Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2310
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Recours sur succession - Etablissement - Frais
 

Dossier no 120274

M. X...
Séance du 29 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013

    Vu le recours, en date du 11 juillet 2011, présenté par Mme K... épouse D..., Mlle D1... et MM. D2... et D3... tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision du 15 avril 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2010 par laquelle le président du conseil de Paris a prononcé la récupération à titre successoral de la créance du département à l’encontre des quatre légataires universels de M. X... pour les frais avancés pour son accueil en établissement pour personnes âgées, soit 7 906,80 euros et, à titre subsidiaire, à la réformation de cette décision ;
    Les requérants soutiennent que le contrat d’assurance-vie souscrit par M. X... au profit de l’Association des paralysés de France doit être regardé comme une donation indirecte ; que le département aurait dû récupérer la créance d’aide sociale auprès de l’Association des paralysés de France, donataire, et non sur la succession ; qu’ils ne disposent plus des 35 912 euros perçus lors de la succession ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris ne pouvait se fonder sur la circonstance que l’Association des paralysés de France n’était pas partie à l’instance pour rejeter leur demande, dès lors que cette association avait été représentée par son avocat devant cette commission ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 8 novembre 2011, présenté par le président du conseil de Paris, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, qui autorise le département à exercer plusieurs types de recours en récupération d’une créance d’aide sociale, ne prévoit aucun ordre de priorité entre ces différents recours ; que toutefois, dès lors qu’un recours contre le donataire paraît envisageable, le président du conseil de Paris demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 15 avril 2011 et de renvoyer l’affaire devant le président du conseil de Paris ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 30 avril 2012, présenté par Mme K... épouse D..., Mlle D1... et MM. D2... et D3... qui reprennent les conclusions de leurs recours et les mêmes moyens ; ils demandent en outre le remboursement de la somme de 3 165,92 euros qui leur a été finalement demandée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2013, Mme Roussel, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o  Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o  Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o  Contre le légataire. (...) » ;
    Considérant que les différents types de recours en récupération prévus par les dispositions citées ci-dessus peuvent être exercés indifféremment par le département, aucun ordre n’ayant été établi entre eux par les textes ; qu’ainsi, le département de Paris a pu à bon droit exercer un recours contre la succession de M. X..., dont le montant de la créance d’aide sociale s’élevait à 7 906,80 euros, alors même que d’autres types de recours auraient pu être envisagés ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le président du conseil de Paris a ramené le montant de la récupération exercée sur la succession de M. X... à 3 165,92 euros ; que les requérants n’apportent pas la preuve de ce qu’ils seraient dans l’incapacité de s’acquitter de cette somme ;
    Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas des pièces du dossier ni des visas de la décision attaquée que l’Association des paralysés de France aurait été représentée devant la commission départementale d’aide sociale par son avocat ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté leur recours ; qu’au demeurant le rejet des conclusions présentées devant la commission centrale d’aide sociale ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil de Paris, s’il s’y croit fondé, retire totalement ou partiellement la décision du 25 juin 2010 litigieuse et engage l’un des autres recours qui lui sont ouverts par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme K... épouse D..., Mlle D1... et MM. D2... et D3... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à Mme K... épouse D..., Mlle D1... et MM. D2... et D3..., au président du conseil de Paris et à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet