Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2310 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Recours sur succession - Tuteur - Charges - Ressources |
Dossier no 110675
Mme X...
Séance du 18 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 21 février 2012
Vu le recours formé le 7 février 2011 par M. Z... tendant à lannulation de la décision du 24 novembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines a confirmé la décision du 18 août 2010 du président du conseil général décidant de récupérer contre la succession de Mme X... le montant des sommes avancées par laide sociale dun montant de 55 352 euros pour la prise en charge des frais dhébergement en maison de retraite de M... puis de C... du 30 janvier 2003 au 5 juillet 2007, date de son décès dans la limite de lactif net successoral 63 090 euros ; que la part de récupération de M. Z... sélève à 26 292,38 euros ;
M. Z..., époux séparé de Mme X..., soutient quil fait lobjet dacharnement des services et dinjustice ; quil lui a été escroqué des informations personnelles et confidentielles, notamment son avis dimposition ; que le notaire lui a fait parvenir des conclusions contradictoires ; que le service de laide sociale naurait pas dû accorder autant daide et tenir compte des ressources de Mme X... et de lhéritage de sa propre mère et remet en cause la gestion de la tutrice ; quil veut bénéficier de labattement de 46 000 euros ; que seule sa maison fait lobjet de récupération et M. Z... conteste lévaluation du notaire car ladite maison est en mauvais état et quil rembourse encore un crédit pour son aménagement ; quil ne peut rembourser la somme de 26 292 euros, quil a deux enfants mineurs à charge et sa concubine malade ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 15 juin 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 janvier 2012, Mme DENISE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, en premier lieu, que les services des différentes administrations sont attentifs à régler un dossier ; que les renseignements demandés font partie de létablissement dun dossier ; que les services de laide sociale sont en mesure de demander auprès des autres administrations et notamment des services fiscaux les renseignements qui ne seraient pas fournis spontanément ; que M. Z... ne fait lobjet daucun acharnement de la part des services ; quenfin le notaire a dû établir plusieurs déclarations du fait que des renseignements lui sont parvenus ultérieurement ; que ces moyens ne sont pas retenus ;
Considérant, en second lieu, que les ressources de Mme X... sont constituées dune pension de retraite, dune pension alimentaire versée par son mari et de prestations sociales ; que, daprès létat transmis par la direction générale des services du département concernant la situation de Mme X..., cette dernière a perçu durant la période considérée des revenus dun montant de 51 442,26 euros, que les dépenses dhébergement se sont élevées à 106 794,64 euros ; que la somme avancée par le département sélève à 55 352,38 euros ; que cette somme est incontestable ; que M. Z... affirme que Mme X... a perçu un héritage de sa mère ; quaucun élément ne permet den évaluer la consistance ; quen vertu des articles L. 132-1 et L. 132-3 du code de laction sociale et des familles seuls peuvent être prélevés les revenus produits par le capital et non le capital lui-même ; que le tuteur a fait une exacte application de la loi ; quenfin la créance de 55 352,38 euros est récupérable sur lactif net successoral dun montant de 63 090 euros principalement constitué par la maison ; quil est supérieur au montant de la créance du département ; que ladite créance est donc récupérable ; que labattement de 46 000 euros prévu à larticle R. 132-12 du code de laction sociale et des familles ne sapplique pas au cas particulier ;
Considérant, en troisième lieu, que le recours ne sexerce que sur la succession et que les ayants droit ne peuvent être contraints sur leurs biens personnels ; que la maison acquise en 1983 fait partie de la communauté des époux X..., quand bien même elle aurait été acquise grâce aux économies de M. Z... ; que la part due par M. Z... au bénéfice de laide sociale sélève à 26 291,38 euros ;
Considérant que si la décision de récupération est fondée dans son principe, il doit être tenu compte de la situation de M. Z... qui, par jugement du 10 octobre 2002, a été condamné à verser une somme de 762 euros à son épouse, qui avait quitté le domicile conjugal en 1993, somme qui a été ramenée à 452 euros à compter du 1er juin 2005 suite à larrêt de la cour dappel de Rennes en date du 9 février 2004 ; que lors du départ de Mme X..., M. Z..., qui a obtenu le maintien du domicile, déclare avoir dû assumer toutes les charges dont un emprunt de 7 020 euros pour la maison, qui court encore, sans quil nen apporte la preuve ; que M. Z... âgé de 77 ans vit avec une compagne malade et a deux jeunes enfants à charge ; quaucun livret de famille ne figure au dossier ; que ses ressources sélèvent à 2 000 euros ; que les ressources de la concubine ne doivent pas être retenues ; quil affirme ne pas posséder déconomies ; que, cependant, lors de la liquidation de la succession, celui-ci a perçu des liquidités dun montant de 10 140,66 euros ; que compte tenu de cette situation familiale particulière il y a lieu de limiter la créance départementale à 10 140,66 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision du 24 novembre 2010 de la commission départementale daide sociale des Yvelines doit être réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La créance du département est ramenée de 26 292,38 euros à 10 140,66 euros.
Art. 2. - La décision du 24 novembre 2010 de la commission départementale daide sociale des Yvelines est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 janvier 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme DENISE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer