Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) - Délai - Compétence - Justificatifs
Dossier no 120876
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 octobre 2012, la requête présentée par M. X..., demeurant dans lAin, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 15 mars 2012 (notifiée par lettre du 11 septembre 2012 !) de la commission départementale daide sociale de lAin rejetant sa demande en date du 11 janvier 2012 tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lAin en date du 7 février 2011 décidant à son encontre dune répétition dindu de 17 730,40 euros au titre des arrérages de la prestation de compensation du handicap (PCH), dont il est bénéficiaire, perçus en 2010 par les moyens que le conseil général de lAin lui a versé 96 509,08 euros au titre du volet « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap pour payer son service mandataire, alors quil a effectivement dépensé auprès du service prestataire 91 146,20 euros ; que le conseil général déduit de cette dépense la majoration pour tierce personne (MTP) ; que, si une déduction de la majoration pour tierce personne de la prestation de compensation du handicap par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ou par le conseil général est prévue selon le moment de louverture du droit à la majoration pour tierce personne, aucune disposition ne prévoit que le conseil général puisse subordonner le versement de la prestation de compensation au fait que la personne ait utilisé sa majoration pour tierce personne, laquelle est une prestation de sécurité sociale, droit ouvert aux assurés sociaux en contrepartie des cotisations versées et quelle nest ainsi pas une prestation affectée, son bénéficiaire étant totalement libre dans lusage quil en fait ; que la commission centrale daide sociale dans une décision du 24 janvier 2011, Haute-Vienne, a considéré quil appartient seulement au président du conseil général de sassurer que le montant acquitté de la prestation de compensation du handicap nexcédait pas des frais effectivement supportés sous peine de contrôler lutilisation dune prestation de sécurité sociale dont le département nest pas débiteur ; quainsi le conseil général a outrepassé les droits conférés par les textes légaux et réglementaires et quil ne pouvait pas ajouter des conditions défavorables en sus des conditions fixées par ces textes ; quainsi lindu sélève en réalité à 96 509,08 - 91 146,20, soit 5 362,88 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 18 juin 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de lAin tendant au rejet de la requête par les motifs quau titre de lannée 2010 le contrôle deffectivité a mis en évidence linadéquation entre le nombre dheures daide prévu dans le plan de compensation et le nombre dheures facturées par lassociation « A... » qui intervient en tant que service mandataire ; que le contrôle deffectivité a été réalisé de manière bienveillante ; quen effet M. X... bénéficiant dinterventions de nuit, les heures nocturnes sont facturées en forfait et non en heures de travail ; que de ce fait, devant la complexité des facturations pour le travail de nuit et afin de ne pas léser M. X..., il a été décidé deffectuer le contrôle au regard du coût réel facturé par lassociation et non au regard du nombre dheures effectuées par celle-ci ; quà compter de novembre 2009 le besoin daide humaine quotidien a été évalué à 23 heures par jour, soit un total de 699,58 heures par mois ; quà compter de novembre 2010, le besoin a été évalué à 21 heures par jour de service mandataire, soit 638,75 heures par mois ; que le montant mensuel attribué, au titre de lélément lié à un besoin daide humaine, est égal au temps daide annuel multiplié par le tarif applicable variable en fonction du statut de laidant et divisé par douze mois dans la limite du montant mensuel maximal fixé à larticle R. 245-39 du code de laction sociale et des familles ; que, dans le cadre de larticle R. 245-12 du même code, M. X... a choisi de mettre en uvre le plan daide humaine par service mandataire à hauteur de 23 heures par jour, soit 699,58 heures par mois ; quà compter de novembre 2010 le plan pour service mandataire a été diminué à 21 heures par jour, soit 638,75 heures par mois ; que M. X... a donc choisi un service mandataire notamment à raison des interventions de nuit ; que la prestation de compensation du handicap valorise, à raison de 13,16 euros par heure, le service mandataire pour lannée 2010 ; quau regard de larticle D. 245-3 du code précisant que le président du conseil général déduit le montant de la majoration pour tierce personne du montant mensuel attribué au titre de lélément de la prestation « aide humaine », le département nintervient financièrement que si le montant de la majoration pour tierce personne est insuffisant pour couvrir les dépenses liées au besoin en aide humaine sollicitée par le bénéficiaire et validée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans le cadre du plan daide ; que de janvier à octobre 2010 M. X... a perçu au titre de la MTP 1 929,10 euros mensuels et de novembre à décembre 2010 1 038,36 euros mensuels, soit un total de 12 367,52 euros sur lannée ; que le département a réglé en 2010 un total de 96 509,08 euros ; que ses différents arrêtés ont fait application des dispositions relatives à la déduction de la MTP notifiés à M. X... ; quau regard des textes applicables la vérification effectuée au titre du contrôle de lutilisation de la prestation porte sur lintégralité de la réalisation du plan daide validé par la CDAPH et non uniquement sur la part financée par le département ; que, néanmoins, devant la complexité des facturations pour le travail de nuit et afin de ne pas léser M. X..., il a été décidé deffectuer le contrôle au regard du coût réel facturé par lassociation, soit 91 146,20 euros ; que les modalités de mise en uvre du contrôle deffectivité sont favorables à M. X... puisquelles se basent sur les montants réellement acquittés au service mandataire sans considération du taux horaire légal auquel doit être payée la prestation de compensation du handicap ; que si seul le nombre dheures facturées par lassociation avait été pris en compte au regard du montant maximal horaire prévu par la réglementation de 13,16 euros en 2010, lindu se serait élevé à plus de 25 000 euros ; que la majoration pour tierce personne perçue par M. X... en 2010 sélevant à 12 367,52 euros, la part à prendre en charge par le département représentait 78 876,68 euros, doù lindu de 96 509,08 euros pour régler laide humaine par mandataire ; quainsi M. X... na pas consacré la totalité de la prestation pour la compensation des charges pour lesquelles elle lui avait été attribuée ; que le plan de compensation est financé prioritairement par la majoration pour tierce personne, le département intervenant, le cas échéant, pour la part excédentaire ; quainsi il est bien fondé à réclamer à M. X... les sommes versées par lui non utilisées conformément au plan daide, dès lors que cet indu nexcède pas la part de la prestation de compensation effectivement versée par le département ; que selon larticle D. 245-50 le bénéficiaire de la prestation informe la commission et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits ; que M. X... na informé ni le service, ni la commission du fait quil ne mettait pas en uvre la totalité de son plan daide ; que la décision de la commission centrale daide sociale invoquée par M. X... nest pas opposable puisque le département avait répété la prestation pour un montant supérieur à celui versé à lintéressé, alors que le contrôle deffectivité faisait apparaître quil avait dépensé davantage que ce qui lui était attribué par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ; que, pour sa part, il se limite à « récupérer » les montants de la prestation indument versés dans la limite des montants quil a effectivement versés ; que, sagissant de la déduction de la majoration pour tierce personne, en vertu de larticle D. 245-43 on peut « imaginer » que si le législateur a décidé de soustraire le montant des prestations de sécurité sociale de même nature du montant mensuel au titre de lélément « aide humaine » de la prestation de compensation, cest quil estimait quune même aide ne devait pas être financée simultanément par deux organismes, sauf à considérer quil aurait décidé de ne pas tenir compte de la majoration dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ;
Vu, enregistré le 13 novembre 2013, le mémoire en réplique présenté pour M. X..., par Maître GREVIN, avocat, persistant dans les conclusions de la requête et tendant en outre à ce que le conseil général de lAin lui verse la somme de 541,99 euros au titre de la créance quil détient sur le département et 6 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi en ordonnant la compensation des deux sommes et 3 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens et les moyens que la procédure légale devant la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin na pas été respectée eu égard à lensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, sagissant des documents « proposition de plan personnalisé de compensation », ils sont signés par Mme R... en qualité de directrice de la MDPH, alors que cest à léquipe pluridisciplinaire conformément aux articles R. 146-28 et 29 de le rédiger et dévaluer les besoins de la personne aux termes dun dialogue avec celle-ci ; quen outre les notifications effectuées ne comportent pas les mentions que le plan de compensation doit préciser en vertu de lalinéa 1er de larticle D. 245-27, le nombre dheures proposé en ce qui concerne les actes essentiels, la surveillance et lexercice dune activité professionnelle ou une fonction élective, précision des besoins ne relevant pas de la prestation de compensation ; quen vertu du dernier alinéa de larticle R. 146-29, le plan devait lui être transmis en lui permettant de disposer dun délai de quinze jours pour faire connaître ses observations et que seul le document du 9 avril 2011 mentionne cette information ; que les deux autres actes ne lindiquent nullement ; que, bien au contraire, il est indiqué quil recevra dans le délai de quinze jours la décision de la commission ; que, sagissant des décisions de la CDAPH, il ne les a jamais reçues mais seulement lannonce de lattribution de la prestation par Mme R... prise en sa qualité de président de la CDAPH, ce qui ne constitue nullement des décisions de la commission mais des courriers daccompagnement ; que les mentions requises par larticle D. 245-31 comme devant figurer sur une décision de la commission ny figurent pas ; quil na pas été informé au moins deux semaines à lavance de la date et du lieu de la séance de la commission et sa possibilité de se faire assister en méconnaissance de larticle R. 241-30 ; que les décisions de la commission doivent être motivées en application de larticle R. 241-31 (et non 21) ; que les documents établis ne peuvent être considérés comme des décisions de la commission ; quainsi la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de lAin ne respecte pas la loi ; que, sagissant du non-respect de la procédure devant le conseil général, qui est lorganisme payeur de la prestation décidée par la commission, cest au président de ce conseil de déduire le montant de la majoration pour tierce personne, ce qui na pas été le cas en lespèce, puisque cest dans la proposition du plan personnalisé de compensation que cela a été fait ; que Mme R... prise en qualité de président du conseil général par délégation a rédigé et notifié chacun des arrêtés ; que le cumul des fonctions de Mme R..., directeur de la MDPH, président de la CDAPH et président du conseil général par délégation, est contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; que Mme R... a signé les propositions de plan personnalisé de compensation en qualité de directrice de la MDPH ; quen qualité de présidente de la CDAPH elle a signé les divers courriers correspondant à lannonce de lattribution de la prestation ; quen sa qualité de président du conseil général par délégation elle a signé les arrêtés dadmission à la prestation de compensation ; quelle est salariée au sein de la MDPH et que, pour cette raison, elle na nullement le droit dêtre membre de la CDAPH et encore moins den assurer la présidence, conformément à larticle R. 241-24 ; quen outre le directeur dune MDPH na pas le droit de recevoir délégation du président du conseil général, ce qui reviendrait à considérer que lorganisme décideur et lorganisme payeur sont entre les mêmes mains, ce qui nest pas lesprit de la loi du 11 février 2005 ; que, dès lors, le cumul de fonctions nest pas légal ; quainsi la procédure devant la CDAPH de lAin a été mise en uvre en violation de la loi, comme la été également celle devant le conseil général de lAin ; que sur le fond, sagissant des montants de la somme due par M. X..., plusieurs erreurs ont été commises par ladministration ; que celle-ci a déduit par deux fois le montant de la majoration pour tierce personne, dabord, après lévaluation financière du plan pour 2010 et ensuite, après le coût effectif du plan pour la même période, contrairement à larticle D. 245-43 du code de laction sociale et des familles en application duquel elle aurait dû déduire une seule fois le montant de la MTP uniquement après lévaluation du bénéficiaire initiale ; que le conseil général nest pas compétent pour vérifier un taux de paiement attribué pour la majoration pour tierce personne et donc de quelle façon le bénéficiaire utilise cette somme ; quen présence dune majoration pour tierce personne il ne peut quen déduire le montant, conformément à larticle D. 245-43 du code de laction sociale et des familles ; que la majoration pour tierce personne est affectée par la sécurité sociale et quainsi le conseil général ne saurait contrôler son utilisation ; que le montant dévaluation financière du plan pour 2010 nest pas exact à hauteur de 108 176,60 euros, alors quil ressort des calculs du requérant que ce montant est de 106 222,58 euros, compte tenu de la décision du 6 avril 2011 concernant la désignation dun aidant familial en plus dun service mandataire ; quen conséquence le conseil général a versé, non pas 96 509,08 euros, mais 90 843,71 euros, après déduction de la majoration pour tierce personne ; que, par contre, le montant des factures réglé à « Un Domicile Service » pour 91 146,80 euros nest pas contesté ; quainsi il nexiste pas de solde débiteur à son encontre au profit de ladministration de 17 730,40 euros, mais un solde créditeur de ladministration à son encontre de 301,99 euros ; que, depuis le 31 octobre 2011, il règle 10 euros par mois, soit 240 euros, doù un solde créditeur de 541,99 euros ; que son calcul est justifié par tableaux et pièces justificatives ; quainsi, ladministration a commis, non seulement une erreur de droit en déduisant à deux reprises la majoration pour tierce personne, mais également des erreurs de calcul quant aux sommes reçues par le requérant ; quil a subi un préjudice moral du fait dune attitude particulièrement offensive du conseil général à son égard par menaces et contraintes ; que, malgré le recours auprès de la commission départementale daide sociale, les poursuites ont persisté comme en témoigne une lettre particulièrement surprenante du payeur départemental du 26 juin 2012 ; quil a été gravement perturbé par ces pressions et les sommes à devoir, outre les erreurs de fait et de droit de ladministration ; quainsi, il y a lieu de condamner le conseil général à lui verser 6 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Vu les suppléments dinstruction en date du 18 novembre 2013 et du 25 novembre 2013 et les réponses du président du conseil général de lAin du 22 novembre 2013 et du 2 décembre 2013, ainsi que les observations présentées pour M. X... du 4 décembre 2013 ;
Vu le moyen dordre public communiqué aux parties le 18 novembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code du travail dans sa rédaction applicable ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, Maître GREVIN, pour M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la recevabilité de la demande de première instance nest plus contestée en appel ; que la date de notification de la décision attaquée du 7 février 2011 à M. X... (par lettre simple comme la indiqué le premier juge) ne ressort pas du dossier ; que, par ailleurs, les diverses démarches entreprises à la suite de cette lettre auprès du défenseur des droits, dun conseiller général, dun parlementaire à la suite desquelles a été organisée, à tout le moins, une réunion entre M. X... et le service ne sauraient valoir exercice dun recours gracieux contre la décision du 7 février 2011, laquelle comportait lindication des voies et délais de recours, recours dont lexercice aurait manifesté la connaissance acquise de la décision à une date telle que la demande enregistrée seulement le 11 janvier 2012 à la commission départementale daide sociale de lAin aurait été irrecevable ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Sur lexception dillégalité des décisions de versement du président du conseil général de lAin en date des 25 novembre 2009, 21 avril 2010 et 6 octobre 2010, et sur celles des décisions y afférentes de la CDAPH de lAin ;
Considérant que la décision du 7 février 2011 a été prise au motif que les plans de compensation retenus par les décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin, quelles visent en date des 24 novembre 2009, 20 avril 2010 et 5 octobre 2010, nont pas été respectés ; que le requérant conteste par la voie de lexception la légalité tant des décisions de la CDAPH que de celles du président du conseil général ; que, sagissant des décisions de la commission qui sont des actes administratifs soumis par la loi au contrôle, en ce qui concerne les questions litigieuses, de lautorité judiciaire (tribunaux du contentieux de lincapacité), dune part, le président du conseil général dans ses décisions de versement est tenu de les appliquer lorsquelles existent ; dautre part, lorsque leur légalité est contestée, comme en lespèce, par la voie de lexception, il appartient au juge administratif saisi de cette exception, en premier lieu, dapprécier si les contestations formulées sont sérieuses, en second lieu, si tel est le cas, de renvoyer lauteur de la contestation à se pourvoir devant le tribunal compétent de lordre judiciaire à titre préjudiciel, nonobstant le caractère dactes administratifs des décisions dont sagit... !, sauf si une jurisprudence établie de la Cour de cassation tranche la question dans son sens ; que, sagissant, par contre, des décisions de versement du président du conseil général dont la contestation relève, en ce qui concerne les questions litigieuses, du juge administratif de laide sociale, il appartient à celui-ci de statuer sur lexception dillégalité, si toutefois les conditions de lexercice dun tel pouvoir sont réunies, au même titre quil le ferait en tant que juge de laction ; que, par ailleurs, sagissant des décisions doctroi de la CDAPH, comme des décisions de versement du président du conseil général, pour que le juge statue sur lexception soulevée contre des décisions individuelles, il est nécessaire que ces décisions, dune part, ne soient pas définitives à la date à laquelle lexception a été soulevée, en lespèce par le mémoire présenté pour M. X... enregistré le 13 novembre 2013, dautre part, que la décision attaquée - la décision de répétition - soit avec les décisions contestées dans un lien tel que lillégalité de ces dernières décisions prive de base légale la décision qui tire les conséquences de labsence de respect de leurs dispositions ;
Considérant que ces conditions sont réunies dabord en ce qui concerne la contestation de la légalité des décisions doctroi de la CDAPH ; quen effet, dune part, aucune pièce du dossier nétablit la date de notification de ces décisions à M. X... et ainsi elles ne peuvent être regardées comme définitives, dautre part, les décisions de répétition étant prises au motif que le plan de compensation retenu par les décisions de la commission na pas été respecté, il existe entre les décisions de la commission et la décision attaquée un lien, auquel ne font pas obstacle les décisions de versement du président du conseil général, tel que lexception dillégalité est opérante ;
Considérant quil en est de même sagissant des décisions de versement du président du conseil général de lAin, notamment en ce que celles-ci auraient été prises au visa de décisions de la CDAPH dont lexistence même ne serait pas établie ; que dans cette hypothèse, qui correspond à lune des contestations formulées par M. X... sous la rubrique certes « 1) sur le non-respect de la procédure légale devant la CDAPH de lAin. c) sur la décision de la CDPAH », point c) où il expose « quil est important de préciser que M. X... na jamais reçu les décisions de la CDAPH ; quil a reçu seulement lannonce de lattribution de la prestation de compensation prise dans ces cas-là par Mme R... (...) que ce document nest nullement une décision de la CDAPH ; quil sagit seulement dun courrier daccompagnement », il serait dun formalisme excessif, compte tenu de lagencement législatif et réglementaire du système décisionnel et contentieux, non seulement complexe, mais inextricable, de ne pas considérer que substantiellement, même sous lintitulé précité et alors quil ne reprend pas expressément la contestation au point 2 « sur le non-respect de la procédure devant le conseil général », M. X... naurait pas soulevé le moyen tiré, en ce qui concerne ces décisions de versement, de labsence de toutes décisions de la CDAPH telles que visées dans les décisions de versement dont sagit ;
Considérant ainsi que M. X... est fondé à contester par la voie de lexception non seulement la légalité des décisions de la CDAPH, mais encore celle de celles de versement du président du conseil général, sans quil y ait eu lieu pour le juge administratif de laide sociale de considérer celles-ci comme « transparentes » et insusceptibles dêtre contestées et non seulement les décisions de la CDAPH dont elles font application ;
Considérant, dès lors, que, compte tenu, comme il a été ci-dessus rappelé, de ce que le contrôle du juge administratif de laide sociale sur les décisions de versement contestées par la voie de lexception est un entier contrôle identique à celui du juge de laction dirigée contre elles, alors que son contrôle à légard des décisions doctroi de la prestation par la CDAPH soumises par voie daction au contrôle du juge judiciaire est le seul contrôle moindre dans son étendue ci-dessus rappelé, il y a lieu de statuer dabord sur lexception considérée comme soulevée à lencontre des décisions de versement du président du conseil général du fait que celui-ci fait application de décisions inexistantes ;
Considérant que les seuls actes initialement fournis par ladministration nétaient nullement les décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin des 24 novembre 2009, 20 avril 2010 et 5 octobre 2010, mais les décisions de versement faisant référence à ces décisions doctroi et signées « pour le président et par délégation, la responsable du domaine personnes handicapées, Mme R... » mais notifiées sur papier à en-tête MDPH « pour le président de la commission des droits et de lautonomie, la directrice de la MDPH, Mme R... » ; quil échet de rappeler que Mme R..., dune part, avait été nommée directrice du GIP-MDPH par décision du président du conseil général conformément à larticle L. 146-4, dernier alinéa, du code de laction sociale et des familles, dautre part, était « responsable du domaine personnes handicapées dans les services de laide sociale dépendant du conseil général », signant à ce titre par délégation les décisions de versement du président du conseil général ; que quelles que puissent être les considérations « defficacité administrative » qui auraient conduit au cumul des fonctions dont sagit par Mme R..., il nen demeure pas moins que celle-ci ne saurait, tant en notifiant les décisions de la CDAPH quen signant pour le président du conseil général les décisions de versement, se substituer à la CDAPH ;
Considérant que, par deux suppléments dinstruction successifs en date du 18 novembre 2013 et du 25 novembre 2013, la commission centrale daide sociale a invité le président du conseil général de lAin à produire les décisions des 24 novembre 2009, 20 avril 2010 et 5 octobre 2010 de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin ;
Considérant quen réponse à ces suppléments dinstruction le président du conseil général na rien produit pour justifier de la troisième décision précitée ; que les éléments produits en ce qui concerne les deux premières, sils peuvent présumer de lexistence de décisions, ne sauraient être regardés comme justifiant de lexistence matérielle de celles-ci ; quau demeurant une appréciation différente conduisant à retenir une telle existence conduirait à retenir divers moyens soulevés à lencontre des décisions dont sagit et, à tout le moins, celui tiré de labsence de leur motivation, laquelle est requise selon la jurisprudence établie de la Cour de cassation, mais que la commission centrale daide sociale considère que le président du conseil général ne justifie pas en réponse aux suppléments dinstruction ci-dessus rappelés de lexistence des décisions même illégales visées par les décisions de versement dont lillégalité est également contestée par la voie de lexception ;
Considérant quil suit de là que les notifications, dans les conditions ci-dessus précisées, de décisions de versement faisant référence à une décision de la CDAPH prise par Mme R..., par délégation du président du conseil général, ne justifient pas de lexistence de décisions de la CDAPH telles que visées par les trois notifications successives litigieuses de la directrice de la MDPH signant pour le président de la CDAPH des décisions non pas de la CDAPH, mais du président du conseil général ; quainsi il nest justifié daucune décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin ; que le président du conseil général ne saurait, dès lors, fonder la décision de répétition attaquée sur des décisions de versement de la prestation se référant à des décisions de la CDAPH en létat sans existence matérielle établie ; que, comme il a été dit, il appartient au juge de laide sociale compétent pour connaître, tant par la voie de laction que par celle de lexception des décisions de versement du président du conseil général, de constater cette absence dexistence prouvée des décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin et, en conséquence, linopposabilité des décisions de versement du président du conseil général de lAin à M. X... ;
Considérant, dès lors, que par ce moyen de légalité interne qui ne repose pas, alors même que la contestation accueillie porte sur un vice qui relèverait par voie daction de la légalité externe, sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés par M. X... devant la commission départementale daide sociale, celui-ci justifie de linopposabilité à son encontre par la décision de répétition litigieuse des décisions de versement en ce quelles se fondent sur des décisions doctroi dont lexistence nest pas établie ; que cette inexistence suffit à entacher la légalité des décisions de versement, sans quil y ait lieu de rechercher si elle a exercé une influence sur celles-ci ou si elle a privé M. X... dune garantie, dès lors que la légalité en est contestée par la voie de lexception ; que dans ces conditions les décisions de versement sont dépourvues de base légale et M. X... est fondé à invoquer leur illégalité par la voie de lexception ;
Considérant dailleurs, à supposer même que, compte tenu des modalités dexposition de largumentation littéralement reproduite ci-dessus de M. X... et/ou des liens juridiques entre des décisions respectivement doctroi, de versement et de répétition de la prestation de compensation du handicap, il ny ait pas lieu de considérer que la décision de répétition attaquée est privée de base légale au motif que les décisions de versement du président du conseil général sont fondées sur des décisions doctroi de la CDAPH dont lexistence nest pas établie, il y aurait lieu alors de statuer sur les contestations soulevées par M. X... à lappui de lexception dillégalité quil soulève également des décisions doctroi de la prestation de la CDAPH ;
Considérant quà lappui de ce moyen dexception dillégalité en sa branche procédant des décisions doctroi de la CDAPH, M. X... soulève la contestation tirée de ce quil aurait dû être informé « au moins deux semaines à lavance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle linstance (la commission) va se prononcer et le droit de se faire assister par une personne de son choix, et ce conformément à larticle R. 241-30 du code de laction sociale et des familles » ;
Considérant quaux dates des décisions doctroi contestées la CDAPH ne pouvait légalement siéger autrement quen formation plénière ; quainsi, en toute hypothèse, aucune procédure « durgence » ou, « simplifiée », dont le fondement légal nest dailleurs pas précisé, ni même expressément invoqué par ladministration, ne pouvait être mise en uvre ; que les dispositions de larticle R. 241-30 invoquées par M. X... étaient dès lors applicables et que dailleurs, à supposer même quune procédure « durgence » ou « simplifiée » aurait été légalement applicable, larticle R. 241-28 disposait que « la personne est également informée quen cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue » ;
Considérant quen admettant ainsi que la contestation tirée de la méconnaissance de larticle R. 241-30 est opérante, cet article, pour lessentiel repris des dispositions figurant antérieurement au code du travail en ce qui concerne les COTOREP, disposait aux dates des décisions contestées « la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal est informée au moins deux semaines à lavance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande ainsi que sur la possibilité de se faire assister, ou de se faire représenter, par la personne de son choix » ;
Considérant que deux au moins des trois décisions contestées de la CDAPH de lAin nont pas été prises moyennant linformation donnée dans le délai requis à M. X... ; que par ailleurs, et en toute hypothèse, M. X... na été informé par aucune des trois notifications de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix ; quà supposer même que certaines au moins des décisions en cause se bornassent à déduire du montant de la prestation procédant de lapplication des tarifs la majoration pour tierce personne dont bénéficiait M. X..., en toute hypothèse, il nest même pas allégué - et il nappartient pas à la commission centrale daide sociale de reconstruire lensemble des éléments légaux du système décisionnel en cause ! - que, de ce fait, les décisions dont sagit ne fussent pas soumises aux exigences de larticle précité ; quainsi les dispositions invoquées sont bien applicables et la contestation fondée sur leur méconnaissance, à lappui des exceptions dillégalité soulevées par M. X..., est sérieuse ;
Considérant que, par un arrêt du 24 janvier 2013 no 1127570, la Cour de cassation, 2e chambre civile, a annulé un arrêt de la CNITAT au motif « quen statuant sans répondre au moyen par lequel Mme X... faisait valoir quelle navait, en violation de larticle R. 241-30 du code de laction sociale et des familles, pas reçu lavis prévu par cet article, ce qui lavait privée de la possibilité de présenter ses arguments, la CNITAT na pas satisfait aux exigences des textes susvisés » ;
Considérant, sans doute, que cet arrêt est un arrêt de renvoi et quil ne statue pas sur le fond de la contestation formulée par Mme X... en ce qui concerne la méconnaissance de larticle R. 241-30 ; que, toutefois, la Cour de cassation, en renvoyant ainsi, na pu que considérer que la méconnaissance de larticle R. 241-30, si elle était établie devant le juge du fait, conduirait à lirrégularité de la procédure suivie devant la commission ; quen outre, dans un arrêt no 755P du 9 mars 2010 statuant sur une décision dune COTOREP, la Cour (chambre sociale) avait jugé que la CNITAT avait violé les textes alors applicables (art. L. 323-11-I, alinéa 5, et D. 323-3-12 du code du travail CT) en retenant que la Cour ne pouvait écarter le moyen au motif que la demanderesse napporte pas la preuve, ni même un commencement de preuve, du non-respect de lobligation de convocation, alors que la décision de la COTOREP devait faire la preuve de la régularité de la procédure suivie devant elle, ce quelle ne faisait pas, non plus quaucune des pièces de procédure doù il aurait résulté que la demanderesse avait été convoquée devant la commission ; qualors même que cet arrêt statue, à nouveau, formellement sur la seule méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve et à la portée des mentions des décisions des commissions, la Cour a nécessairement considéré que dès lors que, comme il est clair en lespèce, la preuve du respect des formalités substantielles de la convocation et, en lespèce à tout le moins, de lindication de la possibilité de se faire assister, ne résultait pas des pièces soumises au juge du fond, comme il en va dans la présente espèce, la procédure dédiction des décisions de la commission nétait pas respectée ; que la commission centrale daide sociale considère en conséquence quil existe une « jurisprudence établie » de la Cour de cassation selon laquelle la méconnaissance de larticle R. 241-30, comme des dispositions antérieurement applicables de portée équivalente, qui est en lespèce avérée et dailleurs non contestée par le défendeur, entache dillégalité la décision de la commission statuant sur loctroi de la prestation sollicitée ; quil suit de là quà supposer même que le moyen tiré par la voie de lexception de lillégalité des décisions de versement en ce quelles sont fondées sur des décisions dont lexistence nest pas établie de la CDAPH de lAin naurait pas eu lieu dêtre retenu, aurait lieu de lêtre le moyen tiré de la contestation soulevée à lappui de lexception dillégalité des décisions doctroi de la CDAPH de labsence de respect des dispositions de larticle R. 241-30, contestation sérieuse devant être regardée comme susceptible dêtre tranchée par le juge administratif saisi de lexception sans renvoi préjudiciel au juge de laction du fait de lexistence dune jurisprudence - suffisamment... - « établie » de lautorité judiciaire ; que de ce chef, également et sans quil soit besoin de statuer sur le caractère « sérieux » des autres contestations soulevées par M. X... à son appui, le moyen tiré de lexception dillégalité des décisions, non plus de versement, mais doctroi et - par voie de conséquence - de celles de versement devrait être accueilli ;
Considérant sans doute, enfin, quen labsence de toute argumentation présentée au juge par ladministration, la commission centrale daide sociale ne méconnaît pas le paradoxe consistant à priver deffet la répétition du fait de linexistence matérielle ou de lillégalité de décisions qui seraient en conséquence de nature à priver M. X...... de tout droit à la prestation ( !), mais quil nen demeure pas moins que la décision attaquée est intervenue sur le fondement de décisions dont par un moyen de légalité interne M. X... est fondé à contester la légalité par la voie de lexception dans la présente instance ;
Sur les conclusions tendant à ce que le département de lAin soit condamné à restituer à M. X... la somme de 541,99 euros ;
Considérant, dune part, que les modalités selon lesquelles M. X... sest acquitté pour lapplication de léchéancier accordé par le payeur départemental de la somme de 10 euros par mois à hauteur globalement de 240 euros demeurent sans incidence sur la suite à donner aux conclusions formulées dans la présente instance ; que, sagissant par ailleurs de la somme de 301,99 euros, M. X... létablit en référence aux décisions, dont il demande par ailleurs quelles ne soient pas prises en compte, doctroi et de versement dont il soutient quelles sont sans existence matérielle établie, ce en quoi la commission centrale daide sociale vient de faire droit à ses prétentions ; que, dans ces conditions, si M. X... nest pas redevable de lindu de 17 730,40 euros répété par la décision attaqué du 7 février 2011, il ne saurait non plus solliciter la condamnation du département de lAin à lui verser la somme de 541,99 euros ;
Sur les conclusions tendant à loctroi de dommages et intérêts de 6 000 euros à raison du préjudice subi par M. X... du fait des modalités de traitement de son dossier ;
Considérant quen toute hypothèse il nappartient pas au juge de laide sociale, saisi de la contestation de la répétition dindu, de statuer sur de telles conclusions qui relèvent de la compétence du juge administratif de droit commun ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de faire droit auxdites conclusions en application de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991, alors même que, par erreur, M. X... se prévaut des dispositions, non applicables aux juridictions daide sociale, de larticle L. 761-1 du code de justice administrative,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAin en date du 15 mars 2012, notifiée par lettre du 11 septembre 2012, est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général de lAin du 7 février 2011 est annulée.
Art. 3. - Il ny a lieu à répétition à lencontre de M. X... de lindu de 17 730,40 euros, répété par la décision mentionnée ci-dessus.
Art. 4. - Le département de lAin versera à M. X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 5. - Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet