Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement familial - Etablissement et service daide par le travail (ESAT) - Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH)
Dossier no 120167
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Tarn-et-Garonne le 31 janvier 2012, la requête présentée pour lAssociation tutélaire de Tarn-et-Garonne en Tarn-et-Garonne, agissant par Mme Z..., « mandataire judiciaire délégué », pour M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne en date du 29 novembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de Tarn-et-Garonne du 3 mai 2011 refusant dadmettre M. X... à laide sociale au placement familial des personnes handicapées à compter du 9 juillet 2010 par les moyens que bien que les conditions fixées à larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles ne semblent pas réunies elle fait valoir quelle a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) la révision, voire la réforme, de sa décision relative à la situation de M. X... dont létat permet daffirmer quil nest pas en capacité de satisfaire aux exigences dun travail en établissement et que son taux de handicap est supérieur à 80 % ; quun essai en ESAT nayant pas été concluant, un placement en famille daccueil a été recherché ; quelle est dans lattente de la nouvelle décision de la MDPH ; que le retard pris par la cellule daide sociale dans la communication de la décision de refus pour le dossier lui porte préjudice dans la mesure où, si elle avait eu connaissance, dès le départ, de lexclusion du bénéfice de laide pour M. X..., elle aurait recherché dautres solutions ; que M. X... nest pas en mesure dassurer le paiement de la famille daccueil dans son intégralité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 mars 2012, la communication par la requérante de la production de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Tarn-et-Garonne en date du 15 février 2012 ;
Vu, enregistré le 5 août 2013, le mémoire présenté pour M. X... et lAssociation tutélaire de Tarn-et-Garonne, par Maître SCHOENACKER ROSSI, avocat, tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer le taux dincapacité de M. X..., à ce que soit jugé que le taux dincapacité est supérieur à 80 % et à ce que soit condamnée la « commission centrale daide sociale » au paiement de la somme de 500 euros au titre de larticle « L. 761-1 » du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 13 août 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de Tarn-et-Garonne tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés devant la commission départementale daide sociale et expressément repris en annexe à son mémoire et le motif que la requête nest pas recevable puisquelle ne comporte pas la délibération du conseil dadministration de lAssociation tutélaire de Tarn-et-Garonne autorisant laction en justice, non plus que celle autorisant Mme Z... à ester en justice, pas plus que les statuts de lassociation faisant mention quune déléguée aux mandats judiciaires puisse être autorisée à représenter lAssociation tutélaire de Tarn-et-Garonne en justice ;
Vu, enregistré le 19 septembre 2013, le nouveau mémoire « rectificatif en réponse » présenté pour M. X... et lAssociation tutélaire de Tarn-et-Garonne, par Maître SCHOENACKER ROSSI, avocat, se substituant de fait au mémoire enregistré le 5 août 2013 tendant à titre principal à ce quil soit constaté que M. X... se trouve dans limpossibilité de se procurer un emploi depuis le 9 juillet 2010 et à ce quil peut prétendre au bénéfice de laide sociale à lhébergement pour la période courant de cette date, à titre subsidiaire, constater que le taux dincapacité permanente de M. X... est supérieur à 80 % depuis le 9 février 2012 et, en conséquence, ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer ce taux à compter de juillet 2010, ainsi quen toute hypothèse à ce que le département de Tarn-et-Garonne soit condamné à payer la somme de 500 euros « en application de larticle L. 761-1 du code de justice administrative (...) » ainsi quaux entiers dépens par les moyens que Mme Z..., agissant comme mandataire judiciaire déléguée, peut agir en justice pour le compte de son majeur protégé ; que larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles pose deux conditions alternatives à loctroi dune aide à lhébergement, un taux dincapacité permanente au moins égal à 80 %, ou être dans limpossibilité de se trouver un emploi compte tenu de son handicap ; que, sil est effectif quà compter du 9 juillet 2010 la CDAPH a fixé le taux dincapacité permanente à 50 %, il nen demeure pas moins quà compter de cette date M. X... était dans limpossibilité absolue dassumer un emploi ; quen effet la décision du 8 janvier 2009 de la CDAPH avait prévu un essai dintégration en ESAT qui sest révélé infructueux ; quil a fallu se rendre à lévidence que le handicap dont souffrait M. X... faisait obstacle à toute activité professionnelle ; que, contrairement à ce quaffirme la commission départementale daide sociale, lessai dintégration en ESAT décidé par la CDAPH nimplique pas ipso facto une capacité à travailler ; que, bien au contraire, seule la validation de cette période dessai aurait pu permettre de conclure à la capacité de M. X... dexercer une activité professionnelle, ce qui na pas été le cas ; que cet état de fait a été attesté le 31 mai 2011 par le médecin psychiatre du requérant ; quainsi celui-ci se trouve bien dans limpossibilité de se procurer un emploi ; quà titre subsidiaire il y aurait lieu dordonner une expertise médicale compte tenu de lhistorique de la situation de M. X... ;
Vu, enregistré le 9 octobre 2013, le mémoire du président du conseil général de Tarn-et-Garonne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que la décision de la CDAPH du 25 janvier 2008 et du 8 janvier 2009 reconnait la qualité de travailleur handicapé et donc une capacité de travail reconnue en ESAT ; que ce nest quun an plus tard quelle a décidé dun taux dincapacité au moins égal à 80 % ; quen application de larticle 12-1 des statuts de lAssociation tutélaire de Tarn-et-Garonne est instituée lobligation pour le président de requérir une délibération de son conseil dadministration pour ester en justice, délibération qui na pas été produite ; quen outre, si le président peut déléguer lexercice de cette prérogative, il doit opérer cette délégation « conformément aux dispositions de présent article » sur délibération du conseil dadministration ; quen outre Mme Z... na produit aucun document attestant de la délégation des prérogatives du président à son profit ; que Mme Z... na pas la qualité de tuteur privé et que cest lAssociation tutélaire de Tarn-et-Garonne qui est le mandataire judiciaire, laction en justice ne pouvant dès lors sopérer que par délégation conformément aux stipulations de ses statuts ; quau moment de lexamen de laide sociale M. X... ne remplissait aucune des deux conditions de taux dincapacité égal ou supérieur à 80 % et dimpossibilité de se procurer un emploi compte tenu de son handicap, étant établi quil avait la possibilité de trouver un emploi en milieu protégé ; quaucun recours en contestation na été introduit à la suite de la décision de la CDAPH, soit devant le tribunal du contentieux de lincapacité (TCI), soit devant la juridiction administrative de droit commun ; que la reconnaissance de travailleur handicapé représente un statut juridico-administratif ouvrant des droits à son bénéficiaire, mais ne saurait contenir, même si elle sappuie sur le dossier médical de lintéressé, toute la complexité dun cas médical donné ; que seule la CDAPH, et non le médecin du requérant, est fondée à prendre une décision sur la possibilité de se procurer un emploi et par suite conditionner une admission ou un rejet pour une demande daide sociale au placement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le mémoire, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour M. X... et lAssociation tutélaire de Tarn-et-Garonne, par Maître SCHOENACKER ROSSI, avocat, est regardé comme annulant et remplaçant celui enregistré le 5 août 2013 ;
Sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle 12-1 des statuts de lAssociation tutélaire de Tarn-et-Garonne : « Le président (...) est compétent pour représenter lassociation en justice ainsi que pour introduire toute action en justice quil estimera nécessaire. Le président rend compte de toutes les actions en justice introduites au nom de lassociation au conseil dadministration qui en délibère. Il peut déléguer lexercice de cette prérogative conformément aux dispositions du présent article. Il en sera de même pour (...) toutes actions ou conventions au nom du majeur. (...) Il peut (...) sous sa responsabilité et son contrôle, et avec lautorisation du conseil dadministration, confier à un salarié de lassociation lexécution de certaines des fonctions qui lui incombent. » ; quil résulte de ces stipulations que les salariés de lassociation ne peuvent agir en justice que moyennant, dune part, une délibération (préalable, à la différence de celle délibérant sur les actions en justice que le président a lui-même personnellement introduites) du conseil dadministration ; que la requérante invitée à produire la délégation conférée à Mme Z... et la délibération du conseil dadministration y pourvoyant ne la pas produite ; que, toutefois, les stipulations statutaires régissant lexercice des actions en justice au nom de lassociation ne sauraient être opposées pour préjudicier au droit à laide sociale de la personne protégée dans lintérêt de laquelle elles ont été instituées, moyennant lexercice par celle-ci, le cas échéant, dune action aléatoire en responsabilité contre le mandataire de justice ; que dans ces conditions le président du conseil général de Tarn-et-Garonne nest pas fondé à soutenir que la requête présentée par lAssociation tutélaire de Tarn-et-Garonne, pour M. X..., serait irrecevable comme introduite par Mme Z... en méconnaissance des stipulations précitées de larticle 12-1 des statuts de lAssociation tutélaire de Tarn-et-Garonne ;
Au fond, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens et les conclusions subsidiaires ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241-1 du code laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans limpossibilité de se procurer un emploi peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1er du titre III du présent livre, à lexception de lallocation simple à domicile. » ; que ces dispositions sont bien applicables au présent litige qui porte sur une période denviron dix mois courant de juillet 2010, à lexclusion des dispositions applicables à lallocation aux adultes handicapés à compter de la date dentrée en vigueur de la modification par la loi du 27 décembre 2008 de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale, modification dailleurs applicable à compter seulement de lentrée en vigueur du décret du 16 avril 2011 en précisant les conditions dapplication ;
Considérant que lors de la période litigieuse étaient applicables les décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du 24 janvier 2008 décidant de « la reconnaissance de travailleur handicapé (...) car votre handicap réduit votre capacité de travail du 24 janvier 2008 au 24 janvier 2013 » et « orientation professionnelle, essai en établissement et service daide par le travail, période dessai prise en charge six mois à compter de la date dentrée » et du 8 janvier 2009 décidant de « taux dincapacité 50 %. La commission préconise pour votre hébergement un placement en foyer de vie, décision valable du 8 janvier 2009 au 4 janvier 2011, accueil de jour. Nouvelle période dessai dintégration ESAT à envisager durant cette période. » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées que laide au placement familial des personnes handicapées qui y sont éligibles est accordée dans les mêmes conditions que laide aux personnes âgées ; que la circonstance, dailleurs non invoquée, selon laquelle la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées na pas orienté M. X... vers un placement familial spécialisé est donc inopposable à celui-ci ;
Considérant que, si la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées a bien reconnu à M. X... la qualité de travailleur handicapé et a fixé un taux dinvalidité de 50 % (taux qui dailleurs, en létat actuel du droit, ne fait pas obstacle à lattribution de lallocation aux adultes handicapés [AAH] au titre de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale), elle a par contre limité lorientation de lintéressé, non seulement aux ESAT, mais, davantage encore, à des périodes dessai en ESAT ; que lactivité exercée par les personnes handicapées admises dans les ESAT visée à larticle L. 344-3 du code de laction sociale et des familles, et, davantage encore, les orientations, dailleurs, successivement inabouties vers de tels établissements pour des périodes dessai, ne constituent pas un emploi au sens de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles ; quil résulte, dès lors, dailleurs clairement, des décisions précitées de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne, dont les diverses dispositions sont indissociables, que, bien quayant reconnu à M. X... la qualité de travailleur handicapé, la commission ne la fait que dans le cadre dune orientation pour des périodes dessai en ESAT lesquelles, de même - et davantage encore - que laccueil dans un tel établissement qui peut les suivre, ne constituent pas un « emploi » au sens des dispositions précitées de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles issues, en réalité, de larticle 35-II de la loi du 30 juin 1975 demeuré applicable en matière de placement familial spécialisé ; que, dans ces conditions, M. X... devait bien aux termes mêmes des décisions de linstance dorientation être regardé comme ayant été pour la période litigieuse « dans limpossibilité de se procurer un emploi » au sens des dispositions de larticle L. 241-1 et que cest à tort que, par la décision attaquée, le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a considéré que « M. X... nest pas, compte tenu de son handicap, dans limpossibilité de se procurer un emploi » et que le premier juge a confirmé cette décision ; quil y a lieu par suite de faire droit aux conclusions de la requête ;
Considérant que le conseil de M. X... sollicite la condamnation du département de Tarn-et-Garonne à payer à M. X... la somme de 500 euros en application des dispositions « de larticle L. 761-1 du code de justice administrative » ; que, toutefois, M. X... a été admis à laide juridictionnelle et que son conseil ne précise pas sur quel fondement légal il y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, de substituer lapplication des dispositions de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 à celle des textes régissant les vacations en matière daide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions dont sagit ne peuvent être que rejetées ;
Considérant quest également sollicitée la condamnation du département « aux entiers dépens » ; que, toutefois, dune part, M. X... a bénéficié de laide juridictionnelle et le droit de timbre nest pas exigible, dautre part, il nexiste pas dautres dépens dans les instances introduites devant la juridiction de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne en date du 29 novembre 2011 et la décision du président du conseil général de Tarn-et-Garonne en date du 3 mai 2011 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est admis à laide sociale au placement familial spécialisé des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais de placement chez Mme A... à compter du 9 juillet 2010 jusquà la fin de la période de placement chez cette accueillante familiale et est renvoyé devant le président du conseil général de Tarn-et-Garonne pour liquidation de la participation de laide sociale.
Art. 3. - Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de « de larticle L. 761-1 du code de justice administrative » et celles tendant à la condamnation du département de Tarn-et-Garonne « aux entiers dépens » sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet