Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Recours sur donation - Appréciation - Déduction
 

Dossier no 111103

Mmes X1... et X2...
Séance du 29 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 8 février 2013

    Vu le recours en date du 7 novembre 2011, présenté par le président du conseil général de la Nièvre tendant, en premier lieu, à l’annulation de la décision du 10 août 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre, à la demande de M. et Mme Z..., a limité à 28 000 euros le montant de la récupération prononcée à leur encontre en leur qualité de donataires de Mmes X1... et X2..., à hauteur de 38 112,24 euros, par la décision du président du conseil général de la Nièvre en date du 18 mars 2010, au titre de la créance départementale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mmes X1... et X2... à l’EHPAD E... et, en second lieu, à ce que M. et Mme Z... soient condamnés aux dépens de l’instance ;
    Le requérant soutient que l’action en récupération engagée respecte les conditions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles et qu’elle est fondée ; que les frais supportées par les donataires autres que les travaux apportant une plus-value au bien immobilier ne doivent pas être pris en compte pour établir le montant du recours à exercer ; que M. et Mme Z... ne rapportent pas la preuve de leur incapacité à rembourser la somme de 38 112,24 euros et que, dès lors, aucune circonstance ne justifie la modération du recours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que le recours a été communiqué à M. et Mme Z..., qui n’ont pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2011-1202 du 28 septembre 2011 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 janvier 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mmes X1... et X2... ont été admises au bénéfice de l’aide sociale à compter du 3 novembre 2006 pour la prise en charge de leur frais d’hébergement à l’EHPAD E... ; que la créance départementale récupérable à ce titre s’élève pour Mme X1... à 41 841,54 euros et pour Mme X2... à 54 099,98 euros ; que par quatre décisions du 18 mars 2010, le président du conseil général de la Nièvre a prononcé la récupération de la somme de 9 528,06 euros, en premier lieu, à l’encontre de M. Z... au titre de la créance départementale de Mme X1..., en deuxième lieu, à l’encontre de celui-ci au titre de la créance départementale de Mme X2..., en troisième lieu, à l’encontre de Mme Z... au titre de la créance départementale de Mme X1..., en dernier lieu, à l’encontre de celle-ci au titre de la créance départementale de Mme X2... ; que le montant total des sommes faisant l’objet de la récupération à l’encontre des deux donataires de Mmes X1... et X2... s’élève à 38 112,34 euros ; qu’à la demande de M. et Mme Z..., la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a, par une décision du 10 août 2011, ramené le montant global de la récupération prononcée à l’encontre des époux Z... en leur qualité de donataires de Mmes X1... et X2... à hauteur de 28 000 euros pour une créance départementale totale de 95 941,52 euros ; que le président du conseil général de la Nièvre relève appel de cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : / (...) / 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du même code : « En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, pour le calcul du montant de l’action en récupération contre le donataire, seuls viennent en déduction du montant de la valeur du bien donné au jour de l’introduction de l’action en récupération les plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire ; qu’ainsi, ni les droits de mutation relatifs à la donation, ni les charges courantes pour l’entretien du bien donné et l’acquittement des impôts locaux, ni les frais engagés pour soutenir le bénéficiaire de l’aide sociale ne sauraient être déduits de la valeur du bien donné au jour de l’introduction de l’action en récupération pour calculer le montant de la récupération ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par acte notarié du 15 mars 2004, les époux Z... ont reçu en donation de Mmes X1... et X2... un bien immobilier d’une valeur de 38 112,24 euros ; que cette donation est intervenue dans les dix ans de la demande d’aide sociale présentée par Mmes X1... et X2... le 3 novembre 2006 ;
    Considérant, d’une part, que la valeur du bien donné doit être appréciée au jour de l’introduction du recours, soit le 18 mars 2010, date des décisions du président du conseil général prononçant les récupérations ; qu’ainsi, la circonstance qu’un avis du domaine en date du 22 septembre 2011, soit plus d’un an après l’introduction du recours en récupération, apprécie la valeur du bien donné à 47 432 euros est sans incidence ;
    Considérant, d’autre part, que seules les plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire peuvent être déduites de la valeur du bien donné à la date du recours ; qu’en l’absence d’estimation de la valeur du bien à la date du 18 mars 2010, date d’introduction du recours, la somme de 8 174,14 euros doit être déduite de la valeur du bien établie dans l’acte de donation ;
    Considérant, enfin, que les époux Z... n’apportent pas la preuve de leur incapacité à rembourser le montant de la récupération prononcée à leur encontre ;
    Considérant, par suite, que le montant récupérable par le département dans le cadre du recours qu’il a exercé sur le fondement du 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles doit être fixé à 29 938,10 euros ; que si les époux Z... rencontrent des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance à leur charge, il leur appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
    Considérant qu’il suit de là que le président du conseil général de la Nièvre est fondé à soutenir que c’est à tort que par, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a réformé ses décisions en date du 19 mars 2010 en portant le montant de la récupération litigieuse de 38 000,00 à 28 000 euros ; qu’il y a lieu de réformer la décision attaquée en portant ce montant de 28 000 à 29 938,10 euros ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Z... la contribution à l’aide juridique de 35 euros acquittée par le président du conseil général de la Nièvre,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre du 10 août 2011 est réformée en tant qu’elle fixe à 28 000 euros au lieu de 29 938,10 euros le montant de la récupération prononcée à l’encontre de M. et Mme Z... en leur qualité de donataires de Mmes X1... et X2...
    Art. 2.  -  M. et Mme Z... verseront au président du conseil général de la Nièvre la somme de 35 euros au titre des frais exposés par lui dans les dépens.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions d’appel du président du conseil général de la Nièvre est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 janvier 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer