Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Maison de retraite - Frais - Participation - Forclusion - Compétence
 

Dossier no 120743

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 25 juin 2012, la requête présentée par l’association départementale A... dans les Pyrénées-Atlantiques, pour M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 14 mai 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté sa demande pour forclusion dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 14 janvier 2011 rejetant sa demande en date du 9 novembre 2010 tendant à l’admission de M. X... à l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en compte de ses frais de séjour en maison de retraite à compter du 16 mai 2006 par les moyens que M. X... justifie d’un taux d’incapacité de 80 % reconnu avant ses 65 ans, bénéficie donc des dispositions de l’article L. 344-5-1, 2e alinéa, du code de l’action sociale et des familles en vertu de l’article 18 de la loi du 11 février 2005 et que les dispositions dudit article doivent s’appliquer aux personnes remplissant les conditions depuis la publication de la loi, soit le 12 février 2005 ; qu’ainsi il peut bénéficier d’une régularisation rétroactive de sa situation depuis le 16 mai 2006 ; que la commission départementale d’aide sociale a interprété de manière erronée la demande en considérant qu’elle était dirigée contre la décision du 5 décembre 2006 et non du 14 janvier 2011 au titre de laquelle elle avait bien été formulée dans le délai de deux mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 19 février 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X... a sollicité l’aide sociale après ses 60 ans toujours au titre des personnes âgées ; que la demande revient à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2006, ayant admis M. X... à l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées à compter du 16 mai 2006 pour la remplacer par une nouvelle décision l’admettant à la même date à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées, alors que l’association n’a jamais contesté la décision du 5 décembre 2006 devenue définitive et qui doit s’appliquer jusqu’à son terme, soit jusqu’au 15 mai 2011 ; qu’à compter du 16 mai 2011 M. X... a été admis à l’aide sociale aux personnes handicapées ; que, tant que le décret d’application n’était pas paru, l’article L. 344-5-1 restait inapplicable ; que, contrairement à ce qu’indique l’association requérante, l’article L. 344-5-1 issu de la loi du 11 février 2005 ne précisait pas un taux d’incapacité de 80 % mais renvoyait à un décret le soin de fixer ledit taux ; que l’association n’est donc pas recevable à considérer que la décision du 5 décembre 2006 n’était pas conforme à l’article L. 344-5-1, dès lors que cet article de la loi n’était pas encore entré en vigueur en l’absence de parution du décret d’application ; qu’en tout état de cause, elle n’a pas contesté la décision notifiée le 5 décembre 2006 dans le délai réglementaire de deux mois, ni celle notifiée le 16 juin 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’article 18-VI de la loi du 11 février 2005 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision, statuant sur la demande en date du 9 novembre 2010, du 14 janvier 2011 déférée à la commission départementale d’aide sociale de la Gironde s’est bornée à statuer sur une demande par laquelle l’association départementale A... « demandait de revoir (le) statut » de M. X... « avec effet rétroactif au 16 mai 2006, date d’entrée en maison de retraite » sur le fondement de l’article L. 344-5-1, 2e alinéa, du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que les dispositions dont s’agit sont issues de l’article 18-VI de la loi du 11 février 2005 aux termes desquelles « les dispositions de l’article L. 344-5 (...) s’appliquent également à toute personne handicapée admise dans l’un des établissements et services mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du présent code et à l’article L. 111-2 du code de la santé publique et dont l’incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret » ; que le décret fixant à 80 % le pourcentage d’incapacité dont s’agit a été pris le 19 février 2009 ; que l’article 124-I-18 de la loi du 21 juillet 2009 a limité aux incapacités reconnues antérieurement à l’âge de 65 ans, condition d’ailleurs remplie par M. X..., le bénéfice des dispositions de l’article L. 344-5-1, 2e alinéa ;
    Considérant que l’article 18-VI de la loi du 11 février 2005, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l’article 124-I-18 de la loi du 21 juillet 2009, n’était pas applicable et ne pouvait donc être appliqué rétroactivement à M. X... avant la publication du décret du 19 février 2009 ; qu’ainsi la demande présentée par M. X... qui se bornait à solliciter de « revoir mon statut avec effet rétroactif du 16 mai 2006, date d’entrée en maison de retraite » ne pouvait être légalement satisfaite ; que le requérant n’avait pas, en toute hypothèse, sollicité, sur le fondement de l’article R. 131-3 du code de l’action sociale et des familles, que la décision d’admission à l’aide sociale en date du 5 décembre 2006 l’admettant à l’aide sociale aux personnes âgées du 16 mai 2006 au 15 mai 2011 soit révisée à compter de l’entrée en vigueur du décret du 19 février 2009 ; qu’au demeurant, l’administration a admis M. X... à l’aide sociale aux personnes handicapées au titre de l’article L. 344-5-1, 2e alinéa, à compter du 16 mai 2011 ; qu’il n’appartient, en tout état de cause, pas au juge, fût-il de plein contentieux de l’aide sociale, de statuer sur les droits de l’assisté hors des limites de la demande dont a été saisie l’administration et sur laquelle seulement elle s’est prononcée ; que, dès lors, M. X... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par l’association départementale A..., pour M. X..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet