Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Résidence - Domicile de secours - Preuve
 

Dossier no 120755

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de Seine-et-Marne le 28 décembre 2011, la requête présentée par M. X... demeurant en Seine-et-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 18 octobre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne regardée comme rejetant sa demande, dirigée contre la décision du 29 avril 2011 du président du conseil général de Seine-et-Marne rejetant sa demande d’allocation compensatrice pour tierce personne, par le motif : « article 1er : Le renouvellement de l’allocation compensatrice tierce personne ne pourra être acté que lorsque M. X... aura apporté la preuve qu’il a conservé son domicile de secours en Seine-et-Marne » par les moyens qu’il a fourni tous les justificatifs nécessaires à l’étude de son dossier avec des attestations d’hébergement, lesquelles ont été considérées comme étant incohérentes au vu de sa déclaration d’impôt et d’un bulletin de salaire ; qu’il peut arriver de changer d’adresse au cours d’une année pour x raisons, ce qui a été son cas ; qu’outre ses attestations d’hébergement, il n’a pas d’autres éléments à fournir ; qu’il demande d’être éclairé à ce sujet afin de l’aider à trouver une issue pour résoudre sa situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 janvier 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de Seine-et-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs qu’en 2004 M. X... avait déjà déménagé de A... à B... sans prévenir ses services ; que diverses adresses figurant au dossier font apparaître une résidence de plusieurs mois « sur » Parisnième et dans le Val-de-Marne ; qu’un relevé d’identité bancaire de la Banque postale indique une adresse en Haute-Savoie ; que M. X... a pu obtenir un domicile de secours dans ces départements et que l’allocation aurait dû être versée par lesdits départements ; que les différentes attestations d’hébergement établies par sa mère et sa concubine, les divers avis d’impôts sur le revenu (2007, 2008, 2009) ainsi que les bulletins de salaire montrent une incohérence dans les périodes de résidence aux différentes adresses communiquées ; que la décision de renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 19 janvier 2010 a été prise par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne et que le dossier n’a pas été transféré par le département du Val-de-Marne ; que l’intéressé ne fait pas état d’un domicile sur Parisnième, bien que cette adresse figure sur ses avis d’imposition 2006, 2007 et 2008 et qu’il a effectué une formation d’agent d’accueil sur Paris à compter d’octobre 2004 durant 22 mois ; qu’ainsi le renouvellement de l’allocation ne pourra être acté que lorsque M. X... aura apporté la preuve qu’il a conservé son domicile de secours en Seine-et-Marne ; qu’il s’appuie sur l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision attaquée statue sur la demande en motivant que M. X... n’établit pas son domicile de secours dans le département de Seine-et-Marne ; que dans l’article 1er de son dispositif elle dispose : « Le renouvellement de l’allocation compensatrice tierce personne ne pourra être acté que lorsque M. X... aura apporté la preuve qu’il a conservé son domicile de secours en Seine-et-Marne » ; que littéralement un tel dispositif correspondant à la retranscription de la position du mémoire en défense de l’administration ne constitue pas une décision rejetant définitivement la demande et est irrégulier comme n’y statuant pas de manière définie dans le temps ; que, toutefois, compte tenu des modalités, de fait, habituelles de traitement des dossiers par les commissions départementales d’aide sociale, la commission centrale d’aide sociale considérera qu’un tel dispositif équivaut à un rejet de la demande ;
    Considérant que la forclusion de la demande n’est pas établie ni même alléguée ;
    Considérant que le droit à l’aide sociale n’est pas contesté ;
    Considérant que la décision du président du conseil général du 29 avril 2011 (!), statuant sur un renouvellement au titre d’une demande déposée le 20 novembre 2009 et ayant donné lieu à une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 19 janvier 2010 (! !), est ainsi motivée : « nature de la demande, reprise DDCS-ACTP (...) décide de refuser l’ACTP à compter du 15 septembre 2010 » au motif qu’ « il est impossible de déterminer votre domicile de secours compte tenu des justificatifs fournis faisant état d’adresses multiples (Paris, Val-de-Marne, Seine-et-Marne) et contenant des attestations d’hébergement avec des dates contradictoires » ; qu’elle est manuscritement surmotivée par la position (d’un fonctionnaire ?) « dates supposées d’acquisition du domicile de secours 77 » après les mots : « à compter du 15 septembre 2010 » ; que la surmotivation qu’il n’y a, il est vrai, pas lieu de prendre en compte (!) la rend incompréhensible ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale constate, bientôt trente ans après la « circulaire SEGUIN », que d’importantes collectivités d’aide sociale, telle l’intimée, n’entendent toujours pas statuer sur les droits de l’assisté et régler le problème d’imputation financière des dépenses par les voies de droit prévues à cet effet entre collectivités d’aide sociale d’où il suit, semble t-il, que M. X... n’a pas bénéficié de l’allocation à ce jour depuis 3 ans et 3 mois, alors que la demande de renouvellement paraît avoir été déposée en temps et heure ; qu’en réalité, la motivation conduit à mettre en cause l’imputation financière au compte Etat à raison de l’absence de domicile stable sauf à refuser purement et simplement d’appliquer la loi pour le département de Seine-et-Marne en désignant la collectivité qui est en charge du domicile de secours, ce qu’il peut faire puisqu’il statue, non pas dans le cadre de la procédure dérivée prévue à cet effet, mais de manière, qu’elle soit juridiquement ou non possible, en tout cas attentatoire au droit de l’assisté à une décision de principe sous réserve de la résolution entre collectivités d’aide sociale du litige dérivé existant entre elles, droit même qu’avait voulu rappeler la circulaire ci-dessus évoquée, dans les rapports directs avec l’assisté ; qu’en admettant même, toutefois, qu’une décision de rejet pour un tel motif sans contestation des droits de l’assisté ne soit pas, par elle-même, illégale, il appartient au juge de l’aide sociale d’exercer son entier contrôle sur l’appréciation par l’administration des pièces versées au dossier ;
    Considérant que, selon l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, « les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 « le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département (...) » et qu’il se perd aux termes de l’article L. 122-3 « par une absence ininterrompue de trois mois (...) » ;
    Considérant qu’en admettant que le dossier ne permette pas de déterminer le domicile de secours, l’application des dispositions du 2o de l’article L. 122-1 prime sur celle de celles, en réalité, opposées à M. X... par l’administration de l’article L. 111-3 (absence de résidence stable) que le président du conseil général d’ailleurs n’invoque même pas, ne motivant pas ainsi juridiquement sa décision ;
    Considérant que la demande de renouvellement a été déposée le 20 novembre 2009 ;
    Considérant que le défendeur expose lui-même que l’assisté vit avec Mme Z... dans une relation de concubinage stable ; que les pièces produites font état de la résidence dans les termes suivants :
        -  attestation de Mme Z... d’avoir hébergé M. X... à son domicile de Champigny-sur-Marne du 5 septembre 2009 au 31 octobre 2009 ;
        -  attestation de Mme Y..., mère, qui indique « avoir hébergé (son) fils du 1er novembre 2009 au 15 juin 2010 » à son domicile de Seine-et-Marne ;
    que cette attestation est commentée par un fonctionnaire ( ?) en termes abrégés « la CeB » ? qui, s’ils devaient faire référence à la carte bleue, ne sont pas, par eux-mêmes, opérants à l’encontre de l’attestation ;
        -  acte d’acquisition conjoint par M. X... et Mme Z... d’un appartement en Seine-et-Marne le 15 juin 2010 ;
    Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, la demande de renouvellement est du 20 novembre 2009, date à laquelle Mme Y..., mère, atteste avoir hébergé son fils, qui l’était auparavant par Mme Z... dans le Val-de-Marne, en Seine-et-Marne avant l’acquisition conjointe par les concubins d’un appartement dans la même ville de Seine-et-Marne ; que ces attestations ne sont infirmées par aucune pièce du dossier produit par l’administration qui a la preuve de l’absence de domicile de secours dans son département, preuve qui lui incombe lorsqu’elle applique la procédure normale voire « légale » et qu’elle ne saurait reporter sur l’assisté lorsqu’elle lui oppose le motif d’absence de domicile de secours dans leurs relations directes comme seul motif de refus de la demande ; que les autres pièces du dossier produit par l’administration n’apportent pas cette preuve et n’infirment pas, en l’état, les attestations produites par M. X... ;
    Considérant, en effet, que le président du conseil général se prévaut de divers documents ; que certains concernent une période antérieure à la période litigieuse et à la date de la demande de renouvellement et sont donc inopérants (avis d’imposition 2006, 2007 et 2008 et « formation d’agent d’accueil sur Paris à compter d’octobre 2004, durant 22 mois ») ;
    Considérant que la circonstance que l’avis d’imposition 2009, pour les revenus 2008, soit adressé à l’adresse d’imposition de Paris, ce qui ne préjuge pas, à soi seul, de la résidence effective, n’est pas de nature non plus, en détruisant les attestations sus-citées et la présomption à tout le moins de la chronologie susrappelée qu’elles relatent, à apporter la preuve qui incombe à l’administration ;
    Considérant que la décision de la CDAPH, qui n’est pas celle de la demande de renouvellement auprès du service en Seine-et-Marne, et est intervenue par la CDAPH du Val-de-Marne, antérieurement d’ailleurs à la loi du 20 juillet 2011, demeure également, par elle-même, sans incidence en l’instance, de même que la circonstance que la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne n’ait pas transféré le dossier CDAPH au département de Seine-et-Marne ; qu’ainsi, en motivant sa décision par le motif, repris par le premier juge, qui en toute hypothèse, comme il a été dit, ne pouvait le faire, selon lequel « le renouvellement de l’ACTP à compter du 1er avril 2010 ne pourra être acté que lorsque M. X... aura apporté la preuve qu’il a conservé son domicile de secours en Seine-et-Marne », le président du conseil général de Seine-et-Marne a inexactement motivé en droit, comme en fait, sa décision, tant au regard de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles, qu’il n’invoque d’ailleurs pas, qu’à celui de l’article L. 122-3 ; que les attestations, même si elles n’ont pas, à elles seules, valeur probante, produites par M. X..., auquel la charge de la preuve n’incombe pas, alors qu’elles présentent dans les conditions contemporaines d’existence de nombreuses personnes, comme le souligne le requérant, un degré non négligeable de vraisemblance, ne sont infirmées par aucun des éléments auxquels se réfère le défendeur pour, au surplus, non pas désigner, comme il lui appartiendrait de le faire, une collectivité en charge de la dépense, mais en refusant purement et simplement l’allocation en laissant l’assisté pour le reste « se débrouiller » avec telle autre collectivité de son choix, ce qui porte atteinte à l’articulation raisonnable du processus de décisions d’aide sociale, atteinte déjà soulignée par la « circulaire SEGUIN » ci-dessus évoquée (pour un autre exemple, parmi bien d’autres, mais particulièrement suggestif, comparez la décision de ce jour no 120775, 120775 bis et 120775 ter, association F..., département de la Seine-Saint-Denis et UDAF de Paris contre départements de Paris et des Hauts-de-Seine) ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... ;
    Considérant que le présent dossier permet pour l’allocation compensatrice pour tierce personne qui se trouve être une prestation en espèces, et non une prestation en nature versée en espèces, de rétablir intégralement dans ses droits M. X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne en date du 18 octobre 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est renouvelé dans ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er avril 2010 au 31 avril 2015 sur laquelle a statué la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 19 janvier 2010.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet