Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Frais - Prise en charge - Justificatifs
 

Dossiers nos 120775, 120775 bis et 120775 ter

Mme X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu 1o, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 juillet 2012, sous le numéro 120775, la requête présentée par la directrice du foyer F... dans les Hauts-de-Seine, géré par l’association A..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale « lui indiquer les démarches à effectuer afin que Mme X... puisse bénéficier d’une prise en charge dans les meilleurs délais » par les moyens que celle-ci est accueillie au foyer depuis le 28 novembre 2009 ; qu’elle a constitué un dossier de prise en charge au titre de l’aide sociale légale aux frais du département de Paris ; que celui-ci l’a informée qu’il ne pouvait être considéré comme département de secours et l’a dirigée vers le conseil général des Hauts-de-Seine ; qu’elle a envoyé un dossier au conseil général des Hauts-de-Seine qui, après enquête, l’a orientée vers le conseil général de la Seine-Saint-Denis qui, comme les deux précédents, n’a pas donné suite à sa demande ne se considérant pas comme domicile de secours ; que Mme X... a été accueillie dans plusieurs établissements médico-sociaux dans différents départements, a habité dans les Hauts-de-Seine selon un bail de 1996, mais qu’elle ne sait pas jusqu’à quelle date et ne dispose d’aucun justificatif pour ce domicile ; que les informations en sa possession pour la suite portent sur des structures telles que maison relais dans la Seine-Saint-Denis et foyer à Paris ; que l’arriéré à la date de la requête est de 144 303,30 euros et que Mme X... s’inquiète de son avenir au sein du foyer ; qu’ils ne peuvent continuer dans ces conditions et qu’il semble urgent de régulariser la situation ; qu’il semble qu’aucun des départements n’aient contacté ou orienté le dossier vers la commission centrale d’aide sociale, alors que le secrétariat de celle-ci, lors d’un entretien téléphonique, lui a indiqué que c’était le département refusant la prise en charge qui devait faire parvenir le dossier accompagné d’une décision motivée ;
    Vu 2o, enregistrée le 28 février 2013, sous le numéro 120775 bis, la requête du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale juger que son département n’est pas compétent pour prendre en charge les frais d’hébergement en établissement de Mme X... et que ces frais soient mis à la charge du département des Hauts-de-Seine à titre principal, pour l’ensemble de la période litigieuse, par les moyens que, s’agissant du domicile de secours, celui-ci est établi dans le département des Hauts-de-Seine ; que le département de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas les attestations de l’association A... qui stipule que Mme X... a été accueillie de façon continue dans l’une de leurs structures spécialisées maison relais dans la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2003 au 27 août 2007 ; qu’à cette époque Mme X... était prise en charge et suivie en raison de son handicap par un service d’accompagnement et de suite de l’association A... sise à Paris (Ne), accompagnement dans le cadre duquel elle a bénéficié de la prise en charge en maison relais dont la mise en place et le financement sont assurés par la DDASS ARS sur la base d’un tarif journalier et qui est une structure expérimentale destinée à des populations en situation d’isolement et d’exclusion sociale dont l’encadrement est assuré par un « hôte » compétent dans le champ médico-social ; que cette structure doit faire l’objet d’un agrément préfectoral ; que la personne accueillie ne s’acquitte pas d’un loyer mais d’une redevance versée à l’association A... ; qu’au regard de ces éléments la structure rentre dans le champ d’application de l’article L. 312-1-12, comme établissement expérimental ; qu’aucun texte normatif concernant l’existence même de ce dispositif n’a été voté ou édicté par le pouvoir réglementaire, le dispositif n’ayant d’existence qu’au travers de circulaires successives à l’attention uniquement des services déconcentrés de l’Etat mais toutefois publiées ; qu’une abondante littérature démontre ce caractère expérimental et médico-social des maisons relais ; qu’accessoirement, Mme X... est entré en établissement pour personnes handicapées le 24 ou 28 septembre 2009 ; qu’en date du 15 juin 2009 un dossier d’orientation a été déposé auprès de la MDPH de Paris et que la CDAPH réunie le 1er décembre 2009 a décidé de l’orientation de Mme X... en foyer de vie pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2014 ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier à sa disposition que la demande de prise en charge des frais d’hébergement n’ait pas été déposée antérieurement au 1er avril 2012 au centre communal d’action sociale des Hauts-de-Seine ; qu’ainsi la prise en charge des frais d’hébergement aura pour date le 1er février 2012, conformément à l’article R. 131-2 et à la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale, la décision d’orientation ne valant pas demande ou admission à l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 21 juin 2012 transmettant le dossier de demande de prise en charge en foyer au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
    Vu 3o, enregistrée le 1er juillet 2013, sous le numéro 120775 ter, la requête présentée par l’union départementale des associations familiales (UDAF) de Paris, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale désigner le département prestataire des frais d’hébergement de Mme X... au foyer F... et lui accorder l’aide sociale avec rétroactivité à la date d’entrée audit foyer par les moyens que les trois départements Paris, Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis ont refusé d’accorder l’aide sociale à la majeure protégée en argumentant que le domicile de secours ne relève pas de leur territoire et que, depuis 2008, ils n’ont pas pu faire reconnaître les droits de celle-ci ; qu’elle a rassemblé et communiqué les informations et documents joints aux différents services de l’aide sociale des conseils généraux ;
    Vu, enregistré le 10 juin 2013, le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département des Hauts-de-Seine le domicile de secours de Mme X..., le défendeur n’ayant pas, dans ces conditions, lieu de se prononcer sur la question de la rétroactivité de prise en charge des frais d’hébergement de l’intéressée soumise à la commission centrale d’aide sociale par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis par les motifs qu’il ne dispose d’aucune trace du dépôt d’une demande d’aide sociale à laquelle fait référence le foyer F... ; que les seuls éléments qu’il détient se rapportent à la demande de prise en charge pour des frais de suivi de Mme X... en SAVS en 2002 ; qu’à cette époque l’intéressée était accueillie au sein d’un foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés à Paris (Ne) ; que l’adresse de l’établissement avait induit certes à tort l’orientation de la demande vers la section locale d’arrondissement du CASVP ; que Mme X... disposant d’un domicile avéré dans le département des Hauts-de-Seine antérieur à son admission en établissement pour personnes handicapées, il avait alors décliné sa compétence et transmis le dossier le 6 février 2002 aux fins de prise en charge de la dépense aux services du conseil général des Hauts-de-Seine puis avait maintenu cette position en 2008 retenant à cette occasion le caractère non acquisitif du domicile de secours des maisons relais ; que dans la mesure où Mme X... n’a depuis cessé d’être accueillie au sein de structures non acquisitives de domicile de secours, il considère que son domicile de secours reste situé dans le département des Hauts-de-Seine ;
    Vu, enregistré le 27 juin 2013, le mémoire du président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant à la fixation du domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis par les motifs que lors du (premier) transfert du dossier au département de la Seine-Saint-Denis, il avait constaté que Mme X... avait gardé son domicile de secours à la maison relais de la Seine-Saint-Denis pour la période d’avril 2003 à avril 2007, cette maison faisant partie de l’habitat de l’association A... et les maisons relais généralisées en 2002 permettant à chaque résident d’être indépendant et autonome dans un immeuble ordinaire mais également de vivre des temps collectifs ; qu’elles relèvent non pas du secteur médico-social, mais du secteur du logement et particulièrement de l’article L. 301-1 du CCH ; que le département de la Seine-Saint-Denis n’a pas saisi la commission centrale d’aide sociale lors du premier transfert du dossier d’aide sociale de Mme X... en 2008 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013, Mme CIAVATTI, rapporteure, M. L..., directeur du foyer F..., Mme M..., directrice générale de l’UDAF de Paris, M. B..., pour le département de la Seine-Saint-Denis et Mme I..., pour le département des Hauts-de-Seine, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les trois requêtes susvisées de la directrice du foyer F... enregistrée le 16 juillet 2012, du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis enregistrée le 28 février 2013, antérieurement à la transmission par le greffe de la commission centrale d’aide sociale le 11 juin 2013 de la requête du foyer F... pour présentation d’observations « en défense » sur ladite requête du foyer, et de l’UDAF de Paris, curateur renforcé de Mme X..., enregistrée le 27 juin 2013, qui présentent à juger les mêmes questions, ou des questions liées entre elles et d’y statuer par une seule décision, observation faite que la transmission par erreur sous les termes « mémoire en défense » de la requête du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2013 au département de Paris et au département des Hauts-de-Seine n’a pas empêché ceux-ci d’y répondre comme ils l’ont d’ailleurs fait par leurs mémoires enregistrés le 10 juin 2013 et le 27 juin 2013 et que la procédure est ainsi régulière ;     Considérant que la commission centrale d’aide sociale ne peut pas, à nouveau, ne pas constater que le présent dossier illustre, s’il en était encore besoin, les errements des différentes collectivités d’aide sociale dans leurs relations avec des assistés qui, légitimement, et des établissements sociaux spécialisés ou des organismes de protection qui, moins légitimement, ignorent les règles de fond et de procédure régissant le domicile de secours, collectivités qui, au lieu de saisir la commission centrale d’aide sociale dans le cadre de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, indiquent successivement à l’assisté et/ou à l’établissement qu’il doit saisir lui-même le département qu’elles estiment compétent (ou l’Etat, le cas échéant, nonobstant l’article R. 131-8) ; qu’en tout cas, telle a été l’attitude du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis qui, saisi par lettre du 21 juin 2012 du transfert du dossier de prise en charge en foyer, conforme d’ailleurs à un transfert antérieur du 20 février 2008 mais pour un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) (« obscure » prise en charge, puisque Mme X... a été accueillie dans un foyer, au titre de l’assurance maladie [cf. ci-après] du 24 avril 2007 au [soi-disant] 31 décembre 2009, alors que, par ailleurs, elle a été accueillie au foyer de vie F... à compter du 28 septembre 2009 !) n’a saisi en la forme la commission centrale d’aide sociale que tardivement (le 28 février 2013 alors qu’il avait été saisi, à tout le moins, par lettre du 21 juin 2012 et qu’en fait il connaissait déjà la situation, quelle qu’en puisse être « l’exacte juridicité »..., par le transfert du précédent dossier d’aide sociale apparemment pour un SAVS le 20 février 2008) ; que le foyer de vie F... accueille, quant à lui, durant des années, depuis le 29 novembre 2009, une assistée qui ne dispose pas de prise en charge par l’aide sociale, sans chercher même (et ce, y compris dans sa requête à la commission centrale d’aide sociale) au même titre et - s’agissant de ceux-ci davantage encore sans doute - que les services de protection en charge de Mme X..., à connaître et comprendre l’exacte situation juridique du litige ; qu’il est très vraisemblable qu’en toute hypothèse Mme X... ne disposerait pas des fonds nécessaires pour rembourser l’arriéré subséquent et que la charge en incomberait, comme le plus souvent, soit à l’établissement, soit au département d’imputation des résultats des exercices contestés aux tarifs N+, étant enfin observé qu’en l’état, compte tenu de l’éventuel litige susceptible de se nouer postérieurement à la décision de la présente juridiction sur l’application de l’article R. 131-2, mais dans les rapports entre l’assistée et le département de la Seine-Saint-Denis, si la présente décision devient définitive faute de pourvoi..., l’alternative n’est pas tranchée de savoir si la charge incombera en définitive à l’association de protection de Vaugirard pour la période antérieure au 1er février 2012, date à compter de laquelle (cf. ci-après) le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis admet seulement, en l’état, qu’il est tenu de la charge de la dépense ; que dossier après dossier (depuis une quinzaine d’années les pourvois introduits au Conseil d’Etat se comptent en matière de domicile de secours sur les doigts des deux mains) la commission centrale d’aide sociale constate, comme elle est sans doute seule, compte tenu de sa compétence en premier et dernier ressort au titre de l’article L. 134-3, à être à même de le faire effectivement en sa qualité de juridiction « sociale », et regrette cette situation contre laquelle elle ne peut rien, puisqu’il lui appartient de « dire le droit », alors qu’elle est sans pouvoir, soit pour ménager une gestion de la situation textuelle applicable selon ces conditions de mise en œuvre déjà rappelées par la circulaire « SEGUIN » il y aura bientôt trente ans, soit (ce qui serait sans doute préférable mais n’est jamais advenu et sans doute, compte tenu des arbitrages financiers, n’interviendra pas à vue rapprochée) pour réformer les textes applicables pour que soient évités des contentieux, dont les caractéristiques prêteraient à l’ironie, si les conséquences à la fois financières (en frais de gestion par de très nombreux acteurs) et surtout sociales et humaines pour les assistés eux-mêmes (par exemple, il n’est pas contesté que Mme X... à l’heure actuelle est inquiète, voire angoissée par les conditions à venir de sa prise en charge !...) de la situation créée par le comportement des acteurs dans le cadre des textes applicables, n’étaient sérieuses ; qu’il a paru, sinon utile (bis et tris repetita !...), mais en tout cas à nouveau nécessaire à la commission centrale d’aide sociale de rappeler cette situation constante et dommageable qu’elle rencontre dans un nombre significatif de dossiers d’imputation financière des dépenses qui lui sont soumis ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes des directrices ou directeurs du foyer de vie F... et de l’UDAF de Paris et quant à la compétence et/ou à l’étendue des pouvoirs de la commission centrale d’aide sociale statuant dans le cadre de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et quant à l’existence de conclusions suffisamment précises pour lui permettre de statuer dans un tel cadre sur ces requêtes ;
        Sur les conclusions principales du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
    Considérant qu’il n’est contesté par aucune des trois collectivités d’aide sociale présentes en l’instance que le séjour de l’assistée, postérieurement au séjour en maison relais, dans un « foyer de postcure » de l’association A... à Paris (Ne) financé, selon l’attestation de l’assistante sociale de celle-ci, par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris « au titre de l’article D. 322-1 du code de la sécurité sociale » soit au titre des affections (mentales ?) longues et coûteuses, fut un séjour dans un établissement sanitaire autorisé assimilable à une structure de moyen séjour ; que sans doute, eu égard aux imprécisions du dossier voire de la littérature spécialisée sur la situation juridique de ces foyers, la commission centrale d’aide sociale pourrait être tentée de pourvoir de sa propre initiative à un supplément d’instruction pour déterminer plus précisément la nature juridique et matérielle de la structure dont s’agit, mais qu’elle se bornera, compte tenu des « moyens » dont elle dispose, à constater que le caractère d’établissement « sanitaire et social » du foyer dont s’agit n’est contesté par aucune des trois collectivités d’aide sociale présentes en l’instance et que dans cette situation le juge de l’aide sociale est fondé à statuer au vu de cette non contestation et des pièces du dossier qui lui est soumis ; qu’il lui appartient seulement de relever que, si l’assistante sociale dont s’agit indique que « Mme X... a été admise au foyer de l’association A... Paris (Ne) du 24 avril 2007 au 31 décembre 2009 », alors qu’il n’est pas contesté que, comme l’indique la requête du foyer F..., l’assistée y ait été admise le 28 septembre 2009 et qu’il apparaît difficile de considérer que Mme X... puisse bénéficier pour la même période d’une prise en charge par la CPAM en foyer de postcure, structure sanitaire, et d’une prise en charge par l’aide sociale en foyer d’accueil pour handicapés, structure sociale ou médico-sociale, le litige porte bien devant la présente commission sur une période débutant le 28 septembre 2009 et non le 1er janvier 2010 ; que s’il apparaît, par ailleurs, que durant la période de séjour au foyer de postcure Mme X... a été parallèlement prise en charge par un service d’accompagnement à la vie sociale à charge de l’aide sociale départementale (il sera inutile dans le cadre du présent litige qui ne porte que sur le séjour ultérieur en foyer de déterminer s’il s’agit d’aide sociale légale soumise aux règles du domicile de secours ou d’aide sociale facultative) ayant donné lieu à la première transmission ci-dessus rappelée du président du conseil général des Hauts-de-Seine au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis mais non, selon la compréhension du dossier par la commission centrale d’aide sociale, pour un foyer (puisqu’à l’époque l’intéressée était hébergée en foyer de postcure) mais pour un SAVS... ! ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le litige soumis à la commission centrale d’aide sociale porte sur la période du 28 septembre 2009 à la fin de la date d’effet au 30 novembre 2014 sur laquelle a statué la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris par décision du 1er décembre 2009 (alors pourtant que la demande avait été déposée le 15 juin 2009 [cf. ci-après]) et que la solution dudit litige dépend dès lors de la question de savoir si la « maison relais » de la Seine-Saint-Denis où Mme X... a séjourné du 28 mars 2003 au 21 août 2007 constitue ou non un « établissement sanitaire et social » au sens des dispositions des articles L. 122-1 sq. du code de l’action sociale et des familles ; qu’en effet, si tel n’est pas le cas, Mme X... ayant acquis un domicile de secours dans la Seine-Saint-Denis, il est inutile pour la commission de statuer sur sa résidence antérieure à la date d’entrée dans la maison relais ;
Considérant que les « maisons relais » qui sont régies, d’une part par des circulaires interministérielles sans valeur réglementaire quant à la création d’une catégorie d’établissements sanitaires et sociaux, d’autre part par les dispositions du code de la construction et de l’habitation, sont certes des structures « expérimentales », quoique d’ailleurs dorénavant généralisées par les circulaires dont s’agit, mais ne relèvent pas des « établissements et services à caractère expérimental » mentionnés au 12 du I de l’article L. 312-1 et soumis, à raison de cette mention dans le cadre des dispositions applicables pour la période de prise en charge de Mme X... à la maison relais de la Seine-Saint-Denis, à autorisation conjointe des personnes publiques en charge du financement après avis du comité régional de l’organisation sanitaire et sociale ; qu’en toute hypothèse, d’ailleurs, il est constant que la structure soumise conformément aux dispositions des circulaires précitées à une « validation du projet » à l’échelon régional et à un agrément préfectoral de l’hôte ou du couple hôte n’a pas été créée après autorisation des autorités compétentes pour les établissements expérimentaux mentionnés au 12 du I de l’article L. 312-1 et selon la procédure prévue aux articles L. 313-1 et suivants dans leur rédaction alors applicable ; qu’ainsi le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que le séjour de Mme X... à la maison relais de la Seine-Saint-Denis n’est pas de nature à lui avoir fait acquérir dans son département un domicile de secours au motif que ladite maison constitue un établissement « sanitaire et social » au sens et pour l’application des articles L. 122-1 sq. du code de l’action sociale et des familles ;
        Sur les conclusions subsidiaires du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
    Considérant, d’une part, que celui-ci se borne à soutenir que, dès lors que Mme X..., au vu du dossier dont il dispose, n’a déposé une demande d’aide sociale au centre communal d’action social des Hauts-de-Seine que le 1er avril 2012, alors même qu’elle avait, comme il a été relevé ci-avant, déposé sa demande d’orientation à la CDAPH de Paris le 15 juin 2009, la prise en charge ne peut, en vertu des dispositions de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, prendre effet qu’à compter du 1er février 2012 ; qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort dans le cadre de l’article L. 134-3 de statuer sur les droits de l’assisté, ne lui étant pas loisible et le dossier ne le permettant d’ailleurs pas de procéder à une extension de la solution constructive dégagée dans la situation inverse de la précédente par la jurisprudence du Conseil d’Etat ; que c’est au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui a admis à titre conservatoire Mme X... à l’aide sociale par décision du 25 février 2013, auquel il revient dorénavant de statuer sur sa demande en application de la présente décision, de se déterminer sous le contrôle de la commission départementale d’aide sociale puis, le cas échéant, de la commission centrale d’aide sociale statuant en appel, s’il se croit encore fondé à le faire et s’il croit devoir persister à opposer un refus de prise en charge pour la période antérieure au 1er février 2012, mais que la situation, au regard de l’application de l’article R. 131-2, n’a pas lieu d’être prise en compte dans le cadre de l’instance de l’article L. 134-3 par la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort à laquelle il revient et il revient seulement de statuer sur l’imputation financière de la prise en charge en fixant le domicile de secours, sans préjudice des droits de l’assisté dans ses relations avec la collectivité d’aide sociale financièrement compétente, la commission centrale d’aide sociale ne souhaitant pas continuer, pour pallier la situation à nouveau décrite in limine par la présente décision, de pourvoir à des solutions « constructives » successives mélangeant, en l’espèce, ce qui relève de la procédure d’admission et ce qui relève de la détermination du domicile de secours en ne respectant pas la logique du dispositif législatif en place qui a distingué, d’une part le litige principal d’aide sociale portant sur les droits de l’assisté, d’autre part le litige dérivé portant sur l’imputation financière de la dépense qui ne sont soumis ni aux mêmes procédures, ni aux mêmes juridictions et alors que la persistance dans le mélange des litiges conduirait à une situation juridiquement de plus en plus difficile à maîtriser ; que, par ailleurs, il est rappelé que la commission centrale d’aide sociale considère, au vu du dossier, que Mme X... est bien entrée au foyer F... le 28 septembre 2009 et qu’en outre il ne lui appartient pas davantage de statuer sur la question de savoir si les frais peuvent être pris en charge à compter de ladite date du 28 septembre 2009, alors que ne figure au dossier qu’une décision d’orientation de la CDAPH de Paris portant sur la période débutant non le 28 septembre 2009, mais le 1er décembre 2009, question qui relève également de la compétence du président du conseil général du domicile de secours déterminé par la présente décision statuant sur la demande d’aide sociale dont il demeure saisi sous le contrôle du juge de premier ressort puis, le cas échéant, du juge d’appel de l’aide sociale, la commission ne pouvant dans le cadre du présent litige résoudre toutes les questions qui ne manqueraient pas, sans doute, de se poser si le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis entendait, dans la situation décrite plus haut, refuser à Mme X... l’admission à l’aide sociale pour la période du 28 septembre 2009 au 21 février 2012,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme X..., pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer F... du 28 septembre 2009 au 30 novembre 2014, est dans le département de la Seine-Saint-Denis.
    Art. 2.  -  Les conclusions du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis formulées sur le fondement de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera immédiatement notifiée, compte tenu de l’urgence de la situation, par le greffe de la commission centrale d’aide sociale à la directrice du foyer F..., au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, à l’union départementale des associations familiales de Paris, au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et au président du conseil général des Hauts-de-Seine.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet