Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours en récupération - Recours sur succession - Décision - Erreur matérielle |
Dossier no 120887 bis
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 10 septembre 2013, sous le numéro 120887 bis, la requête présentée pour les consorts X... (« famille X... »...), par M. X1... demeurant dans le Bas-Rhin, exposant quil sinterroge sur lexactitude du montant de 1 870 euros mentionné dans le dispositif de la décision no 120887 du 16 juillet 2013 en raison de ce que le montant globalement réclamé est de 76 479,61 euros ; quil serait possible que ce ne soit quune erreur de transcription ; quen outre, il souhaiterait savoir si la décharge est définitivement acquise ou fera lobjet dun rappel à meilleure fortune et si la quote-part de M. X2... viendra grever les parts des autres frères ; quil demande, nétant pas rompu aux termes juridiques, de leur indiquer les sommes exactes à régler par chacun des quatre frères ;
Vu la décision de la commission centrale daide sociale susvisée ;
Vu, enregistré le 30 octobre 2013, le nouveau mémoire présenté par M. X1... précisant que la situation familiale de M. X2... vient à nouveau de se dégrader du fait de la mise en arrêt de travail à durée indéterminée de sa compagne et de létat de santé de cette dernière ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er , alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013, Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les consorts X... sont regardés comme, en sinterrogeant sur le montant de la somme de 1 870 euros figurant à larticle 1er du dispositif de la décision attaquée, entendre faire valoir lerreur matérielle au regard de la part de M. X2... dans la succession litigieuse et au montant des sommes avancées par laide sociale ; queffectivement, par erreur purement matérielle - dactylographique et de relecture... - la somme de 1 870 euros a été substituée à la somme de 18 700 euros procédant des motifs de la décision, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés et que cette erreur a été de nature à exercer une influence sur la décision et, à tout le moins, sur son exécution ; que la présente formation de la commission centrale daide sociale considère, dans cette hypothèse, quil lui appartient de rectifier des erreurs de la sorte ; quil y a donc lieu de substituer à larticle 1er le chiffre « 18 700 » au chiffre « 1 870 » ;
Considérant quil apparaît possible sinon « orthodoxe » dindiquer aux requérants que la remise de la somme dégrevée est « définitive » et, en tout cas, en létat du dossier, ne paraît pas susceptible de faire ultérieurement « lobjet dun rappel à meilleure fortune » ; quil apparaît également de la décision attaquée que les quotes-parts de chacun des trois autres requérants à hauteur respectivement de leurs parts égales dans la succession sont maintenues et que le département est en droit de pourvoir à leur recouvrement, ainsi quil a procédé dailleurs en indiquant dans son mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2012, dans linstance 120887, que « le montant de lactif net successoral (...) a été réparti entre les quatre frères de feu X..., ses héritiers légaux » doù il suit que, au prorata de ladite répartition, les héritiers autres que M. X2... sont tenus aux sommes mises à leur charge ;
Considérant, par contre, quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale dindiquer aux requérants « si la quote-part de M. X2... viendra grever les parts des trois autres frères » dans la succession, question de droit civil distincte de celle sur laquelle elle a statué au titre de la remise gracieuse accordée au seul M. X1... et sur laquelle il ne lui appartient pas de se prononcer dans le cadre de lexamen du présent recours en rectification derreur matérielle ; quil appartient aux consorts X... de se rapprocher de leur notaire ou de toute instance juridiquement habilitée à les renseigner en ce qui concerne les conséquences de la présente décision sur le règlement de la succession de leur auteur,
Décide
Art. 1er. - A larticle 1er du dispositif de la décision no 120887 du 16 juillet 2013 de la commission centrale daide sociale, « 18 700 » est substitué à « 1 870 ».
Art. 2. - Les conclusions des consorts X... relatives à la question de savoir « si la quote-part » de M. X2... « viendra grever les parts des trois autres frères » dans la succession de M. X... sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet