Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) - Décision - Aide régulière
Dossier no 130057

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 décembre 2012, la requête présentée par le président du conseil général de la Sarthe tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe du 28 septembre 2012 annulant sa décision du 19 mars 2012 révisant à compter du 1er avril 2012 sa décision de versement de la prestation de compensation du handicap à M. X..., intervenue comme suite à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Sarthe pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, et répétant les arrérages indument versés du 1er août 2011 au 31 mars 2012 par les moyens que, pour l’application des articles L. 241-6, D. 245-58 et L. 245-4, il a attribué la prestation au titre de l’élément « aides humaines » correspondant à 232 heures de dédommagement de l’aidant familial et 132 heures pour le financement de l’intervention d’un service prestataire prévu dans le plan personnalisé de compensation ; que l’aide humaine est apportée « intégralement » (en réalité intégralement pour ce qui concerne les heures d’aidant familial dédommagées) par Mme X... qui travaillait à temps partiel jusqu’au 31 juillet 2011 ; que le calcul du dédommagement de l’aidant s’est basé sur le renoncement partiel ou total à une activité professionnelle de Mme X... avec un montant maximum attribuable au titre d’un dédommagement pour un aidant familial en 2008 de 837,90 euros ; que Mme X... qui travaillait à temps partiel a indiqué par courrier du 9 mars 2012 qu’elle était en position de retraitée depuis le 1er août 2011 ; qu’il résulte de l’article R. 245-63 du code de l’action sociale et des familles que, si la répartition du temps d’aide apportée par chaque catégorie d’aidant peut évoluer dans le temps, le président du conseil général en tiendra compte pour recalculer le montant de la prestation sans que cela ne nécessite une nouvelle décision de la CDAPH, dès lors que le total du nombre d’heures d’aides humaines est identique à celui prévu lors de la décision initiale ; qu’il a décidé le 19 mars 2012 que cet élément était pris en compte dans le calcul du dédommagement sur la base de la décision de la CDAPH dans la mesure où Mme X..., en position de retraitée, n’était plus en activité et n’était plus dans une position de cessation ou de renoncement à une activité professionnelle donnant lieu à la majoration prévue par les textes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistrée le 3 décembre 2013, la pièce produite par le président du conseil général de la Sarthe ;
    Vu l’absence de mémoire en défense présenté pour M. X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les mentions de la décision attaquée indiquent ce qui suit : « La commission départementale d’aide sociale lors de la séance du 28 septembre 2012 où siégeaient avec :
        Voix délibératives
            M. A..., président de la CDAS.
            Mme L..., rapporteur CDAS.
            Mme F..., rapporteur CDAS.
            Mme P..., secrétariat CDAS.
        Voix non délibératives
            Mme D..., direction de la solidarité départementale.
            Mme M..... » ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que le rapporteur, Mme F..., n’était pas un agent de la direction départementale de la cohésion sociale et qu’ainsi elle pouvait rapporter l’affaire sans méconnaissance des principes d’indépendance et d’impartialité, compte tenu de la rédaction de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles issue de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 ; que par contre, et alors que ces mentions font foi jusqu’à preuve contraire, elles ne permettent pas de s’assurer que, lors de l’examen de l’affaire, ne siégeaient pas, outre Mme F..., Mme L... et Mme P... avec « voix délibératives » ; qu’elles ne permettent pas davantage de s’assurer que n’assistait pas au délibéré avec « voix non délibérative » Mme D..., agent de la direction de la solidarité départementale en charge du dossier, comme le font apparaître les mentions de la requête d’appel ; que, même s’il n’est pas exclu, voire probable, que la situation que font apparaître littéralement les mentions de la décision ne corresponde pas à la réalité du délibéré auquel auraient participé le président et Mme F..., sans assistance, fût-ce avec « voix non délibératives » de Mme D... et d’une autre personne, il n’en demeure pas moins que le dossier ne permet pas de s’en assurer et qu’il appartient à la juridiction de premier ressort de rédiger les mentions relatives à la composition de la juridiction de façon claire de telle sorte que le juge d’appel soit à même d’exercer le contrôle qui lui revient sur la régularité de la composition de la commission départementale d’aide sociale, lorsqu’elle délibère sur une affaire (et non sur l’ensemble des affaires d’une audience, ensemble auquel, comme il a déjà été évoqué, il n’est pas exclu que les mentions fassent en réalité référence) ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que la décision attaquée du président du conseil général de la Sarthe est ainsi motivée « selon l’article 245-3 du code de l’action sociale et des familles "en cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à 50 % (3,55 euros) du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % (5,33 euros) du SMIC horaire net lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée (sic) à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle ou s’il n’a pas atteint l’âge légal de départ à la retraite" » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1o Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux » ; que l’article D. 245-3 qui concerne les conditions d’âge est sans rapport avec le présent litige ; qu’ainsi, à la compréhension de la présente juridiction, la décision attaquée entend faire application des dispositions combinées de l’article L. 245-3 et des arrêtés successifs fixant les modalités de calcul et les montants successifs de l’élément « aides humaines » ainsi rédigés « dédommagement d’un aidant familial », tarifs horaires applicables pour la période concernée (par exemple : respectivement 3,19 euros et 4,78 euros au 1er juillet 2006), « 50 % du SMIC horaire net » et « 75 % de ce SMIC horaire net si l’aidant familial cesse ou renonce totalement ou partiellement à une activité professionnelle » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 245-63 du même code : « En cas de (...) modification du statut du ou des aidants, le président du conseil général procède à un nouveau calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue. » ; que, par statut des aidants, il y a lieu d’entendre les situations respectives d’aidant familial dédommagé, service mandataire ou service prestataire ; qu’en l’espèce la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Sarthe dans sa décision du 27 mars 2008 avait accordé 132 heures pour service prestataire, situation qui ne s’est jamais modifiée et 232 heures pour dédommagement d’aidant familial en la personne de Mme X..., mère de l’assisté, situation et volume horaire qui ne se sont également jamais modifiés ; qu’en outre, contrairement à ce qu’écrit littéralement le président du conseil général de la Sarthe dans sa requête d’appel « l’aide humaine est apportée intégralement par sa mère et tutrice, Mme X..., qui travaillait à temps partiel jusqu’au 31 juillet 2011 », l’aide humaine reconnue par la CDAPH est bien apportée partiellement par service prestataire et partiellement avec une situation statutaire non modifiée par aidant familial à ce titre dédommagé ;
    Considérant ainsi, que, par décision du 27 mars 2008, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Sarthe a fixé le montant de l’aide apportée à M. X... au titre de l’intervention de sa mère, ayant le statut d’aidant familial, pour dédommagement à raison d’un volume horaire pris en compte par le plan personnalisé de compensation de 232 heures, outre les 132 heures de service prestataire ; que, par la décision subséquente de versement, le président du conseil général a mis en œuvre la décision qui s’imposait à lui de la CDAPH qui avait constaté que Mme X... avait renoncé partiellement à son activité professionnelle d’agent du Trésor public pour apporter son aide à son fils handicapé à leur domicile ;
    Considérant, d’une part, que, comme il a été évoqué ci avant, la circonstance que Mme X... ait, postérieurement à l’admission de son fils au bénéfice de la prestation de compensation du handicap à raison de 232 heures d’aidant familial dédommagé, cessé totalement son activité professionnelle ne constitue pas un changement de « statut d’aidant », les 232 heures financées demeurant toujours assurées par Mme X... ; que la circonstance que, dans sa demande à la commission départementale d’aide sociale, celle-ci indique qu’elle a pris la décision de cesser totalement son activité professionnelle « pour pouvoir consacrer plus de temps et de façon plus sereine à mon fils handicapé », motivation bien compréhensible pour la mère de la personne handicapée, certes dédommagée pour 232 heures mais qui souhaite s’occuper davantage encore qualitativement de son fils en ne travaillant plus dorénavant, n’implique pas davantage changement de statut ;
    Considérant, d’autre part, et en tout état de cause, que Mme X... avait été admise à la prestation par la CDAPH du seul fait qu’elle avait renoncé partiellement à son activité professionnelle, motivation d’ailleurs réitérée dans sa décision du 8 février 2013 portant sur la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015, communiquée par le requérant par lettre du 28 novembre 2013 ; que si elle a ultérieurement renoncé totalement à cette activité, compte tenu de l’évolution à venir de la législation relative aux retraites des fonctionnaires et de la possibilité qui lui était offerte d’en anticiper les effets en sollicitant l’octroi d’une pension de retraite à taux partiel avant l’âge légal de la retraite où elle aurait été obligée de la prendre, ce qui ne l’empêchait pas d’ailleurs, si elle le souhaitait, de travailler dans le secteur privé dans les limites imparties par la législation des cumuls, cette circonstance, dès lors que le volume horaire financé au titre de dédommagement d’aidant familial continue à correspondre à celui prévu par le plan personnalisé de compensation tel que la décision de la CDAPH l’avait fixé en fonction des tarifs applicables, n’exclut pas la continuation du dédommagement à 75 % du SMIC horaire net à raison même de la cessation partielle alors constatée s’imposant au président du conseil général, alors même que dans les circonstances ci-dessus précisées Mme X... avait décidé de cesser totalement son activité professionnelle, observation faite que le litige ne porte en aucune mesure sur l’application des dispositions relatives à la possibilité pour un bénéficiaire de la prestation de compensation au titre de l’élément « aides humaines » de salarier un membre de sa famille, occurrence non advenue en l’espèce ;
    Considérant que, ce rappel étant fait, si l’appelant soutient, en premier lieu, que l’article R. 245-63 implique que « si la répartition du temps d’aide apportée par chaque catégorie d’aidants peut évoluer dans le temps, le président du conseil général en tiendra compte pour recalculer le montant de la prestation, sans que cela nécessite une nouvelle décision de la CDAPH, dès lors que le total du nombre d’heures d’aides humaines est identique à celui prévu lors de la décision initiale » il ne ressort pas, comme il a été dit, des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que « la répartition du temps d’aide apportée par chaque catégorie d’aidants » ait évolué dans le temps et qu’ainsi le statut de l’aidante ayant été modifié, il appartient au président du conseil général à ce titre de recalculer le montant de la prestation attribué en tant qu’elle compense l’intervention de l’aidant familial dédommagé ;
    Considérant que le président du conseil général de la Sarthe soutient, en second lieu, qu’il « a décidé le 19 mars 2012 que cet élément » (celui procédant de la modification du statut de l’un des aidants ?) « était pris en compte dans le calcul de dédommagement sur la base de la décision de la CDAPH dans la mesure où Mme X..., en position de retraitée, n’était plus en activité et n’était plus dans une position de cessation ou de renoncement à une activité professionnelle, donnant lieu à la majoration prévue par les textes » ; qu’il résulte, toutefois, de ce qui a été rappelé ci-dessus que la CDAPH avait accordé la prestation au titre de l’intervention de l’aidant familial au taux de 75 % du SMIC horaire net - et que le président du conseil général avait versé en conséquence la prestation sur ce fondement - à raison même de l’activité partielle de Mme X... conformément aux dispositions des arrêtés ministériels successifs et que la circonstance que celle-ci ait sollicité ultérieurement son admission à la retraite, alors qu’elle n’y était nullement tenue, dans les conditions ci-dessus rappelées ne pouvait ouvrir droit au président du conseil général de méconnaître la décision de la CDAPH en révisant lui-même sa décision en l’absence de changement de statut ou de tarif afférent à ce statut applicable à l’aidant familial ; que, par suite, c’est à tort que la décision attaquée a, d’une part, révisé à compter du 1er avril 2012 la décision de versement de la prestation de compensation du handicap prise conformément à la décision de la CDAPH du 27 mars 2008 pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, d’autre part, répété l’indu pour la période du 1er août 2011 au 31 mars 2012 ;
    Considérant, il est vrai, que le document édité par la direction générale de l’action sociale (dernière édition [...] mars 2007 [...]), que, sans doute, le président du conseil général de la Sarthe n’invoque pas, mais dont on ne saurait exclure qu’il ait été connu du service, mentionne page 21 : « fiche II 2-1 Y a-t-il une limite d’âge pour le dédommagement d’un aidant familial ? La réglementation ne prévoit pas de limite d’âge concernant les aidants familiaux. Il est donc possible de dédommager un aidant familial retraité. Toutefois, on ne peut alors considérer que la personne a réduit ou cessé son activité professionnelle en raison de son activité professionnelle » (?) « sauf dans des cas particuliers de retraite anticipée avant l’âge de 60 ans et jusqu’à ce que l’âge d’ouverture des droits à la retraite soit atteint. Le montant du dédommagement sera calculé sur la base du tarif égal à 50 % du SMIC horaire » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) ; que, toutefois, outre qu’il n’est pas certain que cette « fiche » entende prendre en compte le cas où préalablement à l’admission à une retraite anticipée à taux partiel l’intéressé (en l’espèce fonctionnaire) avait substitué à une activité à plein temps une activité à temps partiel pour aider une personne handicapée comme aidant familial, elle est, en tout état de cause, dépourvue de valeur réglementaire ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu par suite d’annuler la décision attaquée et de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de la Sarthe pour liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe en date du 28 septembre 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de la Sarthe en date du 19 mars 2012 est annulée.
    Art. 3.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Sarthe pour liquidation de ses droits, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet