Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Foyer - Famille daccueil - Frais - Participation - Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) - Décision - Date deffet
Dossier no 130049
Mme X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 janvier 2013, la requête présentée par lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente, pour Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 1er « février » (en réalité 5 décembre) 2012 rejetant sa demande tendant à lannulation des décisions en date des 24 janvier 2012 et 27 avril 2012 du président du conseil général de la Charente-Maritime rejetant sa demande daide sociale à lhébergement des adultes handicapés pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de Mme X... au foyer F... du 2 avril au 30 septembre 2011 par les moyens quelle a vécu sans interruption une trentaine dannées dans cette structure, a été maintenue dans les effectifs entre le 1er avril et le 30 septembre 2011, son départ définitif nintervenant que le 1er décembre 2011 ; que lorganisme de protection était durant cette période à la recherche dune solution dhébergement adaptée à la condition de retraitée de sa protégée ; quun contrat dhébergement en famille daccueil a été signé le 1er octobre 2011 avec une période dessai envisagée et renouvelée dun mois, soit jusquau 30 novembre 2011 ; quainsi Mme X... est entrée définitivement en famille daccueil le 1er décembre 2011 ; que, pendant toute la période de recherche dune solution adaptée, lUDAF a continué a verser 90 % des ressources de Mme X... à létablissement jusquau 30 novembre 2011 ; que sa demande est conforme à la jurisprudence du Conseil dEtat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 2 juillet 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs que la recherche dun autre mode dhébergement nempêchait pas lUDAF de procéder aux démarches qui simposent à lorganisme au titre des renouvellements de prise en charge, ce dont elle était avertie par courrier du 16 novembre 2011 ; que la continuité du reversement des ressources nest pas une condition pour bénéficier dune prise en charge par laide sociale et na pas dincidence sur les décisions contestées ; que, par ailleurs, les versements ont été effectués jusquau 30 septembre 2011 et non novembre 2011 ; quà compter du 1er octobre 2011 Mme X... na pas été hébergée en foyer ; quelle bénéficie de lallocation de placement familial depuis le 1er octobre 2011 ; que la jurisprudence invoquée du Conseil dEtat nest pas transposable dans la mesure où Mme X... nétait plus présente dans létablissement au moment où la demande de renouvellement a été déposée ; que, de plus, lUDAF avait déjà déposé une autre demande daide sociale le 20 janvier 2012 pour lattribution de lallocation de placement familial ; que la demande a été reçue le 23 janvier 2012 ; quainsi la jurisprudence invoquée est intervenue dans un contexte totalement différent ; que les éléments du dossier font apparaître la négligence et la défaillance de lUDAF, curateur de Mme X..., qui, notamment, na demandé le renouvellement de lorientation à la MDPH que le 16 janvier 2012 pour des droits arrivés à échéance le 1er avril 2011 ;
Vu, enregistré le 18 juillet 2013, le mémoire en réplique de lUDAF de la Charente, pour Mme X..., persistant dans les conclusions de la requête pour la seule période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011 par les mêmes moyens et les moyens que laide sociale à lhébergement peut ne pas être due pour les mois doctobre et novembre 2011 dans la mesure où sur la même période elle a obtenu lallocation de placement familial ; que, si le président du conseil général fait valoir que la jurisprudence invoquée du Conseil dEtat ne serait pas transposable, la demande daide sociale portait bien sur une période durant laquelle Mme X... résidait dans létablissement concerné ; quelle ne peut assumer la dette dhébergement ainsi créée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la requérante ne sollicite la prise en charge par laide sociale aux adultes handicapés des frais dhébergement et dentretien de Mme X... au foyer F... que du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011 ;
Considérant que les dispositions de larticle R. 131-4 du code de laction sociale et des familles ne sont pas applicables aux renouvellements de prise en charge ; quen lespèce Mme X... était accueillie au foyer F... depuis environ trente ans lorsqua expiré sa dernière prise en charge le 31 mars 2011 ; quen toute hypothèse la demande a été déposée dans un délai qui ne saurait être regardé comme manifestant une renonciation de lintéressée à ses droits ; que la circonstance que la demande auprès de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Charente-Maritime, qui a rendu une décision définitive statuant rétroactivement sur la continuation de lorientation à compter du 1er avril 2011, comme la demande de renouvellement de laide sociale aient été déposées après que Mme X... a définitivement quitté le foyer F... le 1er octobre 2011, demeure sans incidence sur lexclusion du champ de larticle R. 131-4 précité des situations de poursuite de prise en charge dans le même établissement daccueil de la nature de celle de lespèce ; que la décision rétroactive et définitive de la CDAPH simpose au président du conseil général et au juge de laide sociale ;
Considérant, dans ses conditions, et quelles que puissent être la réalité et la portée des négligences de gestion invoquées par ladministration à lencontre de lUDAF de la Charente, quil y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 5 décembre 2012 et du président du conseil général de la Charente-Maritime en date des 24 janvier 2012 et 27 avril 2012 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est admise à laide sociale au placement des adultes handicapés pour la prise en charge de ses fais dhébergement et dentretien au foyer F... du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet