Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Maison de retraite - Frais - Participation - Forclusion - Compétence |
Dossier no 120743
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 25 juin 2012, la requête présentée par lassociation départementale A... dans les Pyrénées-Atlantiques, pour M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 14 mai 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté sa demande pour forclusion dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 14 janvier 2011 rejetant sa demande en date du 9 novembre 2010 tendant à ladmission de M. X... à laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en compte de ses frais de séjour en maison de retraite à compter du 16 mai 2006 par les moyens que M. X... justifie dun taux dincapacité de 80 % reconnu avant ses 65 ans, bénéficie donc des dispositions de larticle L. 344-5-1, 2e alinéa, du code de laction sociale et des familles en vertu de larticle 18 de la loi du 11 février 2005 et que les dispositions dudit article doivent sappliquer aux personnes remplissant les conditions depuis la publication de la loi, soit le 12 février 2005 ; quainsi il peut bénéficier dune régularisation rétroactive de sa situation depuis le 16 mai 2006 ; que la commission départementale daide sociale a interprété de manière erronée la demande en considérant quelle était dirigée contre la décision du 5 décembre 2006 et non du 14 janvier 2011 au titre de laquelle elle avait bien été formulée dans le délai de deux mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 19 février 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X... a sollicité laide sociale après ses 60 ans toujours au titre des personnes âgées ; que la demande revient à demander lannulation de la décision du 5 décembre 2006, ayant admis M. X... à laide sociale à lhébergement aux personnes âgées à compter du 16 mai 2006 pour la remplacer par une nouvelle décision ladmettant à la même date à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées, alors que lassociation na jamais contesté la décision du 5 décembre 2006 devenue définitive et qui doit sappliquer jusquà son terme, soit jusquau 15 mai 2011 ; quà compter du 16 mai 2011 M. X... a été admis à laide sociale aux personnes handicapées ; que, tant que le décret dapplication nétait pas paru, larticle L. 344-5-1 restait inapplicable ; que, contrairement à ce quindique lassociation requérante, larticle L. 344-5-1 issu de la loi du 11 février 2005 ne précisait pas un taux dincapacité de 80 % mais renvoyait à un décret le soin de fixer ledit taux ; que lassociation nest donc pas recevable à considérer que la décision du 5 décembre 2006 nétait pas conforme à larticle L. 344-5-1, dès lors que cet article de la loi nétait pas encore entré en vigueur en labsence de parution du décret dapplication ; quen tout état de cause, elle na pas contesté la décision notifiée le 5 décembre 2006 dans le délai réglementaire de deux mois, ni celle notifiée le 16 juin 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu larticle 18-VI de la loi du 11 février 2005 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision, statuant sur la demande en date du 9 novembre 2010, du 14 janvier 2011 déférée à la commission départementale daide sociale de la Gironde sest bornée à statuer sur une demande par laquelle lassociation départementale A... « demandait de revoir (le) statut » de M. X... « avec effet rétroactif au 16 mai 2006, date dentrée en maison de retraite » sur le fondement de larticle L. 344-5-1, 2e alinéa, du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que les dispositions dont sagit sont issues de larticle 18-VI de la loi du 11 février 2005 aux termes desquelles « les dispositions de larticle L. 344-5 (...) sappliquent également à toute personne handicapée admise dans lun des établissements et services mentionnés au 6o du I de larticle L. 312-1 du présent code et à larticle L. 111-2 du code de la santé publique et dont lincapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret » ; que le décret fixant à 80 % le pourcentage dincapacité dont sagit a été pris le 19 février 2009 ; que larticle 124-I-18 de la loi du 21 juillet 2009 a limité aux incapacités reconnues antérieurement à lâge de 65 ans, condition dailleurs remplie par M. X..., le bénéfice des dispositions de larticle L. 344-5-1, 2e alinéa ;
Considérant que larticle 18-VI de la loi du 11 février 2005, dans sa rédaction antérieure à sa modification par larticle 124-I-18 de la loi du 21 juillet 2009, nétait pas applicable et ne pouvait donc être appliqué rétroactivement à M. X... avant la publication du décret du 19 février 2009 ; quainsi la demande présentée par M. X... qui se bornait à solliciter de « revoir mon statut avec effet rétroactif du 16 mai 2006, date dentrée en maison de retraite » ne pouvait être légalement satisfaite ; que le requérant navait pas, en toute hypothèse, sollicité, sur le fondement de larticle R. 131-3 du code de laction sociale et des familles, que la décision dadmission à laide sociale en date du 5 décembre 2006 ladmettant à laide sociale aux personnes âgées du 16 mai 2006 au 15 mai 2011 soit révisée à compter de lentrée en vigueur du décret du 19 février 2009 ; quau demeurant, ladministration a admis M. X... à laide sociale aux personnes handicapées au titre de larticle L. 344-5-1, 2e alinéa, à compter du 16 mai 2011 ; quil nappartient, en tout état de cause, pas au juge, fût-il de plein contentieux de laide sociale, de statuer sur les droits de lassisté hors des limites de la demande dont a été saisie ladministration et sur laquelle seulement elle sest prononcée ; que, dès lors, M. X... nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par lassociation départementale A..., pour M. X..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet