Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Frais - Prise en charge - Justificatifs |
Dossiers nos 120775, 120775 bis et 120775 ter
Mme X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu 1o, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 juillet 2012, sous le numéro 120775, la requête présentée par la directrice du foyer F... dans les Hauts-de-Seine, géré par lassociation A..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale « lui indiquer les démarches à effectuer afin que Mme X... puisse bénéficier dune prise en charge dans les meilleurs délais » par les moyens que celle-ci est accueillie au foyer depuis le 28 novembre 2009 ; quelle a constitué un dossier de prise en charge au titre de laide sociale légale aux frais du département de Paris ; que celui-ci la informée quil ne pouvait être considéré comme département de secours et la dirigée vers le conseil général des Hauts-de-Seine ; quelle a envoyé un dossier au conseil général des Hauts-de-Seine qui, après enquête, la orientée vers le conseil général de la Seine-Saint-Denis qui, comme les deux précédents, na pas donné suite à sa demande ne se considérant pas comme domicile de secours ; que Mme X... a été accueillie dans plusieurs établissements médico-sociaux dans différents départements, a habité dans les Hauts-de-Seine selon un bail de 1996, mais quelle ne sait pas jusquà quelle date et ne dispose daucun justificatif pour ce domicile ; que les informations en sa possession pour la suite portent sur des structures telles que maison relais dans la Seine-Saint-Denis et foyer à Paris ; que larriéré à la date de la requête est de 144 303,30 euros et que Mme X... sinquiète de son avenir au sein du foyer ; quils ne peuvent continuer dans ces conditions et quil semble urgent de régulariser la situation ; quil semble quaucun des départements naient contacté ou orienté le dossier vers la commission centrale daide sociale, alors que le secrétariat de celle-ci, lors dun entretien téléphonique, lui a indiqué que cétait le département refusant la prise en charge qui devait faire parvenir le dossier accompagné dune décision motivée ;
Vu 2o, enregistrée le 28 février 2013, sous le numéro 120775 bis, la requête du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale juger que son département nest pas compétent pour prendre en charge les frais dhébergement en établissement de Mme X... et que ces frais soient mis à la charge du département des Hauts-de-Seine à titre principal, pour lensemble de la période litigieuse, par les moyens que, sagissant du domicile de secours, celui-ci est établi dans le département des Hauts-de-Seine ; que le département de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas les attestations de lassociation A... qui stipule que Mme X... a été accueillie de façon continue dans lune de leurs structures spécialisées maison relais dans la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2003 au 27 août 2007 ; quà cette époque Mme X... était prise en charge et suivie en raison de son handicap par un service daccompagnement et de suite de lassociation A... sise à Paris (Ne), accompagnement dans le cadre duquel elle a bénéficié de la prise en charge en maison relais dont la mise en place et le financement sont assurés par la DDASS ARS sur la base dun tarif journalier et qui est une structure expérimentale destinée à des populations en situation disolement et dexclusion sociale dont lencadrement est assuré par un « hôte » compétent dans le champ médico-social ; que cette structure doit faire lobjet dun agrément préfectoral ; que la personne accueillie ne sacquitte pas dun loyer mais dune redevance versée à lassociation A... ; quau regard de ces éléments la structure rentre dans le champ dapplication de larticle L. 312-1-12, comme établissement expérimental ; quaucun texte normatif concernant lexistence même de ce dispositif na été voté ou édicté par le pouvoir réglementaire, le dispositif nayant dexistence quau travers de circulaires successives à lattention uniquement des services déconcentrés de lEtat mais toutefois publiées ; quune abondante littérature démontre ce caractère expérimental et médico-social des maisons relais ; quaccessoirement, Mme X... est entré en établissement pour personnes handicapées le 24 ou 28 septembre 2009 ; quen date du 15 juin 2009 un dossier dorientation a été déposé auprès de la MDPH de Paris et que la CDAPH réunie le 1er décembre 2009 a décidé de lorientation de Mme X... en foyer de vie pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2014 ; quil ne ressort daucune pièce du dossier à sa disposition que la demande de prise en charge des frais dhébergement nait pas été déposée antérieurement au 1er avril 2012 au centre communal daction sociale des Hauts-de-Seine ; quainsi la prise en charge des frais dhébergement aura pour date le 1er février 2012, conformément à larticle R. 131-2 et à la jurisprudence de la commission centrale daide sociale, la décision dorientation ne valant pas demande ou admission à laide sociale ;
Vu la décision attaquée du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 21 juin 2012 transmettant le dossier de demande de prise en charge en foyer au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
Vu 3o, enregistrée le 1er juillet 2013, sous le numéro 120775 ter, la requête présentée par lunion départementale des associations familiales (UDAF) de Paris, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale désigner le département prestataire des frais dhébergement de Mme X... au foyer F... et lui accorder laide sociale avec rétroactivité à la date dentrée audit foyer par les moyens que les trois départements Paris, Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis ont refusé daccorder laide sociale à la majeure protégée en argumentant que le domicile de secours ne relève pas de leur territoire et que, depuis 2008, ils nont pas pu faire reconnaître les droits de celle-ci ; quelle a rassemblé et communiqué les informations et documents joints aux différents services de laide sociale des conseils généraux ;
Vu, enregistré le 10 juin 2013, le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département des Hauts-de-Seine le domicile de secours de Mme X..., le défendeur nayant pas, dans ces conditions, lieu de se prononcer sur la question de la rétroactivité de prise en charge des frais dhébergement de lintéressée soumise à la commission centrale daide sociale par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis par les motifs quil ne dispose daucune trace du dépôt dune demande daide sociale à laquelle fait référence le foyer F... ; que les seuls éléments quil détient se rapportent à la demande de prise en charge pour des frais de suivi de Mme X... en SAVS en 2002 ; quà cette époque lintéressée était accueillie au sein dun foyer dhébergement pour travailleurs handicapés à Paris (Ne) ; que ladresse de létablissement avait induit certes à tort lorientation de la demande vers la section locale darrondissement du CASVP ; que Mme X... disposant dun domicile avéré dans le département des Hauts-de-Seine antérieur à son admission en établissement pour personnes handicapées, il avait alors décliné sa compétence et transmis le dossier le 6 février 2002 aux fins de prise en charge de la dépense aux services du conseil général des Hauts-de-Seine puis avait maintenu cette position en 2008 retenant à cette occasion le caractère non acquisitif du domicile de secours des maisons relais ; que dans la mesure où Mme X... na depuis cessé dêtre accueillie au sein de structures non acquisitives de domicile de secours, il considère que son domicile de secours reste situé dans le département des Hauts-de-Seine ;
Vu, enregistré le 27 juin 2013, le mémoire du président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant à la fixation du domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis par les motifs que lors du (premier) transfert du dossier au département de la Seine-Saint-Denis, il avait constaté que Mme X... avait gardé son domicile de secours à la maison relais de la Seine-Saint-Denis pour la période davril 2003 à avril 2007, cette maison faisant partie de lhabitat de lassociation A... et les maisons relais généralisées en 2002 permettant à chaque résident dêtre indépendant et autonome dans un immeuble ordinaire mais également de vivre des temps collectifs ; quelles relèvent non pas du secteur médico-social, mais du secteur du logement et particulièrement de larticle L. 301-1 du CCH ; que le département de la Seine-Saint-Denis na pas saisi la commission centrale daide sociale lors du premier transfert du dossier daide sociale de Mme X... en 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013, Mme CIAVATTI, rapporteure, M. L..., directeur du foyer F..., Mme M..., directrice générale de lUDAF de Paris, M. B..., pour le département de la Seine-Saint-Denis et Mme I..., pour le département des Hauts-de-Seine, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les trois requêtes susvisées de la directrice du foyer F... enregistrée le 16 juillet 2012, du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis enregistrée le 28 février 2013, antérieurement à la transmission par le greffe de la commission centrale daide sociale le 11 juin 2013 de la requête du foyer F... pour présentation dobservations « en défense » sur ladite requête du foyer, et de lUDAF de Paris, curateur renforcé de Mme X..., enregistrée le 27 juin 2013, qui présentent à juger les mêmes questions, ou des questions liées entre elles et dy statuer par une seule décision, observation faite que la transmission par erreur sous les termes « mémoire en défense » de la requête du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2013 au département de Paris et au département des Hauts-de-Seine na pas empêché ceux-ci dy répondre comme ils lont dailleurs fait par leurs mémoires enregistrés le 10 juin 2013 et le 27 juin 2013 et que la procédure est ainsi régulière ;
Considérant que la commission centrale daide sociale ne peut pas, à nouveau, ne pas constater que le présent dossier illustre, sil en était encore besoin, les errements des différentes collectivités daide sociale dans leurs relations avec des assistés qui, légitimement, et des établissements sociaux spécialisés ou des organismes de protection qui, moins légitimement, ignorent les règles de fond et de procédure régissant le domicile de secours, collectivités qui, au lieu de saisir la commission centrale daide sociale dans le cadre de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles, indiquent successivement à lassisté et/ou à létablissement quil doit saisir lui-même le département quelles estiment compétent (ou lEtat, le cas échéant, nonobstant larticle R. 131-8) ; quen tout cas, telle a été lattitude du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis qui, saisi par lettre du 21 juin 2012 du transfert du dossier de prise en charge en foyer, conforme dailleurs à un transfert antérieur du 20 février 2008 mais pour un service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) (« obscure » prise en charge, puisque Mme X... a été accueillie dans un foyer, au titre de lassurance maladie [cf. ci-après] du 24 avril 2007 au [soi-disant] 31 décembre 2009, alors que, par ailleurs, elle a été accueillie au foyer de vie F... à compter du 28 septembre 2009 !) na saisi en la forme la commission centrale daide sociale que tardivement (le 28 février 2013 alors quil avait été saisi, à tout le moins, par lettre du 21 juin 2012 et quen fait il connaissait déjà la situation, quelle quen puisse être « lexacte juridicité »..., par le transfert du précédent dossier daide sociale apparemment pour un SAVS le 20 février 2008) ; que le foyer de vie F... accueille, quant à lui, durant des années, depuis le 29 novembre 2009, une assistée qui ne dispose pas de prise en charge par laide sociale, sans chercher même (et ce, y compris dans sa requête à la commission centrale daide sociale) au même titre et - sagissant de ceux-ci davantage encore sans doute - que les services de protection en charge de Mme X..., à connaître et comprendre lexacte situation juridique du litige ; quil est très vraisemblable quen toute hypothèse Mme X... ne disposerait pas des fonds nécessaires pour rembourser larriéré subséquent et que la charge en incomberait, comme le plus souvent, soit à létablissement, soit au département dimputation des résultats des exercices contestés aux tarifs N+, étant enfin observé quen létat, compte tenu de léventuel litige susceptible de se nouer postérieurement à la décision de la présente juridiction sur lapplication de larticle R. 131-2, mais dans les rapports entre lassistée et le département de la Seine-Saint-Denis, si la présente décision devient définitive faute de pourvoi..., lalternative nest pas tranchée de savoir si la charge incombera en définitive à lassociation de protection de Vaugirard pour la période antérieure au 1er février 2012, date à compter de laquelle (cf. ci-après) le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis admet seulement, en létat, quil est tenu de la charge de la dépense ; que dossier après dossier (depuis une quinzaine dannées les pourvois introduits au Conseil dEtat se comptent en matière de domicile de secours sur les doigts des deux mains) la commission centrale daide sociale constate, comme elle est sans doute seule, compte tenu de sa compétence en premier et dernier ressort au titre de larticle L. 134-3, à être à même de le faire effectivement en sa qualité de juridiction « sociale », et regrette cette situation contre laquelle elle ne peut rien, puisquil lui appartient de « dire le droit », alors quelle est sans pouvoir, soit pour ménager une gestion de la situation textuelle applicable selon ces conditions de mise en uvre déjà rappelées par la circulaire « SEGUIN » il y aura bientôt trente ans, soit (ce qui serait sans doute préférable mais nest jamais advenu et sans doute, compte tenu des arbitrages financiers, ninterviendra pas à vue rapprochée) pour réformer les textes applicables pour que soient évités des contentieux, dont les caractéristiques prêteraient à lironie, si les conséquences à la fois financières (en frais de gestion par de très nombreux acteurs) et surtout sociales et humaines pour les assistés eux-mêmes (par exemple, il nest pas contesté que Mme X... à lheure actuelle est inquiète, voire angoissée par les conditions à venir de sa prise en charge !...) de la situation créée par le comportement des acteurs dans le cadre des textes applicables, nétaient sérieuses ; quil a paru, sinon utile (bis et tris repetita !...), mais en tout cas à nouveau nécessaire à la commission centrale daide sociale de rappeler cette situation constante et dommageable quelle rencontre dans un nombre significatif de dossiers dimputation financière des dépenses qui lui sont soumis ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes des directrices ou directeurs du foyer de vie F... et de lUDAF de Paris et quant à la compétence et/ou à létendue des pouvoirs de la commission centrale daide sociale statuant dans le cadre de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles et quant à lexistence de conclusions suffisamment précises pour lui permettre de statuer dans un tel cadre sur ces requêtes ;
Sur les conclusions principales du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant quil nest contesté par aucune des trois collectivités daide sociale présentes en linstance que le séjour de lassistée, postérieurement au séjour en maison relais, dans un « foyer de postcure » de lassociation A... à Paris (Ne) financé, selon lattestation de lassistante sociale de celle-ci, par la caisse primaire dassurance maladie de Paris « au titre de larticle D. 322-1 du code de la sécurité sociale » soit au titre des affections (mentales ?) longues et coûteuses, fut un séjour dans un établissement sanitaire autorisé assimilable à une structure de moyen séjour ; que sans doute, eu égard aux imprécisions du dossier voire de la littérature spécialisée sur la situation juridique de ces foyers, la commission centrale daide sociale pourrait être tentée de pourvoir de sa propre initiative à un supplément dinstruction pour déterminer plus précisément la nature juridique et matérielle de la structure dont sagit, mais quelle se bornera, compte tenu des « moyens » dont elle dispose, à constater que le caractère détablissement « sanitaire et social » du foyer dont sagit nest contesté par aucune des trois collectivités daide sociale présentes en linstance et que dans cette situation le juge de laide sociale est fondé à statuer au vu de cette non contestation et des pièces du dossier qui lui est soumis ; quil lui appartient seulement de relever que, si lassistante sociale dont sagit indique que « Mme X... a été admise au foyer de lassociation A... Paris (Ne) du 24 avril 2007 au 31 décembre 2009 », alors quil nest pas contesté que, comme lindique la requête du foyer F..., lassistée y ait été admise le 28 septembre 2009 et quil apparaît difficile de considérer que Mme X... puisse bénéficier pour la même période dune prise en charge par la CPAM en foyer de postcure, structure sanitaire, et dune prise en charge par laide sociale en foyer daccueil pour handicapés, structure sociale ou médico-sociale, le litige porte bien devant la présente commission sur une période débutant le 28 septembre 2009 et non le 1er janvier 2010 ; que sil apparaît, par ailleurs, que durant la période de séjour au foyer de postcure Mme X... a été parallèlement prise en charge par un service daccompagnement à la vie sociale à charge de laide sociale départementale (il sera inutile dans le cadre du présent litige qui ne porte que sur le séjour ultérieur en foyer de déterminer sil sagit daide sociale légale soumise aux règles du domicile de secours ou daide sociale facultative) ayant donné lieu à la première transmission ci-dessus rappelée du président du conseil général des Hauts-de-Seine au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis mais non, selon la compréhension du dossier par la commission centrale daide sociale, pour un foyer (puisquà lépoque lintéressée était hébergée en foyer de postcure) mais pour un SAVS... ! ; quil résulte de tout ce qui précède que le litige soumis à la commission centrale daide sociale porte sur la période du 28 septembre 2009 à la fin de la date deffet au 30 novembre 2014 sur laquelle a statué la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Paris par décision du 1er décembre 2009 (alors pourtant que la demande avait été déposée le 15 juin 2009 [cf. ci-après]) et que la solution dudit litige dépend dès lors de la question de savoir si la « maison relais » de la Seine-Saint-Denis où Mme X... a séjourné du 28 mars 2003 au 21 août 2007 constitue ou non un « établissement sanitaire et social » au sens des dispositions des articles L. 122-1 sq. du code de laction sociale et des familles ; quen effet, si tel nest pas le cas, Mme X... ayant acquis un domicile de secours dans la Seine-Saint-Denis, il est inutile pour la commission de statuer sur sa résidence antérieure à la date dentrée dans la maison relais ;
Considérant que les « maisons relais » qui sont régies, dune part par des circulaires interministérielles sans valeur réglementaire quant à la création dune catégorie détablissements sanitaires et sociaux, dautre part par les dispositions du code de la construction et de lhabitation, sont certes des structures « expérimentales », quoique dailleurs dorénavant généralisées par les circulaires dont sagit, mais ne relèvent pas des « établissements et services à caractère expérimental » mentionnés au 12 du I de larticle L. 312-1 et soumis, à raison de cette mention dans le cadre des dispositions applicables pour la période de prise en charge de Mme X... à la maison relais de la Seine-Saint-Denis, à autorisation conjointe des personnes publiques en charge du financement après avis du comité régional de lorganisation sanitaire et sociale ; quen toute hypothèse, dailleurs, il est constant que la structure soumise conformément aux dispositions des circulaires précitées à une « validation du projet » à léchelon régional et à un agrément préfectoral de lhôte ou du couple hôte na pas été créée après autorisation des autorités compétentes pour les établissements expérimentaux mentionnés au 12 du I de larticle L. 312-1 et selon la procédure prévue aux articles L. 313-1 et suivants dans leur rédaction alors applicable ; quainsi le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis nest pas fondé à soutenir que le séjour de Mme X... à la maison relais de la Seine-Saint-Denis nest pas de nature à lui avoir fait acquérir dans son département un domicile de secours au motif que ladite maison constitue un établissement « sanitaire et social » au sens et pour lapplication des articles L. 122-1 sq. du code de laction sociale et des familles ;
Sur les conclusions subsidiaires du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant, dune part, que celui-ci se borne à soutenir que, dès lors que Mme X..., au vu du dossier dont il dispose, na déposé une demande daide sociale au centre communal daction social des Hauts-de-Seine que le 1er avril 2012, alors même quelle avait, comme il a été relevé ci-avant, déposé sa demande dorientation à la CDAPH de Paris le 15 juin 2009, la prise en charge ne peut, en vertu des dispositions de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles, prendre effet quà compter du 1er février 2012 ; quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort dans le cadre de larticle L. 134-3 de statuer sur les droits de lassisté, ne lui étant pas loisible et le dossier ne le permettant dailleurs pas de procéder à une extension de la solution constructive dégagée dans la situation inverse de la précédente par la jurisprudence du Conseil dEtat ; que cest au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui a admis à titre conservatoire Mme X... à laide sociale par décision du 25 février 2013, auquel il revient dorénavant de statuer sur sa demande en application de la présente décision, de se déterminer sous le contrôle de la commission départementale daide sociale puis, le cas échéant, de la commission centrale daide sociale statuant en appel, sil se croit encore fondé à le faire et sil croit devoir persister à opposer un refus de prise en charge pour la période antérieure au 1er février 2012, mais que la situation, au regard de lapplication de larticle R. 131-2, na pas lieu dêtre prise en compte dans le cadre de linstance de larticle L. 134-3 par la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort à laquelle il revient et il revient seulement de statuer sur limputation financière de la prise en charge en fixant le domicile de secours, sans préjudice des droits de lassisté dans ses relations avec la collectivité daide sociale financièrement compétente, la commission centrale daide sociale ne souhaitant pas continuer, pour pallier la situation à nouveau décrite in limine par la présente décision, de pourvoir à des solutions « constructives » successives mélangeant, en lespèce, ce qui relève de la procédure dadmission et ce qui relève de la détermination du domicile de secours en ne respectant pas la logique du dispositif législatif en place qui a distingué, dune part le litige principal daide sociale portant sur les droits de lassisté, dautre part le litige dérivé portant sur limputation financière de la dépense qui ne sont soumis ni aux mêmes procédures, ni aux mêmes juridictions et alors que la persistance dans le mélange des litiges conduirait à une situation juridiquement de plus en plus difficile à maîtriser ; que, par ailleurs, il est rappelé que la commission centrale daide sociale considère, au vu du dossier, que Mme X... est bien entrée au foyer F... le 28 septembre 2009 et quen outre il ne lui appartient pas davantage de statuer sur la question de savoir si les frais peuvent être pris en charge à compter de ladite date du 28 septembre 2009, alors que ne figure au dossier quune décision dorientation de la CDAPH de Paris portant sur la période débutant non le 28 septembre 2009, mais le 1er décembre 2009, question qui relève également de la compétence du président du conseil général du domicile de secours déterminé par la présente décision statuant sur la demande daide sociale dont il demeure saisi sous le contrôle du juge de premier ressort puis, le cas échéant, du juge dappel de laide sociale, la commission ne pouvant dans le cadre du présent litige résoudre toutes les questions qui ne manqueraient pas, sans doute, de se poser si le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis entendait, dans la situation décrite plus haut, refuser à Mme X... ladmission à laide sociale pour la période du 28 septembre 2009 au 21 février 2012,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme X..., pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien au foyer F... du 28 septembre 2009 au 30 novembre 2014, est dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Art. 2. - Les conclusions du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis formulées sur le fondement de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera immédiatement notifiée, compte tenu de lurgence de la situation, par le greffe de la commission centrale daide sociale à la directrice du foyer F..., au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, à lunion départementale des associations familiales de Paris, au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et au président du conseil général des Hauts-de-Seine.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet