Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) - Délai - Compétence - Justificatifs
Dossier no 120876

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 30 octobre 2012, la requête présentée par M. X..., demeurant dans l’Ain, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 15 mars 2012 (notifiée par lettre du 11 septembre 2012 !) de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain rejetant sa demande en date du 11 janvier 2012 tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Ain en date du 7 février 2011 décidant à son encontre d’une répétition d’indu de 17 730,40 euros au titre des arrérages de la prestation de compensation du handicap (PCH), dont il est bénéficiaire, perçus en 2010 par les moyens que le conseil général de l’Ain lui a versé 96 509,08 euros au titre du volet « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap pour payer son service mandataire, alors qu’il a effectivement dépensé auprès du service prestataire 91 146,20 euros ; que le conseil général déduit de cette dépense la majoration pour tierce personne (MTP) ; que, si une déduction de la majoration pour tierce personne de la prestation de compensation du handicap par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou par le conseil général est prévue selon le moment de l’ouverture du droit à la majoration pour tierce personne, aucune disposition ne prévoit que le conseil général puisse subordonner le versement de la prestation de compensation au fait que la personne ait utilisé sa majoration pour tierce personne, laquelle est une prestation de sécurité sociale, droit ouvert aux assurés sociaux en contrepartie des cotisations versées et qu’elle n’est ainsi pas une prestation affectée, son bénéficiaire étant totalement libre dans l’usage qu’il en fait ; que la commission centrale d’aide sociale dans une décision du 24 janvier 2011, Haute-Vienne, a considéré qu’il appartient seulement au président du conseil général de s’assurer que le montant acquitté de la prestation de compensation du handicap n’excédait pas des frais effectivement supportés sous peine de contrôler l’utilisation d’une prestation de sécurité sociale dont le département n’est pas débiteur ; qu’ainsi le conseil général a outrepassé les droits conférés par les textes légaux et réglementaires et qu’il ne pouvait pas ajouter des conditions défavorables en sus des conditions fixées par ces textes ; qu’ainsi l’indu s’élève en réalité à 96 509,08 - 91 146,20, soit 5 362,88 euros ;
    Vu la décision attaquée ;     Vu, enregistré le 18 juin 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain tendant au rejet de la requête par les motifs qu’au titre de l’année 2010 le contrôle d’effectivité a mis en évidence l’inadéquation entre le nombre d’heures d’aide prévu dans le plan de compensation et le nombre d’heures facturées par l’association « A... » qui intervient en tant que service mandataire ; que le contrôle d’effectivité a été réalisé de manière bienveillante ; qu’en effet M. X... bénéficiant d’interventions de nuit, les heures nocturnes sont facturées en forfait et non en heures de travail ; que de ce fait, devant la complexité des facturations pour le travail de nuit et afin de ne pas léser M. X..., il a été décidé d’effectuer le contrôle au regard du coût réel facturé par l’association et non au regard du nombre d’heures effectuées par celle-ci ; qu’à compter de novembre 2009 le besoin d’aide humaine quotidien a été évalué à 23 heures par jour, soit un total de 699,58 heures par mois ; qu’à compter de novembre 2010, le besoin a été évalué à 21 heures par jour de service mandataire, soit 638,75 heures par mois ; que le montant mensuel attribué, au titre de l’élément lié à un besoin d’aide humaine, est égal au temps d’aide annuel multiplié par le tarif applicable variable en fonction du statut de l’aidant et divisé par douze mois dans la limite du montant mensuel maximal fixé à l’article R. 245-39 du code de l’action sociale et des familles ; que, dans le cadre de l’article R. 245-12 du même code, M. X... a choisi de mettre en œuvre le plan d’aide humaine par service mandataire à hauteur de 23 heures par jour, soit 699,58 heures par mois ; qu’à compter de novembre 2010 le plan pour service mandataire a été diminué à 21 heures par jour, soit 638,75 heures par mois ; que M. X... a donc choisi un service mandataire notamment à raison des interventions de nuit ; que la prestation de compensation du handicap valorise, à raison de 13,16 euros par heure, le service mandataire pour l’année 2010 ; qu’au regard de l’article D. 245-3 du code précisant que le président du conseil général déduit le montant de la majoration pour tierce personne du montant mensuel attribué au titre de l’élément de la prestation « aide humaine », le département n’intervient financièrement que si le montant de la majoration pour tierce personne est insuffisant pour couvrir les dépenses liées au besoin en aide humaine sollicitée par le bénéficiaire et validée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans le cadre du plan d’aide ; que de janvier à octobre 2010 M. X... a perçu au titre de la MTP 1 929,10 euros mensuels et de novembre à décembre 2010 1 038,36 euros mensuels, soit un total de 12 367,52 euros sur l’année ; que le département a réglé en 2010 un total de 96 509,08 euros ; que ses différents arrêtés ont fait application des dispositions relatives à la déduction de la MTP notifiés à M. X... ; qu’au regard des textes applicables la vérification effectuée au titre du contrôle de l’utilisation de la prestation porte sur l’intégralité de la réalisation du plan d’aide validé par la CDAPH et non uniquement sur la part financée par le département ; que, néanmoins, devant la complexité des facturations pour le travail de nuit et afin de ne pas léser M. X..., il a été décidé d’effectuer le contrôle au regard du coût réel facturé par l’association, soit 91 146,20 euros ; que les modalités de mise en œuvre du contrôle d’effectivité sont favorables à M. X... puisqu’elles se basent sur les montants réellement acquittés au service mandataire sans considération du taux horaire légal auquel doit être payée la prestation de compensation du handicap ; que si seul le nombre d’heures facturées par l’association avait été pris en compte au regard du montant maximal horaire prévu par la réglementation de 13,16 euros en 2010, l’indu se serait élevé à plus de 25 000 euros ; que la majoration pour tierce personne perçue par M. X... en 2010 s’élevant à 12 367,52 euros, la part à prendre en charge par le département représentait 78 876,68 euros, d’où l’indu de 96 509,08 euros pour régler l’aide humaine par mandataire ; qu’ainsi M. X... n’a pas consacré la totalité de la prestation pour la compensation des charges pour lesquelles elle lui avait été attribuée ; que le plan de compensation est financé prioritairement par la majoration pour tierce personne, le département intervenant, le cas échéant, pour la part excédentaire ; qu’ainsi il est bien fondé à réclamer à M. X... les sommes versées par lui non utilisées conformément au plan d’aide, dès lors que cet indu n’excède pas la part de la prestation de compensation effectivement versée par le département ; que selon l’article D. 245-50 le bénéficiaire de la prestation informe la commission et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits ; que M. X... n’a informé ni le service, ni la commission du fait qu’il ne mettait pas en œuvre la totalité de son plan d’aide ; que la décision de la commission centrale d’aide sociale invoquée par M. X... n’est pas opposable puisque le département avait répété la prestation pour un montant supérieur à celui versé à l’intéressé, alors que le contrôle d’effectivité faisait apparaître qu’il avait dépensé davantage que ce qui lui était attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; que, pour sa part, il se limite à « récupérer » les montants de la prestation indument versés dans la limite des montants qu’il a effectivement versés ; que, s’agissant de la déduction de la majoration pour tierce personne, en vertu de l’article D. 245-43 on peut « imaginer » que si le législateur a décidé de soustraire le montant des prestations de sécurité sociale de même nature du montant mensuel au titre de l’élément « aide humaine » de la prestation de compensation, c’est qu’il estimait qu’une même aide ne devait pas être financée simultanément par deux organismes, sauf à considérer qu’il aurait décidé de ne pas tenir compte de la majoration dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ;     Vu, enregistré le 13 novembre 2013, le mémoire en réplique présenté pour M. X..., par Maître GREVIN, avocat, persistant dans les conclusions de la requête et tendant en outre à ce que le conseil général de l’Ain lui verse la somme de 541,99 euros au titre de la créance qu’il détient sur le département et 6 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi en ordonnant la compensation des deux sommes et 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens et les moyens que la procédure légale devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain n’a pas été respectée eu égard à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, s’agissant des documents « proposition de plan personnalisé de compensation », ils sont signés par Mme R... en qualité de directrice de la MDPH, alors que c’est à l’équipe pluridisciplinaire conformément aux articles R. 146-28 et 29 de le rédiger et d’évaluer les besoins de la personne aux termes d’un dialogue avec celle-ci ; qu’en outre les notifications effectuées ne comportent pas les mentions que le plan de compensation doit préciser en vertu de l’alinéa 1er de l’article D. 245-27, le nombre d’heures proposé en ce qui concerne les actes essentiels, la surveillance et l’exercice d’une activité professionnelle ou une fonction élective, précision des besoins ne relevant pas de la prestation de compensation ; qu’en vertu du dernier alinéa de l’article R. 146-29, le plan devait lui être transmis en lui permettant de disposer d’un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations et que seul le document du 9 avril 2011 mentionne cette information ; que les deux autres actes ne l’indiquent nullement ; que, bien au contraire, il est indiqué qu’il recevra dans le délai de quinze jours la décision de la commission ; que, s’agissant des décisions de la CDAPH, il ne les a jamais reçues mais seulement l’annonce de l’attribution de la prestation par Mme R... prise en sa qualité de président de la CDAPH, ce qui ne constitue nullement des décisions de la commission mais des courriers d’accompagnement ; que les mentions requises par l’article D. 245-31 comme devant figurer sur une décision de la commission n’y figurent pas ; qu’il n’a pas été informé au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance de la commission et sa possibilité de se faire assister en méconnaissance de l’article R. 241-30 ; que les décisions de la commission doivent être motivées en application de l’article R. 241-31 (et non 21) ; que les documents établis ne peuvent être considérés comme des décisions de la commission ; qu’ainsi la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain ne respecte pas la loi ; que, s’agissant du non-respect de la procédure devant le conseil général, qui est l’organisme payeur de la prestation décidée par la commission, c’est au président de ce conseil de déduire le montant de la majoration pour tierce personne, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, puisque c’est dans la proposition du plan personnalisé de compensation que cela a été fait ; que Mme R... prise en qualité de président du conseil général par délégation a rédigé et notifié chacun des arrêtés ; que le cumul des fonctions de Mme R..., directeur de la MDPH, président de la CDAPH et président du conseil général par délégation, est contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; que Mme R... a signé les propositions de plan personnalisé de compensation en qualité de directrice de la MDPH ; qu’en qualité de présidente de la CDAPH elle a signé les divers courriers correspondant à l’annonce de l’attribution de la prestation ; qu’en sa qualité de président du conseil général par délégation elle a signé les arrêtés d’admission à la prestation de compensation ; qu’elle est salariée au sein de la MDPH et que, pour cette raison, elle n’a nullement le droit d’être membre de la CDAPH et encore moins d’en assurer la présidence, conformément à l’article R. 241-24 ; qu’en outre le directeur d’une MDPH n’a pas le droit de recevoir délégation du président du conseil général, ce qui reviendrait à considérer que l’organisme décideur et l’organisme payeur sont entre les mêmes mains, ce qui n’est pas l’esprit de la loi du 11 février 2005 ; que, dès lors, le cumul de fonctions n’est pas légal ; qu’ainsi la procédure devant la CDAPH de l’Ain a été mise en œuvre en violation de la loi, comme l’a été également celle devant le conseil général de l’Ain ; que sur le fond, s’agissant des montants de la somme due par M. X..., plusieurs erreurs ont été commises par l’administration ; que celle-ci a déduit par deux fois le montant de la majoration pour tierce personne, d’abord, après l’évaluation financière du plan pour 2010 et ensuite, après le coût effectif du plan pour la même période, contrairement à l’article D. 245-43 du code de l’action sociale et des familles en application duquel elle aurait dû déduire une seule fois le montant de la MTP uniquement après l’évaluation du bénéficiaire initiale ; que le conseil général n’est pas compétent pour vérifier un taux de paiement attribué pour la majoration pour tierce personne et donc de quelle façon le bénéficiaire utilise cette somme ; qu’en présence d’une majoration pour tierce personne il ne peut qu’en déduire le montant, conformément à l’article D. 245-43 du code de l’action sociale et des familles ; que la majoration pour tierce personne est affectée par la sécurité sociale et qu’ainsi le conseil général ne saurait contrôler son utilisation ; que le montant d’évaluation financière du plan pour 2010 n’est pas exact à hauteur de 108 176,60 euros, alors qu’il ressort des calculs du requérant que ce montant est de 106 222,58 euros, compte tenu de la décision du 6 avril 2011 concernant la désignation d’un aidant familial en plus d’un service mandataire ; qu’en conséquence le conseil général a versé, non pas 96 509,08 euros, mais 90 843,71 euros, après déduction de la majoration pour tierce personne ; que, par contre, le montant des factures réglé à « Un Domicile Service » pour 91 146,80 euros n’est pas contesté ; qu’ainsi il n’existe pas de solde débiteur à son encontre au profit de l’administration de 17 730,40 euros, mais un solde créditeur de l’administration à son encontre de 301,99 euros ; que, depuis le 31 octobre 2011, il règle 10 euros par mois, soit 240 euros, d’où un solde créditeur de 541,99 euros ; que son calcul est justifié par tableaux et pièces justificatives ; qu’ainsi, l’administration a commis, non seulement une erreur de droit en déduisant à deux reprises la majoration pour tierce personne, mais également des erreurs de calcul quant aux sommes reçues par le requérant ; qu’il a subi un préjudice moral du fait d’une attitude particulièrement offensive du conseil général à son égard par menaces et contraintes ; que, malgré le recours auprès de la commission départementale d’aide sociale, les poursuites ont persisté comme en témoigne une lettre particulièrement surprenante du payeur départemental du 26 juin 2012 ; qu’il a été gravement perturbé par ces pressions et les sommes à devoir, outre les erreurs de fait et de droit de l’administration ; qu’ainsi, il y a lieu de condamner le conseil général à lui verser 6 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
    Vu les suppléments d’instruction en date du 18 novembre 2013 et du 25 novembre 2013 et les réponses du président du conseil général de l’Ain du 22 novembre 2013 et du 2 décembre 2013, ainsi que les observations présentées pour M. X... du 4 décembre 2013 ;
    Vu le moyen d’ordre public communiqué aux parties le 18 novembre 2013 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code du travail dans sa rédaction applicable ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, Maître GREVIN, pour M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la recevabilité de la demande de première instance n’est plus contestée en appel ; que la date de notification de la décision attaquée du 7 février 2011 à M. X... (par lettre simple comme l’a indiqué le premier juge) ne ressort pas du dossier ; que, par ailleurs, les diverses démarches entreprises à la suite de cette lettre auprès du défenseur des droits, d’un conseiller général, d’un parlementaire à la suite desquelles a été organisée, à tout le moins, une réunion entre M. X... et le service ne sauraient valoir exercice d’un recours gracieux contre la décision du 7 février 2011, laquelle comportait l’indication des voies et délais de recours, recours dont l’exercice aurait manifesté la connaissance acquise de la décision à une date telle que la demande enregistrée seulement le 11 janvier 2012 à la commission départementale d’aide sociale de l’Ain aurait été irrecevable ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Sur l’exception d’illégalité des décisions de versement du président du conseil général de l’Ain en date des 25 novembre 2009, 21 avril 2010 et 6 octobre 2010, et sur celles des décisions y afférentes de la CDAPH de l’Ain ;
    Considérant que la décision du 7 février 2011 a été prise au motif que les plans de compensation retenus par les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain, qu’elles visent en date des 24 novembre 2009, 20 avril 2010 et 5 octobre 2010, n’ont pas été respectés ; que le requérant conteste par la voie de l’exception la légalité tant des décisions de la CDAPH que de celles du président du conseil général ; que, s’agissant des décisions de la commission qui sont des actes administratifs soumis par la loi au contrôle, en ce qui concerne les questions litigieuses, de l’autorité judiciaire (tribunaux du contentieux de l’incapacité), d’une part, le président du conseil général dans ses décisions de versement est tenu de les appliquer lorsqu’elles existent ; d’autre part, lorsque leur légalité est contestée, comme en l’espèce, par la voie de l’exception, il appartient au juge administratif saisi de cette exception, en premier lieu, d’apprécier si les contestations formulées sont sérieuses, en second lieu, si tel est le cas, de renvoyer l’auteur de la contestation à se pourvoir devant le tribunal compétent de l’ordre judiciaire à titre préjudiciel, nonobstant le caractère d’actes administratifs des décisions dont s’agit... !, sauf si une jurisprudence établie de la Cour de cassation tranche la question dans son sens ; que, s’agissant, par contre, des décisions de versement du président du conseil général dont la contestation relève, en ce qui concerne les questions litigieuses, du juge administratif de l’aide sociale, il appartient à celui-ci de statuer sur l’exception d’illégalité, si toutefois les conditions de l’exercice d’un tel pouvoir sont réunies, au même titre qu’il le ferait en tant que juge de l’action ; que, par ailleurs, s’agissant des décisions d’octroi de la CDAPH, comme des décisions de versement du président du conseil général, pour que le juge statue sur l’exception soulevée contre des décisions individuelles, il est nécessaire que ces décisions, d’une part, ne soient pas définitives à la date à laquelle l’exception a été soulevée, en l’espèce par le mémoire présenté pour M. X... enregistré le 13 novembre 2013, d’autre part, que la décision attaquée - la décision de répétition - soit avec les décisions contestées dans un lien tel que l’illégalité de ces dernières décisions prive de base légale la décision qui tire les conséquences de l’absence de respect de leurs dispositions ;
    Considérant que ces conditions sont réunies d’abord en ce qui concerne la contestation de la légalité des décisions d’octroi de la CDAPH ; qu’en effet, d’une part, aucune pièce du dossier n’établit la date de notification de ces décisions à M. X... et ainsi elles ne peuvent être regardées comme définitives, d’autre part, les décisions de répétition étant prises au motif que le plan de compensation retenu par les décisions de la commission n’a pas été respecté, il existe entre les décisions de la commission et la décision attaquée un lien, auquel ne font pas obstacle les décisions de versement du président du conseil général, tel que l’exception d’illégalité est opérante ;
    Considérant qu’il en est de même s’agissant des décisions de versement du président du conseil général de l’Ain, notamment en ce que celles-ci auraient été prises au visa de décisions de la CDAPH dont l’existence même ne serait pas établie ; que dans cette hypothèse, qui correspond à l’une des contestations formulées par M. X... sous la rubrique certes « 1) sur le non-respect de la procédure légale devant la CDAPH de l’Ain. c) sur la décision de la CDPAH », point c) où il expose « qu’il est important de préciser que M. X... n’a jamais reçu les décisions de la CDAPH ; qu’il a reçu seulement l’annonce de l’attribution de la prestation de compensation prise dans ces cas-là par Mme R... (...) que ce document n’est nullement une décision de la CDAPH ; qu’il s’agit seulement d’un courrier d’accompagnement », il serait d’un formalisme excessif, compte tenu de l’agencement législatif et réglementaire du système décisionnel et contentieux, non seulement complexe, mais inextricable, de ne pas considérer que substantiellement, même sous l’intitulé précité et alors qu’il ne reprend pas expressément la contestation au point 2 « sur le non-respect de la procédure devant le conseil général », M. X... n’aurait pas soulevé le moyen tiré, en ce qui concerne ces décisions de versement, de l’absence de toutes décisions de la CDAPH telles que visées dans les décisions de versement dont s’agit ;
    Considérant ainsi que M. X... est fondé à contester par la voie de l’exception non seulement la légalité des décisions de la CDAPH, mais encore celle de celles de versement du président du conseil général, sans qu’il y ait eu lieu pour le juge administratif de l’aide sociale de considérer celles-ci comme « transparentes » et insusceptibles d’être contestées et non seulement les décisions de la CDAPH dont elles font application ;
    Considérant, dès lors, que, compte tenu, comme il a été ci-dessus rappelé, de ce que le contrôle du juge administratif de l’aide sociale sur les décisions de versement contestées par la voie de l’exception est un entier contrôle identique à celui du juge de l’action dirigée contre elles, alors que son contrôle à l’égard des décisions d’octroi de la prestation par la CDAPH soumises par voie d’action au contrôle du juge judiciaire est le seul contrôle moindre dans son étendue ci-dessus rappelé, il y a lieu de statuer d’abord sur l’exception considérée comme soulevée à l’encontre des décisions de versement du président du conseil général du fait que celui-ci fait application de décisions inexistantes ;
    Considérant que les seuls actes initialement fournis par l’administration n’étaient nullement les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain des 24 novembre 2009, 20 avril 2010 et 5 octobre 2010, mais les décisions de versement faisant référence à ces décisions d’octroi et signées « pour le président et par délégation, la responsable du domaine personnes handicapées, Mme R... » mais notifiées sur papier à en-tête MDPH « pour le président de la commission des droits et de l’autonomie, la directrice de la MDPH, Mme R... » ; qu’il échet de rappeler que Mme R..., d’une part, avait été nommée directrice du GIP-MDPH par décision du président du conseil général conformément à l’article L. 146-4, dernier alinéa, du code de l’action sociale et des familles, d’autre part, était « responsable du domaine personnes handicapées dans les services de l’aide sociale dépendant du conseil général », signant à ce titre par délégation les décisions de versement du président du conseil général ; que quelles que puissent être les considérations « d’efficacité administrative » qui auraient conduit au cumul des fonctions dont s’agit par Mme R..., il n’en demeure pas moins que celle-ci ne saurait, tant en notifiant les décisions de la CDAPH qu’en signant pour le président du conseil général les décisions de versement, se substituer à la CDAPH ;
    Considérant que, par deux suppléments d’instruction successifs en date du 18 novembre 2013 et du 25 novembre 2013, la commission centrale d’aide sociale a invité le président du conseil général de l’Ain à produire les décisions des 24 novembre 2009, 20 avril 2010 et 5 octobre 2010 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain ;
    Considérant qu’en réponse à ces suppléments d’instruction le président du conseil général n’a rien produit pour justifier de la troisième décision précitée ; que les éléments produits en ce qui concerne les deux premières, s’ils peuvent présumer de l’existence de décisions, ne sauraient être regardés comme justifiant de l’existence matérielle de celles-ci ; qu’au demeurant une appréciation différente conduisant à retenir une telle existence conduirait à retenir divers moyens soulevés à l’encontre des décisions dont s’agit et, à tout le moins, celui tiré de l’absence de leur motivation, laquelle est requise selon la jurisprudence établie de la Cour de cassation, mais que la commission centrale d’aide sociale considère que le président du conseil général ne justifie pas en réponse aux suppléments d’instruction ci-dessus rappelés de l’existence des décisions même illégales visées par les décisions de versement dont l’illégalité est également contestée par la voie de l’exception ;
    Considérant qu’il suit de là que les notifications, dans les conditions ci-dessus précisées, de décisions de versement faisant référence à une décision de la CDAPH prise par Mme R..., par délégation du président du conseil général, ne justifient pas de l’existence de décisions de la CDAPH telles que visées par les trois notifications successives litigieuses de la directrice de la MDPH signant pour le président de la CDAPH des décisions non pas de la CDAPH, mais du président du conseil général ; qu’ainsi il n’est justifié d’aucune décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain ; que le président du conseil général ne saurait, dès lors, fonder la décision de répétition attaquée sur des décisions de versement de la prestation se référant à des décisions de la CDAPH en l’état sans existence matérielle établie ; que, comme il a été dit, il appartient au juge de l’aide sociale compétent pour connaître, tant par la voie de l’action que par celle de l’exception des décisions de versement du président du conseil général, de constater cette absence d’existence prouvée des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain et, en conséquence, l’inopposabilité des décisions de versement du président du conseil général de l’Ain à M. X... ;
    Considérant, dès lors, que par ce moyen de légalité interne qui ne repose pas, alors même que la contestation accueillie porte sur un vice qui relèverait par voie d’action de la légalité externe, sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale, celui-ci justifie de l’inopposabilité à son encontre par la décision de répétition litigieuse des décisions de versement en ce qu’elles se fondent sur des décisions d’octroi dont l’existence n’est pas établie ; que cette inexistence suffit à entacher la légalité des décisions de versement, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a exercé une influence sur celles-ci ou si elle a privé M. X... d’une garantie, dès lors que la légalité en est contestée par la voie de l’exception ; que dans ces conditions les décisions de versement sont dépourvues de base légale et M. X... est fondé à invoquer leur illégalité par la voie de l’exception ;
    Considérant d’ailleurs, à supposer même que, compte tenu des modalités d’exposition de l’argumentation littéralement reproduite ci-dessus de M. X... et/ou des liens juridiques entre des décisions respectivement d’octroi, de versement et de répétition de la prestation de compensation du handicap, il n’y ait pas lieu de considérer que la décision de répétition attaquée est privée de base légale au motif que les décisions de versement du président du conseil général sont fondées sur des décisions d’octroi de la CDAPH dont l’existence n’est pas établie, il y aurait lieu alors de statuer sur les contestations soulevées par M. X... à l’appui de l’exception d’illégalité qu’il soulève également des décisions d’octroi de la prestation de la CDAPH ;
    Considérant qu’à l’appui de ce moyen d’exception d’illégalité en sa branche procédant des décisions d’octroi de la CDAPH, M. X... soulève la contestation tirée de ce qu’il aurait dû être informé « au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle l’instance (la commission) va se prononcer et le droit de se faire assister par une personne de son choix, et ce conformément à l’article R. 241-30 du code de l’action sociale et des familles » ;
    Considérant qu’aux dates des décisions d’octroi contestées la CDAPH ne pouvait légalement siéger autrement qu’en formation plénière ; qu’ainsi, en toute hypothèse, aucune procédure « d’urgence » ou, « simplifiée », dont le fondement légal n’est d’ailleurs pas précisé, ni même expressément invoqué par l’administration, ne pouvait être mise en œuvre ; que les dispositions de l’article R. 241-30 invoquées par M. X... étaient dès lors applicables et que d’ailleurs, à supposer même qu’une procédure « d’urgence » ou « simplifiée » aurait été légalement applicable, l’article R. 241-28 disposait que « la personne est également informée qu’en cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue » ;
    Considérant qu’en admettant ainsi que la contestation tirée de la méconnaissance de l’article R. 241-30 est opérante, cet article, pour l’essentiel repris des dispositions figurant antérieurement au code du travail en ce qui concerne les COTOREP, disposait aux dates des décisions contestées « la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal est informée au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande ainsi que sur la possibilité de se faire assister, ou de se faire représenter, par la personne de son choix » ;
    Considérant que deux au moins des trois décisions contestées de la CDAPH de l’Ain n’ont pas été prises moyennant l’information donnée dans le délai requis à M. X... ; que par ailleurs, et en toute hypothèse, M. X... n’a été informé par aucune des trois notifications de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix ; qu’à supposer même que certaines au moins des décisions en cause se bornassent à déduire du montant de la prestation procédant de l’application des tarifs la majoration pour tierce personne dont bénéficiait M. X..., en toute hypothèse, il n’est même pas allégué - et il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de reconstruire l’ensemble des éléments légaux du système décisionnel en cause ! - que, de ce fait, les décisions dont s’agit ne fussent pas soumises aux exigences de l’article précité ; qu’ainsi les dispositions invoquées sont bien applicables et la contestation fondée sur leur méconnaissance, à l’appui des exceptions d’illégalité soulevées par M. X..., est sérieuse ;
    Considérant que, par un arrêt du 24 janvier 2013 no 1127570, la Cour de cassation, 2e chambre civile, a annulé un arrêt de la CNITAT au motif « qu’en statuant sans répondre au moyen par lequel Mme X... faisait valoir qu’elle n’avait, en violation de l’article R. 241-30 du code de l’action sociale et des familles, pas reçu l’avis prévu par cet article, ce qui l’avait privée de la possibilité de présenter ses arguments, la CNITAT n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés » ;
    Considérant, sans doute, que cet arrêt est un arrêt de renvoi et qu’il ne statue pas sur le fond de la contestation formulée par Mme X... en ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 241-30 ; que, toutefois, la Cour de cassation, en renvoyant ainsi, n’a pu que considérer que la méconnaissance de l’article R. 241-30, si elle était établie devant le juge du fait, conduirait à l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission ; qu’en outre, dans un arrêt no 755P du 9 mars 2010 statuant sur une décision d’une COTOREP, la Cour (chambre sociale) avait jugé que la CNITAT avait violé les textes alors applicables (art. L. 323-11-I, alinéa 5, et D. 323-3-12 du code du travail CT) en retenant que la Cour ne pouvait écarter le moyen au motif que la demanderesse n’apporte pas la preuve, ni même un commencement de preuve, du non-respect de l’obligation de convocation, alors que la décision de la COTOREP devait faire la preuve de la régularité de la procédure suivie devant elle, ce qu’elle ne faisait pas, non plus qu’aucune des pièces de procédure d’où il aurait résulté que la demanderesse avait été convoquée devant la commission ; qu’alors même que cet arrêt statue, à nouveau, formellement sur la seule méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve et à la portée des mentions des décisions des commissions, la Cour a nécessairement considéré que dès lors que, comme il est clair en l’espèce, la preuve du respect des formalités substantielles de la convocation et, en l’espèce à tout le moins, de l’indication de la possibilité de se faire assister, ne résultait pas des pièces soumises au juge du fond, comme il en va dans la présente espèce, la procédure d’édiction des décisions de la commission n’était pas respectée ; que la commission centrale d’aide sociale considère en conséquence qu’il existe une « jurisprudence établie » de la Cour de cassation selon laquelle la méconnaissance de l’article R. 241-30, comme des dispositions antérieurement applicables de portée équivalente, qui est en l’espèce avérée et d’ailleurs non contestée par le défendeur, entache d’illégalité la décision de la commission statuant sur l’octroi de la prestation sollicitée ; qu’il suit de là qu’à supposer même que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité des décisions de versement en ce qu’elles sont fondées sur des décisions dont l’existence n’est pas établie de la CDAPH de l’Ain n’aurait pas eu lieu d’être retenu, aurait lieu de l’être le moyen tiré de la contestation soulevée à l’appui de l’exception d’illégalité des décisions d’octroi de la CDAPH de l’absence de respect des dispositions de l’article R. 241-30, contestation sérieuse devant être regardée comme susceptible d’être tranchée par le juge administratif saisi de l’exception sans renvoi préjudiciel au juge de l’action du fait de l’existence d’une jurisprudence - suffisamment... - « établie » de l’autorité judiciaire ; que de ce chef, également et sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère « sérieux » des autres contestations soulevées par M. X... à son appui, le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions, non plus de versement, mais d’octroi et - par voie de conséquence - de celles de versement devrait être accueilli ;
    Considérant sans doute, enfin, qu’en l’absence de toute argumentation présentée au juge par l’administration, la commission centrale d’aide sociale ne méconnaît pas le paradoxe consistant à priver d’effet la répétition du fait de l’inexistence matérielle ou de l’illégalité de décisions qui seraient en conséquence de nature à priver M. X...... de tout droit à la prestation ( !), mais qu’il n’en demeure pas moins que la décision attaquée est intervenue sur le fondement de décisions dont par un moyen de légalité interne M. X... est fondé à contester la légalité par la voie de l’exception dans la présente instance ;
        Sur les conclusions tendant à ce que le département de l’Ain soit condamné à restituer à M. X... la somme de 541,99 euros ;
    Considérant, d’une part, que les modalités selon lesquelles M. X... s’est acquitté pour l’application de l’échéancier accordé par le payeur départemental de la somme de 10 euros par mois à hauteur globalement de 240 euros demeurent sans incidence sur la suite à donner aux conclusions formulées dans la présente instance ; que, s’agissant par ailleurs de la somme de 301,99 euros, M. X... l’établit en référence aux décisions, dont il demande par ailleurs qu’elles ne soient pas prises en compte, d’octroi et de versement dont il soutient qu’elles sont sans existence matérielle établie, ce en quoi la commission centrale d’aide sociale vient de faire droit à ses prétentions ; que, dans ces conditions, si M. X... n’est pas redevable de l’indu de 17 730,40 euros répété par la décision attaqué du 7 février 2011, il ne saurait non plus solliciter la condamnation du département de l’Ain à lui verser la somme de 541,99 euros ;
        Sur les conclusions tendant à l’octroi de dommages et intérêts de 6 000 euros à raison du préjudice subi par M. X... du fait des modalités de traitement de son dossier ;
    Considérant qu’en toute hypothèse il n’appartient pas au juge de l’aide sociale, saisi de la contestation de la répétition d’indu, de statuer sur de telles conclusions qui relèvent de la compétence du juge administratif de droit commun ;
        Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles ;
    Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit auxdites conclusions en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, alors même que, par erreur, M. X... se prévaut des dispositions, non applicables aux juridictions d’aide sociale, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain en date du 15 mars 2012, notifiée par lettre du 11 septembre 2012, est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de l’Ain du 7 février 2011 est annulée.
    Art. 3.  -  Il n’y a lieu à répétition à l’encontre de M. X... de l’indu de 17 730,40 euros, répété par la décision mentionnée ci-dessus.
    Art. 4.  -  Le département de l’Ain versera à M. X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
    Art. 5.  -  Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
    Art. 6.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet