Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Hébergement - Prise en charge - Compétence financière de lEtat ou du département - Délai |
Dossier no 120896
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 novembre 2012, la requête présentée par le préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X... à la résidence « R... » dans les Hauts-de-Seine par les moyens que le conseil général des Hauts-de-Seine lui a transmis le dossier daide sociale au bénéfice de M. X... le 12 janvier 2012, réceptionné le 24 janvier 2012, au motif quil relève de laide sociale « Etat » ; quaprès instruction du dossier et suite au rapport social de lassistante sociale du 17 avril 2012 expliquant que « Monsieur a intégré en avril 2009 un hébergement en hôtel durgence dans la Seine-Saint-Denis. Cet hébergement a été pris en charge par lassociation A... jusquà fin septembre 2011, puis M. sest de nouveau retrouvé à la rue » ; que le 25 mai 2012, il a transmis le dossier daide sociale de M. X... au conseil général de la Seine-Saint-Denis puisquil y avait acquis un domicile de secours ; que le 7 août 2012, le conseil général de la Seine-Saint-Denis a retourné le dossier à la DDCS des Hauts-de-Seine au motif qu« aucun élément matériel ne vient étayer et établir un quelconque domicile de secours en Seine-Saint-Denis de plus de trois mois avant le 1er novembre 2011 », au lieu de saisir la commission centrale daide sociale ; quà réception du dossier, un complément denquête a été réalisé par ses services ; quil en ressort que M. X... na pas quitté lhôtel H... dans la Seine-Saint-Denis à la fin du mois de mai 2011, comme précisé dans lattestation de lassociation, car il a demandé au responsable de létablissement lautorisation de rester dans cette chambre jusquau 1er octobre 2011 ; quà partir du 2 octobre 2011 lintéressé sest retrouvé à la rue plus précisément au bois Z..., puis a été placé à la résidence « R... » dans les Hauts-de-Seine le 1er novembre 2011 ; que conformément au code de laction sociale et des familles, et notamment à son article L. 122-3, le domicile de secours se perd par une absence ininterrompue de trois mois dans le département ; que M. X... na pas perdu son domicile de secours quil avait dans le département de la Seine-Saint-Denis avant son admission à la résidence « R... » dans les Hauts-de-Seine ;
Vu, enregistré le 26 février 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet de la requête par les motifs que le 12 janvier 2012 le département des Hauts-de-Seine a transmis la demande daide sociale à lhébergement de M. X... à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) en précisant que « ce dossier relève de laide sociale Etat » ; que le 27 mars 2012 la DDCS des Hauts-de-Seine en a accusé réception et a sollicité des informations complémentaires auprès du centre communal daction sociale (CCAS) ; que le 17 avril 2012 Mme M..., assistante sociale à la circonscription de la vie sociale (CVS), leur a indiqué dans son rapport social que M. X... sest retrouvé sans domicile fixe suite à une expulsion locative en 2008 sur la commune des Hauts-de-Seine ; quà partir de ce moment, il a établi une domiciliation administrative au CCAS des Hauts-de-Seine ; quil a dans un premier temps habité sous une tente dans le bois Z... ; quen avril 2009, il a intégré un hébergement en hôtel durgence en Seine-Saint-Denis pris en charge par lassociation « A... » jusquà fin septembre 2011, période où il sest à nouveau retrouvé à la rue ; que la CVS des Hauts-de-Seine a poursuivi laccompagnement de M. X... qui était à lépoque bénéficiaire du RSA et était domicilié au CCAS des Hauts-de-Seine ; que cet accompagnement social a permis de lui trouver une place en foyer-logement où il se trouve actuellement ; que le 18 avril 2012, le rapport social de lassistante sociale a été transmis, sans autres justificatifs, à la DDCS des Hauts-de-Seine ; que, par ailleurs, le 4 avril 2012 le CCAS des Hauts-de-Seine certifie que M. X... a été domicilié dans son centre du 23 avril 2008 au 29 novembre 2011 et quil navait pas de domicile stable ; que le 25 mai 2012 la DDCS des Hauts-de-Seine sest déclarée incompétente et a renvoyé le dossier au département de la Seine-Saint-Denis ; quaprès examen attentif du dossier le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis sest déclaré incompétent et a retourné, le 7 août 2012, le dossier au préfet des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de larticle R. 131-8-2 du code de laction sociale et des familles, au motif qu « aucun élément matériel ne vient étayer et établir un quelconque domicile de secours en Seine-Saint-Denis de plus de trois mois avant le 1er novembre 2011 » ; que dans le rapport social de lassistante sociale des Hauts-de-Seine, il est fait état dun hébergement à lhôtel H... en Seine-Saint-Denis sans quaucun justificatif ne soit produit ; que dans les conclusions du préfet des Hauts-de-Seine du 6 novembre 2012 il apparaît que lassociation « A... » a délivré une attestation en foi de quoi M. X... aurait été hébergé dans cet hôtel jusquau mois de mai 2011 ; que cette attestation ne figurait pas dans le dossier communiqué au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ; quau vu des dispositions des articles L. 121-7 et suivants du code de laction sociale et des familles et, en absence de nouvelles preuves matérielles apportées par le préfet des Hauts-de-Seine pouvant établir que le domicile de secours soit situé en Seine-Saint-Denis pendant une période de trois mois avant son admission en foyer logement le 1er novembre 2011, les frais dhébergement de lintéressé sont à la charge de lEtat ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013, Mme CIAVATTI, rapporteure, M. B..., pour le département de la Seine-Saint-Denis, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « I. - Lorsque le président de conseil général est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens du 1o de larticle L. 121-7 lui paraît incomber à lEtat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier nadmet pas la compétence de lEtat, il transmet le dossier dans le mois de sa saisine à la commission daide sociale, qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3. II. - Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3 » ;
Considérant que saisi par le président du conseil général des Hauts-de-Seine du dossier daide sociale de M. X..., au motif quil relevait de la compétence financière de lEtat, le préfet des Hauts-de-Seine na pas contesté lincompétence du département des Hauts-de-Seine, mais a adressé le dossier au département de la Seine-Saint-Denis dans lequel il considérait que le demandeur avait son domicile de secours ; que, dans cette situation, étaient applicables les dispositions du II et non du I de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles ; que, dailleurs, les dispositions du I eussent-elles été applicables, il aurait appartenu au préfet de saisir le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis dans le mois de la réception du dossier transmis par le président du conseil général des Hauts-de-Seine, ce quil na pas fait ;
Considérant que dans le cadre réglementaire procédant de lapplicabilité de larticle R. 131-8 le préfet des Hauts-de-Seine a transmis le dossier au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis le 25 mai 2012 ; que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis lui a retourné ce même dossier par lettre du 7 août, reçue le 9 août 2012 ; qualors même que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis naurait pas, quant à lui, retourné le dossier au préfet des Hauts-de-Seine « dans le mois de sa saisine », il appartenait, néanmoins, audit préfet de saisir la commission centrale daide sociale dans le mois de réception du retour du dossier par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ; que lexamen de la recevabilité de la requête, quant au délai de saisine du juge, prime en toute hypothèse celui du respect du délai assigné à la collectivité départementale saisie par le préfet pour retourner à celui-ci le dossier aux fins de saisine de la juridiction ; que la requête du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 novembre 2012 a été enregistrée à la commission centrale daide sociale le 7 novembre 2012, soit postérieurement à lexpiration du délai de saisine du juge qui simposait au requérant ; quelle a par suite, en toute hypothèse, été présentée tardivement et ne saurait, pour ce motif, quêtre rejetée, la charge des frais demeurant, en conséquence, à lEtat,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet