Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Foyer - Majeur protégé - Mandataire - Compétence - Motivation |
Dossier no 120225
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corrèze le 25 janvier 2012, la requête présentée pour lassociation C..., par Maître VAL, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision en date du 26 septembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Corrèze rejetant sa demande dannulation de la décision du 25 janvier 2011 du président du conseil général de la Corrèze rejetant sa demande du 20 décembre 2010 tendant à ladmission de M. X... à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées pour les périodes du 3 au 31 juillet 2009 et du 1er au 31 octobre 2009 par les moyens que lanalyse faite par le premier juge de lexistence dune contradiction dintérêts est totalement erronée en ce qui concerne la situation actuelle du recours et que ce nest que dans lhypothèse où le refus de laide sociale serait définitif et où la compagnie dassurance du curateur renforcé refuserait une prise en charge amiable quil y aurait opposition dintérêts et que M. X..., par lintermédiaire dun mandataire ad hoc qui lui serait désigné à cette fin, pourrait agir en responsabilité contre son curateur ; que, sur le fond, sil est exact que la demande a été déposée tardivement, elle devait en lespèce être néanmoins accueillie, M. X... ayant été admis par décision du 21 octobre 2008 à bénéficier de laide sociale à lhébergement pour la période du 13 juillet 2008 au 12 juillet 2010, alors que les séjours temporaires au foyer de vie F... sinscrivent dans la prise en charge du majeur protégé pour la période dores et déjà couverte par cette décision daide sociale ; quainsi les dispositions de laide sociale étant applicables, non seulement aux prises en charge en foyer daccueil permanent, mais également en accueil temporaire, la prise en charge au titre de laide sociale aux adultes handicapés dont bénéficiait M. X... doit sappliquer aux séjours temporaires sans que les dispositions du 2e alinéa de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ne lui soient opposables ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 avril 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Corrèze tendant au rejet de la requête par le motif que la requérante na pas respecté les délais prévus en vertu de larticle L. 132-2 du code de laction sociale et des familles ;
Vu le moyen dordre public communiqué aux parties le 21 novembre 2013 ;
Vu, enregistré le 6 décembre 2013, le mémoire présenté pour lassociation C..., par Maître VAL, exposant que le premier juge sest prononcé sur un moyen dirrecevabilité et doffice, sans que les parties naient été amenées à sen expliquer, tiré de lopposition dintérêts de lassociation requérante avec son protégé ; que le recours en appel devait obligatoirement comporter un argumentaire sur lirrecevabilité ainsi soulevée ; quune fois lirrecevabilité écartée la requête comporte la même demande que la demande au premier juge, même si largumentation juridique évoquée ne lavait pas été devant lui ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, Maître VAL, pour lassociation C... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par lettre du 25 janvier 2011, le président du conseil général de la Corrèze a refusé ladmission à laide sociale de M. X... pour deux séjours temporaires de cette personne handicapée à la fois physiquement et mentalement déjà hébergée en foyer aux frais de laide sociale pour un séjour correspondant à la prise en charge dune catégorie de handicap, alors que le foyer « principal » nétait pas « équipé » pour pourvoir à toutes les exigences de la prise en charge de lautre handicap (analyse la plus vraisemblable des faits de lespèce, cf. appel page 3, « laccueil temporaire ne correspondait quà une prise en charge adaptée aux difficultés de sa situation personnelle et sinscrit dans une prise en charge globale pour laquelle il avait bénéficié de laide sociale ») ; que, saisi par le curateur renforcé le 20 décembre 2010, le président du conseil général a confirmé cette décision en rejetant la demande de lassociation C... le 25 janvier 2011 ; que, le 4 février 2011, lassociation C... a « sollicité de (la) bienveillance » du président du conseil général « la prise en charge à titre exceptionnel de ces frais afin que le majeur ne soit pas pénalisé par un retard administratif de service incombant à un mandataire qui nest plus aujourdhui salarié de notre association » ; que, par lettre du 14 février 2011, le président du conseil général a - nécessairement - rejeté la demande en « souhaitant informer que vous pouvez exercer le droit de recours devant la CDAS dans les deux mois qui suivent la réception de la décision » ; que, par demande du 23 février 2011 à la commission départementale daide sociale de la Corrèze, la curatrice renforcée sest bornée à réitérer les termes de sa demande gracieuse au président du conseil général ; quà la suite de la décision de rejet pour irrecevabilité de ladite commission départementale la requérante, en appel, explicite dorénavant, même si elle maintient une demande de prise en charge « à titre exceptionnel », sa requête, outre la contestation de la fin de non-recevoir opposée par le premier juge, sur un fondement de nature contentieuse et non gracieuse selon lequel, dès lors que M. X... avait été admis à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées pour la période dite, les frais de séjours temporaires exposés durant ladite période en raison de la situation ci-dessus rappelée de handicaps pluriels de celui-ci, ne justifiaient pas dopposer les dispositions du 2e alinéa de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et familles ;
Considérant, en premier lieu, quen admettant même quil ressorte du dossier que le président du conseil général se soit tenu lié par lavis dune commission consultative non prévue par les dispositions législatives et réglementaires relatives à laide sociale légale, lirrégularité de sa décision qui en résulterait, vice propre de la décision administrative attaquée, ne serait pas, si la présente formation a bien compris la portée de la décision Mme Z... relative aux pouvoirs et aux devoirs du juge de plein contentieux de laide sociale, de nature à entraîner lannulation de la décision administrative du 25 janvier 2011 en la supposant attaquée et non seulement celle du 27 janvier dans la présente instance ; quil appartiendrait seulement à la présente formation de statuer « directement », en admettant même la question susévoquée dordre public, sur les droits de lassisté ;
Considérant, en second lieu, que la jurisprudence, qui na pas été modifiée depuis lintervention, en matière de procédure civile, du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009, considère, en létat de labsence de texte régissant les délais de motivation des requêtes devant la commission centrale daide sociale, que ces requêtes peuvent, devant celle-ci, ne pas être motivées dans le délai dappel et que cette omission peut être régularisée, le cas échéant, après demande - obligatoire - du juge jusquà la clôture de linstruction après lappel de laffaire à laudience ; que la présente formation en a déduit quil en allait de même de linvocation devant le juge dappel de moyens reposant sur une cause juridique distincte de ceux soulevés devant lui dans le délai dappel ; que, par contre, elle na pas étendu le champ de cette jurisprudence à lhypothèse de lespèce où les moyens - et ainsi le fondement même - de la requête de nature contentieuse reposent sur une cause juridique distincte et, davantage même, où le fondement est substantiellement différent de celui de nature exclusivement gracieuse dont faisait état la demande au premier juge ; que, dans cette hypothèse, lappelant nest pas recevable à fonder dorénavant sa requête par des moyens, et dailleurs des conclusions, de nature contentieuse, alors quen première instance ce fondement nétait invoqué quau titre de moyens, et dailleurs de conclusions, de nature gracieuse ;
Considérant que si la commission départementale daide sociale, qui ne sest pas prononcée sur lapplication, en lespèce, de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles, a rejeté la demande comme irrecevable pour le motif erroné de lopposition dintérêts entre lorganisme de protection et son protégé, alors quil ne peut quappartenir à lorganisme de protection de solliciter pour son protégé le bénéfice de lapplication des lois daide sociale, sous réserve, comme le souligne avec raison la requérante, déventuelles actions en responsabilité civile après rejet devenu définitif de la demande daide sociale et si la commission centrale daide sociale statue, en conséquence, par la voie de lévocation, le demandeur de première instance ne saurait, pour autant, soulever devant le juge dappel un fondement juridique de sa requête différent de celui soulevé devant le premier juge, devant lequel la légalité de la décision contestée navait pas été critiquée, et, dès lors, constitutif dune demande nouvelle, de sorte, quaprès avoir sanctionné lerreur de droit du premier juge en ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée, le juge dappel ne saurait statuer sur lapplication légalement erronée de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ; quil suit de ce qui précède que la demande nouvelle dorénavant formulée devant le juge dappel nest pas recevable et que lassociation C... nest pas fondée à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Corrèze lui ait opposé « lirrecevabilité de la demande de lassociation C....qui na pas agi dans le délai et dans les formes de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles, qui par suite se trouve en opposition dintérêts avec M. X... »,
Décide
Art. 1er. - La requête de lassociation C.... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet