Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2310 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Recours sur succession - Hébergement - Frais - Ressources - Précarité |
Dossier no 120257
M. X...
Séance du 29 octobre 2013
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013
Vu le recours en date du 2 novembre 2011 présenté par lUnion départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme (UDAF 63) pour le compte de M. X..., tendant à lannulation de la décision du 27 septembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 25 mai 2011 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande daide sociale à lhébergement à lEHPAD du Puy-de-Dôme à compter du 1er mars 2011 ;
Le requérant soutient que ses ressources mensuelles, qui sélèvent à 1 340,13 euros, ne lui permettent pas de participer à ses frais dhébergement ; que le droit à laide sociale sapprécie en fonction du revenu du demandeur et non de son capital ; que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles permet au département dexercer un recours sur la succession ; que la collectivité créancière peut, en application de larticle L. 132-9 de ce code, garantir sa créance par la prise dhypothèque ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 27 janvier 2012 présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que le patrimoine mobilier détenu par M. X... lors du dépôt du dossier daide sociale sélevait à 62 996,74 euros ; quen vertu du principe de subsidiarité de laide sociale, le demandeur doit mettre en uvre tout ses moyens financiers avant de solliciter laide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35,00 Euro due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2013, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évalué dans des conditions fixées par voie réglementaire. (...) » ; quaux termes de larticle L. 132-3 du code : « Les ressources de quelque nature que ce soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme. » ; quaux termes de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeuble bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrain non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... perçoit deux retraites MSA, pour un montant mensuel de 660,10 euros ainsi quune retraite UGRR trimestrielle dont le montant mensuel sélève à 44 euros ; quil bénéficie dune aide personnalisée au logement pour un montant de 337,03 euros ; que les intérêts de ses placements bancaires sélèvent à 299 euros mensuels ; quainsi, le total des ressources qui doivent, en vertu des dispositions citées ci-dessus, être prises en compte pour apprécier le bien fondé de sa demande daide sociale à lhébergement sélève à 1 340,13 euros par mois ; que le coût du placement de M. X... à lEHPAD du Puy-de-Dôme sélève à 1 446,31 euros ; quaprès déduction de largent de poche réglementaire, soit 134 euros par mois, M. X... peut participer au paiement de ses frais dhébergement à hauteur de 1 206,13 euros par mois ; que le montant de la somme mensuelle restant à financer sélève à 240,18 euros ; que, par suite, il y a lieu dadmettre M. X... au bénéfice de laide sociale au titre de la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD du Puy-de-Dôme à compter du 1er mars 2011 pour un montant de 240,18 euros par mois ; quen conséquence, la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 6 juin 2011 doit être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 27 septembre 2011 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 6 juin 2011 est annulée.
Art. 3. - M. X... est admis au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD du Puy-de-Dôme à compter du 1er mars 2011 pour un montant mensuel de 240,18 euros.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à lUDAF 63, au président du conseil général du Puy-de-Dôme, à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet