Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie - Hébergement - Frais - Résidence |
Dossier no 120761
Mme X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 17 août 2012, la requête présentée par le président du conseil général du Nord tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale mettre à la charge du département des Côtes-dArmor les dépenses daide sociale concernant lallocation personnalisée dautonomie versée et les frais dhébergement de Mme X... dans la résidence « R... » située au sein du centre hospitalier de Bretagne à compter du 6 mars 2012 par les moyens que Mme X... a déposé une demande de prise en charge au titre de laide sociale de ses frais dhébergement dans la résidence « R... » située au sein du centre hospitalier à compter du 6 mars 2012 ; que, par courrier du 30 juillet 2012, le président du conseil général des Côtes-dArmor a adressé au département du Nord le dossier de Mme X... sur le fondement de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ; que, cependant, Mme X... a emménagé dans le département des Côtes-dArmor et a résidé chez sa fille en Bretagne du 30 juillet 2011 au 6 mars 2012, date dentrée dans létablissement ; quaprès enquête, il sest avéré que Mme X... est mariée avec M. X..., mais séparée de ce dernier depuis plusieurs mois ; que le président du conseil général des Côtes-dArmor a informé le département du Nord de son refus de prendre en charge les frais dhébergement de Mme X... et demande le remboursement des sommes versées au titre de lallocation personnalisée dautonomie, soit 2 278,18 euros, au motif que son domicile de secours serait toujours dans le Nord ; que le domicile de secours détermine la collectivité débitrice de laide sociale en application de larticle L. 121-1, alinéa 3, du code de laction sociale et des familles qui dispose que « les prestations daide sociale sont à la charge du département dans lequel le bénéficiaire a son domicile de secours, à lexception des prestations énumérées à larticle L. 121-7 » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code « le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à lémancipation » ; que, par ailleurs, larticle 103 du code civil dispose que « le changement de domicile sopérera par le fait dune habitation réelle dans un autre lieu, joint à lintention dy fixer son principal établissement » ; que le changement de domicile de la personne doit résulter de son intention certaine dadopter un nouveau domicile ; quen outre le déplacement de lhabitation doit être effectif (cass. soc., 8 juin 1951) ; quen lespèce, Mme X... a manifestement souhaité changer de domicile à la suite de la séparation davec son mari et a résidé constamment chez sa fille durant la période du 30 juillet 2011 au 6 mai 2012, date dentrée dans létablissement « R... » en Bretagne ; quil convient par ailleurs de noter que la caisse dassurance retraite et de santé du travail (CARSAT Nord Picardie) et linstitution de retraite complémentaire des salariés non cadres (IRNEO) ont été informés du changement dadresse de Mme X... ; que cette dernière a également changé détablissement bancaire ; que Mme X... a donc bien acquis son domicile de secours dans le département des Côtes-dArmor à compter du 30 octobre 2011 ;
Vu la lettre de transmission du dossier daide sociale de Mme X... du conseil général des Côtes-dArmor en date du 25 juillet 2012 au conseil général du Nord ;
Vu, enregistré le 17 octobre 2013, le mémoire du président du conseil général des Côtes-dArmor et les pièces jointes informant la commission centrale daide sociale quil a décidé de prendre en charge les frais dhébergement de Mme X... à la maison de retraite hospitalière de Bretagne à compter du 6 mars 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les frais dhébergement et dentretien ;
Considérant que, par lettre du 24 septembre 2013, le président du conseil général des Côtes-dArmor a décidé de la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de Mme X... à la maison de retraite du centre hospitalier de Bretagne pour compter du 6 mars 2012 ; quil ny a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général du Nord concernant lesdits frais ;
Sur lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant, par contre, que les dispositions des articles L. 121 sq. du code de laction sociale et des familles sappliquent à lallocation personnalisée dautonomie dont le remboursement darrérages est également litigieux dans la présente instance ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant que ces dispositions sappliquent à lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, et notamment de lattestation sur lhonneur produite par sa fille Mme Y..., que Mme X... a quitté le département du Nord pour habiter à compter du 30 juillet 2011 jusquau 1er décembre 2011 chez sa fille, premier domicile dans les Côtes-dArmor, puis du 1er décembre 2011 au 6 mars 2012, date dentrée dans la résidence « R... » au centre hospitalier de Bretagne, toujours chez sa fille, deuxième domicile dans les Côtes-dArmor, où elle a probablement sollicité lallocation personnalisée dautonomie dont limputation financière est litigieuse mais dont la demande ne figure pas au dossier soumis à la commission centrale daide sociale ; quen application des dispositions précitées, la charge de lallocation personnalisée dautonomie accordée à lintéressée incombait au département des Côtes-dArmor où Mme X... avait bien acquis son domicile de secours à compter du 1er novembre 2011 et quen conséquence, quels quaient pu être durant la période en cause sa situation matrimoniale et son domicile civil, la prise en charge des dépenses avancées au titre de lallocation personnalisée dautonomie à Mme X... incombe au département des Côtes-dArmor,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général du Nord en tant quelles concernent les frais dhébergement et dentretien de Mme X... à la maison de retraite du centre hospitalier de Bretagne pour compter du 6 mars 2012.
Art. 2. - A compter du 1er novembre 2011, le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge des dépenses avancées au titre de lallocation personnalisée dautonomie est à la charge du département des Côtes-dArmor.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet