Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Accueil de jour en famille daccueil - Frais - Ressources - Curateur |
Dossier no 130048
M. X...
Séance du 18 octobre 2013
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 janvier 2013, la requête présentée par Mme Z..., pour son fils M. X..., demeurant en Charente, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 20 novembre 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente du 14 février 2012 de rejet de la demande daide sociale de M. X... en service daccueil de jour à compter du 1er avril 2012 par les moyens que largent détenu par son fils dont elle est la curatrice est en majeure partie sur un contrat handicap qui a été ouvert au décès de son père ; que la commission déclare que son fils na pas de charges régulières alors que la juge des tutelles lui a attribué la somme de 7,50 euros par repas pris à la maison ; que son fils, bien quhandicapé, a des besoins vestimentaires et de détente comme toute personne et quil doit y faire face ; quil participe, par ailleurs, aux frais de la maison ; que largent quil possède doit lui permettre de vivre correctement lorsquelle ne sera plus là et que théoriquement les frais de séjour à lArche sont récupérables au décès de son fils ;
Vu, enregistré le 24 avril 2013, le mémoire présenté par Maître Didier CHAULLET, avocat, pour M. X..., persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens quil a été fait appel régulièrement et dans les formes à lencontre de la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente ; quil est précisé que largent que possède M. X..., dont Mme Z... est la curatrice, est en majeure partie sur un contrat handicap qui a été ouvert au décès de son père ; que la commission déclare que M. X... na pas de charge régulière, alors que, dune part, par jugement du 22 juin 2012, Mme le juge des tutelles a décidé dattribuer le règlement de 7,50 euros par repas pris au domicile et, dautre part, M. X..., bien quhandicapé, a des besoins vestimentaires et de détente, comme toute personne, auxquels il doit faire face et qu il participe également aux frais de la maison ; quil est précisé que largent quil possède, soit 21 000 euros, doit lui permettre de vivre correctement lorsque sa mère ne sera plus là et que théoriquement les frais de séjour à Y... sont récupérables au décès de M. X... ; quil est également rappelé quà cet effet un contrat NUANCE 3 D a été ouvert le 12 juillet 2006, ce contrat est indiqué comme ayant été ouvert dans le cadre de lépargne handicap ; que le requérant estime que le contrat épargne handicap ne doit pas être pris en compte pour lappréciation de la situation de ressources dans le cadre de sa demande daide sociale en service daccueil de jour ;
Le président du conseil général de la Charente na pas produit de mémoire en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 octobre 2013 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la composition de la présente formation de jugement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à compter de la date deffet prévue à larticle 2 de la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, « les rapporteurs sont nommés par le ministre chargé de laide sociale parmi les personnes particulièrement compétentes en matière daide ou daction sociale » ; que dans sa décision le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots (choisis par le ministre chargé de laide sociale) « parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères » ; que le rapporteur de la présente instance, attaché des juridictions financières en fonction auprès de la chambre de la Cour des comptes en charge du contrôle des ministères sociaux, nest pas un « fonctionnaire des administrations centrales des ministères » et présente les garanties de « compétences particulières » requises par les dispositions applicables à la date de la présente décision ; que lautorité de chose jugée du dispositif des décisions du Conseil constitutionnel et des motifs qui en sont le soutien nécessaire ne simpose aux juges ordinaires que pour lapplication des dispositions législatives soumises au juge constitutionnel ; quil en va ainsi, en lespèce, nonobstant létroite imbrication des motifs de la décision du Conseil constatant linconstitutionnalité de la composition de la commission en ce qui concerne tant les assesseurs « fonctionnaires » (tout court...) que les rapporteurs « fonctionnaires des administrations centrales des ministères » ;
Considérant sans doute que la présente formation de jugement considère en règle générale se trouver liée par la « force persuasive » des motifs des décisions du Conseil constitutionnel quand bien même celles-ci nauraient pas à son égard dans les litiges quelle examine lautorité de la chose jugée ; que toutefois, en lespèce, son fonctionnement même serait en pratique rendu impossible si les personnalités qualifiées exerçant les fonctions de rapporteur ne pouvaient provenir que dorganismes de droit privé ; quavant, comme après la décision du 8 juin 2012, comme dailleurs celle du 25 mars 2011 relative aux commissions départementales daide sociale, les pouvoirs publics nont pas pourvu à lédiction des dispositions législatives concrétisant les garanties appropriées pour que les rapporteurs, quils soient dailleurs ou non fonctionnaires..., puissent siéger moyennant les garanties législatives nécessaires de leur indépendance et de leur impartialité ; que, dailleurs, dans sa décision du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a expressément maintenu la présence des rapporteurs fonctionnaires des commissions départementales daide sociale nommés, il est vrai, par le juge président disposant, par ailleurs, dune voix prépondérante en cas de divergence de positions entre lui-même et le rapporteur, constituant dorénavant à eux seuls la commission ; que de même, dailleurs, sagissant des juridictions du tarif dont lactivité complémentaire de celle des juridictions de laide sociale ne saurait en être raisonnablement dissociée, les rapporteurs sont nommés par le président de la juridiction alors que la loi prévoit en outre, à la différence de celle en vigueur pour la commission centrale daide sociale, en létat de labsence de modification de ses dispositions depuis les décisions précitées de linstance constitutionnelle, non seulement que leur mandat est prévu pour une période définie renouvelable (garantie quon ne pourrait, du reste, tenir comme prévue également en ce qui concerne les rapporteurs de la commission centrale daide sociale quen les considérant comme des « membres » - de plein exercice... - de la commission, ce qui ne va nullement de soi à la lecture des alinéas 4, 5 et 6 de larticle L. 134-2, comme, dailleurs, des dispositions réglementaires dapplication des articles R. 132-3 sq., doù il paraît résulter quils sont nommés pour une période indéfinie) (Il est vrai que la « cohérence et la rigueur » de la rédaction du texte de larticle L. 134-2 à lissue de ses successives modifications récentes étaient telles que [par exemple...] « une doctrine constitutionnelle autorisée » (JCA Fasc. 1455 mise à jour 5-242, 12) a pu considérer que la commission centrale daide sociale « comprend notamment des fonctionnaires désignés par le ministre chargé de laction sociale. Ces fonctionnaires des administrations centrales des différents ministères » [souligné par la section] « sont notamment nommés comme rapporteurs pour instruire les dossiers avec voix délibérative », alors que le texte distinguait les « membres » de « plein exercice » en ce quils délibèrent sur tous les dossiers de leur formation de jugement, mentionnés à lalinéa 4, choisis, notamment, parmi les « fonctionnaires » et les rapporteurs mentionnés à lalinéa 6 ayant voix délibérative dans les [seules] « affaires dont ils sont rapporteurs », choisis, notamment, parmi les seuls [souligné par la section] « fonctionnaires des administrations centrales des ministères ».), mais encore (sagissant des juridictions du tarif) quils doivent présenter « les garanties dindépendance et dimpartialité nécessaires »... dailleurs non autrement précisées par la loi... ; que quelle que puisse être, sagissant du moins des commissions départementales daide sociale, leffectivité pratique des modalités de nomination des rapporteurs dont il sagit, il nest pas, en létat des décisions intervenues des juridictions supérieures, évident que ces modalités de nomination par le juge-président des commissions départementales daide sociale sur une liste établie conjointement par le préfet et le président du conseil général lui conférant ainsi le pouvoir dempêcher, mais non celui dimposer, expliquent à elles seules la différence des solutions résultant des décisions du 25 mars 2011 et du 8 juin 2012 du Conseil constitutionnel, en ce qui concerne les rapporteurs des commissions départementales daide sociale, dune part, de la commission centrale daide sociale, dautre part ; que, dans la mesure où la décision du 8 juin 2012 ne serait pas revêtue dans la présente instance de lautorité de la chose jugée, seule une nouvelle décision du Conseil dEtat et/ou du Conseil constitutionnel relative aux garanties que la loi (ne) prévoit (pas) à lheure actuelle en ce qui concerne la présence à la commission centrale daide sociale de rapporteurs personnalités qualifiées ayant le statut de fonctionnaire, autres que ceux des administrations centrales des ministères, voire tout autre, serait de nature à lui interdire définitivement de siéger dans une formation de jugement de la nature de celle réunie dans la présente instance et en conséquence de siéger dans les conditions matérielles qui sont celles des rapporteurs de la commission centrale daide sociale, ce qui a interdit en pratique à la présente formation de pourvoir à la venue de rapporteurs en provenance du secteur privé présentant les garanties requises par la loi de « particulière compétence en matière daide ou daction sociale » ; que dans la mesure où aucune modification des textes applicables pour pourvoir aux garanties législatives requises, comme dailleurs aucun transfert à compter du 1er janvier 2014 au juge administratif de droit commun statuant dans les conditions prévues par le décret no 2013-730 du 13 août 2013, ne sont, à la connaissance de la présente section, à lheure actuelle envisagés, il est apparu nécessaire à celle-ci, dans lintérêt essentiel des justiciables, afin que les litiges souvent vitaux pour eux, dont elle a à connaître, continuent en létat à être jugés, de ne pas se tenir liée dans les circonstances particulières de lespèce par la « force persuasive » de la décision du 8 juin 2012, comme dailleurs de celle du 25 mars 2011, du Conseil constitutionnel ;
Sur les conclusions de la requête de Mme Z... ;
Considérant quavec une certaine bienveillance, voire avec une bienveillance certaine, y compris quant au dernier mémoire rédigé par un avocat, la présente juridiction considèrera que, tant en première instance quen appel, la requérante entendait bien obtenir, dune part, ladmission à laide sociale, dautre part, la décharge de toute participation de M. X... aux frais daccueil à la section dexternat du foyer Y... ; quil en sera dautant plus ainsi que la décision de la commission départementale daide sociale est difficilement compréhensible pour la présente juridiction et que le président du conseil général de la Charente, indépendamment du rapport factuel présenté devant le premier juge émanant sans doute de ses services, ne pourvoit plus à la défense de ses décisions dans les (très) nombreux dossiers dont est dorénavant saisi le juge dappel, du fait notamment (et cet aspect qui nen est pas lessentiel nest toutefois à nouveau pas étranger au présent litige) que linstance dadmission et le premier juge de la Charente prennent en compte systématiquement, sans tenir compte des constantes décisions du juge administratif infirmant cette position, mais sans, toutefois, jamais se pourvoir en cassation sagissant de la première, des ressources en capital, quelles soient ou non, au surplus, de la nature particulière des contrats épargne handicap, nature principalement en cause dans largumentation de la requête ;
Sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête ;
Considérant que, par note du 4 octobre 2013, la présente juridiction a communiqué aux parties le moyen dordre public tiré de la méconnaissance du champ dapplication de la loi en ce que les dispositions du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, relatives seulement à la participation des assistés à leurs frais « dhébergement et dentretien », ne permettaient en létat de leurs énonciations dimposer aucune participation aux personnes admises en sections dexternat ou semi-internat de foyers pour adultes handicapés ;
Considérant quil résulte suffisamment de linstruction, nonobstant les rédactions souvent difficilement interprétables des différents actes figurant au dossier, que la structure où est accueilli M. X... est une section dexternat, autorisée comme telle - et non comme un service -, dun foyer, comportant par ailleurs une ou des sections dhébergement ;
Considérant, dès lors, que, faute pour le pouvoir réglementaire davoir pris, depuis maintenant près de quarante ans, les dispositions réglementaires dapplication des lois du 30 juin 1975, puis 11 février 2005, fixant le minimum de revenus laissé à lassisté lorsquil est accueilli dans un établissement ou une section détablissement fonctionnant en semi-internat ou en externat, aucune participation ne peut être demandée à lassisté ; que cette situation sapprécie dès le stade de ladmission à laide sociale, alors même que, comme le soutenait ladministration et semble lavoir retenu le premier juge, en lespèce, pour une partie au moins de la période litigieuse, les revenus hors contrat dépargne handicap de M. X... seraient supérieurs au tarif de la section externat de létablissement daccueil ; quil y a lieu par suite de faire droit aux conclusions ci-dessus interprétées de M. X...,
Décide
Art. 1er. - M. X... est admis à laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais daccueil à la section externat du foyer « Y... » en Charente et dispensé de toute participation à ces frais.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 20 novembre 2012 et la décision du président du conseil général de la Charente en date du 14 février 2012 sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à Mme X... et au président du conseil général de la Charente.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 octobre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet