Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Hébergement - Prise en charge - Compétence financière de lEtat ou du département - Délai |
Dossier no 130059
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 novembre 2012, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale prononcer la compétence du département de la Seine-Saint-Denis pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X... au centre dhébergement « H... » du Val-de-Marne par les moyens quau cours de linstruction du dossier daide sociale réceptionné le 1er septembre 2011, il est apparu que M. X... navait pas perdu le domicile de secours acquis dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que lintéressé a déclaré avoir résidé dans un appartement, quil louait, pendant plus de dix ans en Seine-Saint-Denis jusquau mois de novembre 2010 ; que les différents séjours en établissement social, Samu social et CHU du Val-de-Marne entre novembre 2010 et février 2012 sont sans effet sur le domicile de secours acquis dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que M. X... na par ailleurs pas connu de rupture de prise en charge en établissement social qui pourrait justifier la perte de son domicile de secours ; que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis réfute sa compétence au motif que M. X... était sans domicile de secours fixe avant son entrée au centre dhébergement « H... » ; que, par attestation du 14 février 2012, M. X... a confirmé avoir résidé, en tant que locataire pendant plus de dix ans, en Seine-Saint-Denis ; que dautres pièces administratives portant ladresse précitée sont versées au dossier ;
Vu, enregistré le 27 juin 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X..., sans domicile fixe, a été pris en charge par le Samu social du 24 novembre 2010 au 5 août 2011, date à laquelle il a été accueilli au centre dhébergement « H... » dans le Val-de-Marne ; que le 25 mai 2012, la direction départementale de la cohésion sociale de Paris sest déclarée incompétente et a envoyé le dossier daide sociale de M. X... au département de la Seine-Saint-Denis ; quaprès examen attentif, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis sest également déclaré incompétent et a renvoyé, le 15 octobre 2012, le dossier au préfet, conformément aux dispositions de larticle R. 131-8-II du code de laction sociale et des familles ; que le préfet de Paris ne démontre pas que M. X... na pas maintenu son domicile de secours en Seine-Saint-Denis ; quaucun élément matériel ne vient étayer un quelconque domicile de secours en Seine-Saint-Denis de plus de trois mois avant le 5 août 2011 ; que les justificatifs fournis au dossier indiquent une adresse de M. X... en Seine-Saint-Denis jusquen novembre 2010 ; quainsi le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis se déclare incompétent pour servir laide sociale à M. X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, M. B..., pour le département de la Seine-Saint-Denis, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique,
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 « sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o les dépenses daide sociale engagée en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier et, notamment, de lattestation sur lhonneur produite par M. X..., lui-même, quil aurait résidé dans la Seine-Saint-Denis pendant plus de dix ans et quil « y est resté jusquen novembre 2010, date à laquelle jai été pris en charge par le Samu social de Paris » ; que contrairement aux affirmations du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, dautres pièces jointes au dossier viennent, même si leur production ne serait pas à soi seule suffisante, corroborer cet écrit, telles lattestation maladie de la CPAM de la Seine-Saint-Denis (valable à compter du 17 mai 2011, mais qui est adressée à M. X... en Seine-Saint-Denis, la carte didentité de M. X... délivrée le 8 décembre 2005 mentionnant ladresse A... à P..., ainsi que lavis dimpôt sur le revenu 2010 sur les revenus de 2009 mentionnant la même adresse ; quil ressort encore de lattestation du Samu social de Paris du 11 août 2011 que M. X... a été pris en charge entre novembre 2010 et mars 2011 dans différentes structures du Samu social, du 24 mars 2011 au 5 mai 2011 au centre Y... et du 10 mai au 5 août 2011 au « L... » (Seine-Saint-Denis) ; quil nest ni établi, ni même allégué que ces structures nauraient pas été des établissements « sanitaires et sociaux » comportant hébergement ; quen serait-il même autrement, compte tenu notamment du très relatif degré de précision de lattestation du Samu social de Paris (notamment « Monsieur [...] entre novembre 2010 et mars 2011 [...] a dormi sur différentes structures du Samu social ») quant à la nature détablissements sanitaires et sociaux de lensemble des structures dont sagit, le département de la Seine-Saint-Denis napporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à présumer que M. X... aurait quitté ce département pendant une période continue de plus de trois mois à compter de novembre 2010 et jusquà lentrée au centre dhébergement « H... » dans le Val-de-Marne le 5 août 2011 ; quil suit de là, quen létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet de Paris et de fixer dans le département de la Seine-Saint-Denis le domicile de secours de M. X...,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. X..., pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre dhébergement « H... » dans le Val-de-Marne à compter du 5 août 2011, est dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet