Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Résidence - Domicile de secours - Preuve |
Dossier no 120755
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de Seine-et-Marne le 28 décembre 2011, la requête présentée par M. X... demeurant en Seine-et-Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 18 octobre 2011 de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne regardée comme rejetant sa demande, dirigée contre la décision du 29 avril 2011 du président du conseil général de Seine-et-Marne rejetant sa demande dallocation compensatrice pour tierce personne, par le motif : « article 1er : Le renouvellement de lallocation compensatrice tierce personne ne pourra être acté que lorsque M. X... aura apporté la preuve quil a conservé son domicile de secours en Seine-et-Marne » par les moyens quil a fourni tous les justificatifs nécessaires à létude de son dossier avec des attestations dhébergement, lesquelles ont été considérées comme étant incohérentes au vu de sa déclaration dimpôt et dun bulletin de salaire ; quil peut arriver de changer dadresse au cours dune année pour x raisons, ce qui a été son cas ; quoutre ses attestations dhébergement, il na pas dautres éléments à fournir ; quil demande dêtre éclairé à ce sujet afin de laider à trouver une issue pour résoudre sa situation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 janvier 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de Seine-et-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs quen 2004 M. X... avait déjà déménagé de A... à B... sans prévenir ses services ; que diverses adresses figurant au dossier font apparaître une résidence de plusieurs mois « sur » Parisnième et dans le Val-de-Marne ; quun relevé didentité bancaire de la Banque postale indique une adresse en Haute-Savoie ; que M. X... a pu obtenir un domicile de secours dans ces départements et que lallocation aurait dû être versée par lesdits départements ; que les différentes attestations dhébergement établies par sa mère et sa concubine, les divers avis dimpôts sur le revenu (2007, 2008, 2009) ainsi que les bulletins de salaire montrent une incohérence dans les périodes de résidence aux différentes adresses communiquées ; que la décision de renouvellement de lallocation compensatrice pour tierce personne du 19 janvier 2010 a été prise par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne et que le dossier na pas été transféré par le département du Val-de-Marne ; que lintéressé ne fait pas état dun domicile sur Parisnième, bien que cette adresse figure sur ses avis dimposition 2006, 2007 et 2008 et quil a effectué une formation dagent daccueil sur Paris à compter doctobre 2004 durant 22 mois ; quainsi le renouvellement de lallocation ne pourra être acté que lorsque M. X... aura apporté la preuve quil a conservé son domicile de secours en Seine-et-Marne ; quil sappuie sur larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision attaquée statue sur la demande en motivant que M. X... nétablit pas son domicile de secours dans le département de Seine-et-Marne ; que dans larticle 1er de son dispositif elle dispose : « Le renouvellement de lallocation compensatrice tierce personne ne pourra être acté que lorsque M. X... aura apporté la preuve quil a conservé son domicile de secours en Seine-et-Marne » ; que littéralement un tel dispositif correspondant à la retranscription de la position du mémoire en défense de ladministration ne constitue pas une décision rejetant définitivement la demande et est irrégulier comme ny statuant pas de manière définie dans le temps ; que, toutefois, compte tenu des modalités, de fait, habituelles de traitement des dossiers par les commissions départementales daide sociale, la commission centrale daide sociale considérera quun tel dispositif équivaut à un rejet de la demande ;
Considérant que la forclusion de la demande nest pas établie ni même alléguée ;
Considérant que le droit à laide sociale nest pas contesté ;
Considérant que la décision du président du conseil général du 29 avril 2011 (!), statuant sur un renouvellement au titre dune demande déposée le 20 novembre 2009 et ayant donné lieu à une décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du 19 janvier 2010 (! !), est ainsi motivée : « nature de la demande, reprise DDCS-ACTP (...) décide de refuser lACTP à compter du 15 septembre 2010 » au motif qu « il est impossible de déterminer votre domicile de secours compte tenu des justificatifs fournis faisant état dadresses multiples (Paris, Val-de-Marne, Seine-et-Marne) et contenant des attestations dhébergement avec des dates contradictoires » ; quelle est manuscritement surmotivée par la position (dun fonctionnaire ?) « dates supposées dacquisition du domicile de secours 77 » après les mots : « à compter du 15 septembre 2010 » ; que la surmotivation quil ny a, il est vrai, pas lieu de prendre en compte (!) la rend incompréhensible ;
Considérant que la commission centrale daide sociale constate, bientôt trente ans après la « circulaire SEGUIN », que dimportantes collectivités daide sociale, telle lintimée, nentendent toujours pas statuer sur les droits de lassisté et régler le problème dimputation financière des dépenses par les voies de droit prévues à cet effet entre collectivités daide sociale doù il suit, semble t-il, que M. X... na pas bénéficié de lallocation à ce jour depuis 3 ans et 3 mois, alors que la demande de renouvellement paraît avoir été déposée en temps et heure ; quen réalité, la motivation conduit à mettre en cause limputation financière au compte Etat à raison de labsence de domicile stable sauf à refuser purement et simplement dappliquer la loi pour le département de Seine-et-Marne en désignant la collectivité qui est en charge du domicile de secours, ce quil peut faire puisquil statue, non pas dans le cadre de la procédure dérivée prévue à cet effet, mais de manière, quelle soit juridiquement ou non possible, en tout cas attentatoire au droit de lassisté à une décision de principe sous réserve de la résolution entre collectivités daide sociale du litige dérivé existant entre elles, droit même quavait voulu rappeler la circulaire ci-dessus évoquée, dans les rapports directs avec lassisté ; quen admettant même, toutefois, quune décision de rejet pour un tel motif sans contestation des droits de lassisté ne soit pas, par elle-même, illégale, il appartient au juge de laide sociale dexercer son entier contrôle sur lappréciation par ladministration des pièces versées au dossier ;
Considérant que, selon larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, « les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale » ; quaux termes de larticle L. 122-2 « le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département (...) » et quil se perd aux termes de larticle L. 122-3 « par une absence ininterrompue de trois mois (...) » ;
Considérant quen admettant que le dossier ne permette pas de déterminer le domicile de secours, lapplication des dispositions du 2o de larticle L. 122-1 prime sur celle de celles, en réalité, opposées à M. X... par ladministration de larticle L. 111-3 (absence de résidence stable) que le président du conseil général dailleurs ninvoque même pas, ne motivant pas ainsi juridiquement sa décision ;
Considérant que la demande de renouvellement a été déposée le 20 novembre 2009 ;
Considérant que le défendeur expose lui-même que lassisté vit avec Mme Z... dans une relation de concubinage stable ; que les pièces produites font état de la résidence dans les termes suivants :
- attestation de Mme Z... davoir hébergé M. X... à son domicile de Champigny-sur-Marne du 5 septembre 2009 au 31 octobre 2009 ;
- attestation de Mme Y..., mère, qui indique « avoir hébergé (son) fils du 1er novembre 2009 au 15 juin 2010 » à son domicile de Seine-et-Marne ;
que cette attestation est commentée par un fonctionnaire ( ?) en termes abrégés « la CeB » ? qui, sils devaient faire référence à la carte bleue, ne sont pas, par eux-mêmes, opérants à lencontre de lattestation ;
- acte dacquisition conjoint par M. X... et Mme Z... dun appartement en Seine-et-Marne le 15 juin 2010 ;
Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, la demande de renouvellement est du 20 novembre 2009, date à laquelle Mme Y..., mère, atteste avoir hébergé son fils, qui létait auparavant par Mme Z... dans le Val-de-Marne, en Seine-et-Marne avant lacquisition conjointe par les concubins dun appartement dans la même ville de Seine-et-Marne ; que ces attestations ne sont infirmées par aucune pièce du dossier produit par ladministration qui a la preuve de labsence de domicile de secours dans son département, preuve qui lui incombe lorsquelle applique la procédure normale voire « légale » et quelle ne saurait reporter sur lassisté lorsquelle lui oppose le motif dabsence de domicile de secours dans leurs relations directes comme seul motif de refus de la demande ; que les autres pièces du dossier produit par ladministration napportent pas cette preuve et ninfirment pas, en létat, les attestations produites par M. X... ;
Considérant, en effet, que le président du conseil général se prévaut de divers documents ; que certains concernent une période antérieure à la période litigieuse et à la date de la demande de renouvellement et sont donc inopérants (avis dimposition 2006, 2007 et 2008 et « formation dagent daccueil sur Paris à compter doctobre 2004, durant 22 mois ») ;
Considérant que la circonstance que lavis dimposition 2009, pour les revenus 2008, soit adressé à ladresse dimposition de Paris, ce qui ne préjuge pas, à soi seul, de la résidence effective, nest pas de nature non plus, en détruisant les attestations sus-citées et la présomption à tout le moins de la chronologie susrappelée quelles relatent, à apporter la preuve qui incombe à ladministration ;
Considérant que la décision de la CDAPH, qui nest pas celle de la demande de renouvellement auprès du service en Seine-et-Marne, et est intervenue par la CDAPH du Val-de-Marne, antérieurement dailleurs à la loi du 20 juillet 2011, demeure également, par elle-même, sans incidence en linstance, de même que la circonstance que la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne nait pas transféré le dossier CDAPH au département de Seine-et-Marne ; quainsi, en motivant sa décision par le motif, repris par le premier juge, qui en toute hypothèse, comme il a été dit, ne pouvait le faire, selon lequel « le renouvellement de lACTP à compter du 1er avril 2010 ne pourra être acté que lorsque M. X... aura apporté la preuve quil a conservé son domicile de secours en Seine-et-Marne », le président du conseil général de Seine-et-Marne a inexactement motivé en droit, comme en fait, sa décision, tant au regard de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles, quil ninvoque dailleurs pas, quà celui de larticle L. 122-3 ; que les attestations, même si elles nont pas, à elles seules, valeur probante, produites par M. X..., auquel la charge de la preuve nincombe pas, alors quelles présentent dans les conditions contemporaines dexistence de nombreuses personnes, comme le souligne le requérant, un degré non négligeable de vraisemblance, ne sont infirmées par aucun des éléments auxquels se réfère le défendeur pour, au surplus, non pas désigner, comme il lui appartiendrait de le faire, une collectivité en charge de la dépense, mais en refusant purement et simplement lallocation en laissant lassisté pour le reste « se débrouiller » avec telle autre collectivité de son choix, ce qui porte atteinte à larticulation raisonnable du processus de décisions daide sociale, atteinte déjà soulignée par la « circulaire SEGUIN » ci-dessus évoquée (pour un autre exemple, parmi bien dautres, mais particulièrement suggestif, comparez la décision de ce jour no 120775, 120775 bis et 120775 ter, association F..., département de la Seine-Saint-Denis et UDAF de Paris contre départements de Paris et des Hauts-de-Seine) ; quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de faire droit à la demande de M. X... ;
Considérant que le présent dossier permet pour lallocation compensatrice pour tierce personne qui se trouve être une prestation en espèces, et non une prestation en nature versée en espèces, de rétablir intégralement dans ses droits M. X...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne en date du 18 octobre 2011 est annulée.
Art. 2. - M. X... est renouvelé dans ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er avril 2010 au 31 avril 2015 sur laquelle a statué la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 19 janvier 2010.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet