;
    Le requérant soutient que son appel est recevable ; que son recours dirigé contre la décision du président du conseil général de la Savoie du 18 septembre 2008 n’était pas tardif, dès lors, d’une part, qu’en l’absence de notification, aucun délai de recours ne pouvait lui être opposé et, d’autre part, que la circonstance que cette décision ait été notifiée au notaire chargé de la succession est sans incidence sur ce point ; que la décision du 18 septembre 2008 prononçant une récupération à l’encontre de M. Y... en sa qualité de donataire n’est pas motivée ; que le recours contre le titre de recettes émis le 25 septembre 2009 n’est pas tardif ; que, dès lors que la décision du 8 septembre 2008 en application duquel ce titre de recettes litigieux a été émis est illégale, ce titre de recettes est lui-même illégal ; que le titre de recettes litigieux méconnaît l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu’il n’est pas daté, ne comporte ni la signature de son auteur, ni la mention en caractère lisible du prénom et du nom et de la qualité de celui-ci ; qu’il n’est pas motivé ; que le montant de la récupération prononcée le 18 septembre 2008 et confirmé par la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée n’est pas motivé et ne prend pas en compte les règlements intervenus entre septembre 2008 et mai 2011 ni les règlements intervenus pour la période antérieure ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général de la Savoie, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;
    Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 janvier 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une décision du 18 septembre 2008, le président du conseil général de la Savoie à prononcé à l’encontre de M. Y..., en sa qualité de donataire de Mme X..., la récupération de la somme de 26 948,51 euros, soit la totalité de la créance d’aide sociale de Mme X... au titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre hospitalier pour la période du 3 octobre 2003 au 19 mai 2008 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles ; « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que, par un courrier du 17 juillet 2008, le président du conseil général de la Savoie a indiqué à Maître JULLIAND, notaire chargé de la succession de Mme X..., son intention d’engager un recours à l’encontre de M. Y... au titre de la donation que lui avait consenti Mme X... pour un montant de 48 021,44 euros, qui en a accusé réception le 1er octobre 2008 ; que si le conseil général soutient que la décision du 18 septembre 2008 aurait été notifiée personnellement à M. Y... par un courrier du 23 novembre 2008, aucune pièce du dossier ne permet de l’attester ; que cette décision n’a été portée directement à la connaissance de M. Y... que par un courrier du 19 juin 2009 du président du conseil général de la Savoie annonçant l’émission prochaine d’un titre de recettes à son encontre d’un montant de 26 948,51 euros ; qu’ainsi, aucun délai de recours ne pouvait commencer à courir avant la date du 19 juin 2009 ; que, par suite, le recours de M. Y..., en date du 2 juillet 2009, dirigé contre la décision du 18 septembre 2008 n’était pas tardif ;
    Considérant qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, que M. Y... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Savoie a rejeté son recours ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. Y... présentées devant la commission départementale d’aide sociale tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2008 et du titre exécutoire de recettes émis le 25 juin 2009 ;
        Sur la décision du président du conseil général de la Savoie en date du 18 septembre 2008 :
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [...] subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions » ; qu’aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision du 18 septembre 2008 litigieuse se borne à faire référence aux « dispositions prévues par le code de l’action sociale et des familles » et aux « éléments figurant au dossier de l’intéressé » sans préciser les dispositions de ce code dont il est fait application et ni justifier le montant et l’origine de la récupération ; que, par suite, cette décision méconnaît les exigences découlant des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant la commission départementale d’aide sociale de la Savoie ;
        Sur le titre de recettes émis par le conseil général le 25 juin 2009 :
    Considérant que le titre de recettes litigieux, émis le 25 juin 2009, a été pris en application de la décision du 18 septembre 2008 ; que, par suite, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce titre de recettes doit être annulé, par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant la commission départementale d’aide sociale de la Savoie ;
        Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
    Considérant qu’aux termes de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « I.  -  Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du président du conseil général de la Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Savoie du 30 mai 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de la Savoie du 18 septembre 2008 et le titre de recettes émis par le président du conseil général de la Savoie le 25 juin 2009 sont annulés.
    Art. 3.  -  Le président du conseil général de la Savoie versera à M. Y... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 janvier 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer