Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Date deffet - Prescription - Compétence - Procédure - Erreur |
Dossier no 130050
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de la Gironde le 28 septembre 2012, la requête présentée par lAssociation de tutelle et dintégration dAquitaine (ATI), agissant par la responsable du service juridique, pour M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale 1o annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 29 juin 2012 rejetant la demande de lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Gironde tendant à lannulation du titre de perception rendu exécutoire notifié par le payeur départemental de la Gironde le 21 février 2011, à la fixation du montant de lindu à 12 302,56 euros et à loctroi dune remise gracieuse de 5 687,73 euros, 2o fixer la créance due par M. X... au département de la Gironde à 11 310,27 euros par les moyens que larticle L. 245-8 du code de laction sociale et des familles prévoit une prescription de deux années pour laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations impayées et quainsi il ne pouvait procéder à un contrôle deffectivité que sur deux ans à compter de la notification à lintéressé du contrôle, soit à partir du 30 décembre 2008 ; que les sommes retenues sont donc erronées, car le calcul du conseil général au titre de leffectivité a été effectué à partir du 1er août 2007 ; que, par lettre du 15 juin 2011, le conseil général est revenu sur le montant de lindu et la fixé à 13 353,44 euros ; quun nouveau titre a été émis à cette hauteur (en réalité bordereau de situation reçu le 12 juillet 2012) ; quil convient, toutefois, au regard de la prescription de laction du conseil général avant le 31 décembre 2010, de ramener le montant des sommes dues à 11 310,27 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 juin 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que lappel na pas été introduit dans le délai de deux mois de la notification aux parties de la décision de la commission départementale daide sociale du 29 juin 2012 et est donc irrecevable ; que, sagissant du délai fixé en matière de prestation de compensation du handicap, il sollicite le versement dune somme indûment perçue du 1er août 2007 au 31 décembre 2010 ; que, tant dans sa requête au tribunal administratif, puis dans celle au tribunal du contentieux de lincapacité, que, dans sa demande à la commission départementale daide sociale, lUDAF de la Gironde na jamais contesté la date du début du contrôle de leffectivité ; quen effet, compte tenu des différentes modifications du plan de compensation quelle a sollicitées et des dates de notification des décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (novembre et décembre 2010) le conseil général nétait pas en droit de constater la non-effectivité de laide avant de connaître laboutissement de telles demandes ; que, compte tenu de la nature même des décisions rectificatives, sagissant notamment du choix des intervenants au domicile de M. X..., il ne pouvait pas notifier un indu sans sassurer du contenu exact des plans de compensation et des dates précises du début de la révision ; que cest bien dans lintérêt de la personne handicapée quil a versé régulièrement la prestation de compensation sur la base de la première décision de la CDAPH en attendant les régularisations sollicitées par lUDAF de la Gironde, ce pourquoi celle-ci na jamais soulevé le délai de prescription dans ses correspondances et ses « appels » ; quen tout état de cause, lATI dAquitaine nest pas à même de réfuter la période de récupération des sommes indûment perçues qui na, de plus, jamais fait lobjet dun quelconque désaccord entre les parties devant la juridiction administrative spécialisée en la matière ; quelle ne peut sappuyer sur un délai dont elle ne peut apporter la preuve de la prescription ; que, sagissant du versement de la prestation, les tarifs mis en uvre correspondent aux dernières notifications de la MDPH et du conseil général, non contestées, pour la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2010 ; que, pour la même période, lintéressé a fait appel à lassociation intervenante pour un nombre dheures inférieur à celui accordé par la CDAPH du 1er août 2008 au 30 avril 2009 et supérieur du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 ; que, compte tenu des justificatifs, une somme de 28 141,80 euros aurait dû être versée à lintéressé, cest ainsi quune somme initiale de 19 771,75 euros était due au département ; que néanmoins, après avoir étudié les diverses réclamations et les justificatifs des frais réellement honorés par M. X... et afin de ne pas le pénaliser, une moyenne du nombre dheures réellement effectuées sur la totalité de la période en cause a été calculée ; quen conséquence, la répétition a été ramenée à 13 353,44 euros ; que, tout en appliquant les tarifs nationaux, le département a aussi pris en compte les difficultés de mise en place du plan de compensation ; quen conséquence, le montant de lindu réclamé est bien fondé ;
Vu, enregistré le 8 juillet 2013, le mémoire présenté par lATI dAquitaine, pour M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de statuer en équité et ainsi de confirmer le bien-fondé de lindu et ramener le montant de la dette au plus juste, soit la somme de 6 614,83 euros par les moyens que, sagissant du délai de prescription en matière de prestation de compensation du handicap, lUDAF de la Gironde avait, dès le début, apporté la preuve que le montant inscrit sur le titre de perception rendu exécutoire no 003739 était erroné ; quil nimportait à lépoque de contester la période de vérification, mais bien de faire annuler un titre manifestement erroné ; quil a toujours été débattu du montant de lindu par devant les différentes juridictions, en labsence daccord des parties ; quau moment de la décharge de lUDAF de la Gironde de la mesure de protection au profit de lATI dAquitaine, la commission départementale daide sociale de la Gironde avait retenu largumentation de lUDAF et demandé au conseil général une nouvelle étude du montant de lindu ; quainsi largumentation du conseil général se fondant sur la non-contestation de la période de récupération par lUDAF de la Gironde ne saurait prospérer ; que, sagissant du versement de la prestation de compensation et de leffectivité de laide, il a été justifié par lensemble des factures acquittées fournies par Domicile Santé du paiement dun montant de 41 187,34 euros sur la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2010, soit 6 614,83 euros de moins que la prestation versée par le département ; que le conseil général retient un montant de prestations versées de 47 913,55 euros et que, compte tenu du faible écart recensé entre les sommes perçues et les sommes annoncées, le montant ne sera pas discuté et sera considéré comme acquis ; que le principe dun indu existant nest donc pas discuté ; que le quantum, quant à lui, est sujet à controverses retenant des montants différents pour lindu, essentiellement dus aux multiples notifications de droits à la PCH intervenues dans ce dossier et, notamment, concernant le changement de mode de prise en charge et à leur rétroactivité ; que le défendeur fait fi de la notification de la MDPH de septembre 2010 prise pour compter du 1er avril 2010 ; que, se rendant compte de cette erreur, le conseil général, afin notamment de calculer le plus justement le montant de lindu, a fini par prendre comme base de calcul la moyenne du nombre dheures réellement effectuées sur la période en cause ; quainsi, la réduction du montant de lindu à la somme de 13 353,44 euros correspond bien à la réalité de la situation ; quenfin, à titre informatif, il est précisé que les montants horaires indiqués dans les différentes notifications ne correspondent pas aux tarifs applicables auxquels le conseil général se réfère ; que, là encore, les mentions erronées ou inadéquates sur la notification des droits peuvent être source derreurs ; que, sagissant de la demande de remise gracieuse, en matière daide humaine versée au titre de la prestation de compensation du handicap, la personne handicapée sacquitte bien souvent de montants supérieurs aux sommes perçues ; que, par ailleurs, M. X... a versé au département sur ses liquidités la somme de 6 000 euros correspondant à la différence entre les frais réellement réglés et la PCH perçue ; quil sest donc acquitté dun montant total, au titre de laide humaine, de 47 000 euros en adéquation avec les fonds quil a perçus, même si les fonds nont pas été utilisés en conformité avec les différentes notifications ; quégalement, du fait de labsence dindication des voies de recours sur le titre initial de 19 771,15 euros, de la mise en recouvrement de cette somme, des relances, des mises en demeure adressées, de la saisine du tribunal administratif puis du tribunal du contentieux de lincapacité et finalement de la commission départementale daide sociale, M. X... aurait pu solliciter loctroi de dommages et intérêts à lencontre du conseil général de la Gironde ; que tel na pas été le cas, alors même que la question a été soulevée par devant le tribunal du contentieux de lincapacité ; quenfin, dans ses écritures, le défendeur indique ne pas vouloir pénaliser M. X... ; que cest en ce sens quune demande de remise gracieuse a été formulée afin, notamment, de ramener le montant de lindu à une portion plus juste, résultant seulement de la différence entre ce que M. X... a perçu et ce quil a dépensé ; que cette réduction à une portion plus équitable permettra, notamment, de tenir compte des spécificités de la PCH au titre de mandataire nintégrant ni le coût de lindemnité de licenciement, ni les indemnités liées à lancienneté et pouvant, de ce fait, mettre les personnes bénéficiaires dans une situation désastreuse, tel M. X..., puisque lintégralité de son épargne a été versée au département au titre de lindu et quà ce jour il ne dispose plus de liquidités suffisantes pour régler un éventuel reliquat ;
Vu, enregistré le 23 août 2013, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que, si lors de la saisine de la commission départementale daide sociale le titre était erroné, il appartenait à lUDAF de la Gironde, alors mandataire judiciaire, de solliciter une rectification et non de solliciter une simple annulation du titre ; quil semble évident que si le montant dun indu ne peut explicitement être calculé que sur une période clairement établie, cette même période ne peut être remise en cause ; quen loccurrence, la non-contestation du cycle de récupération des sommes avancées prouve lacquiescement de lUDAF de la Gironde quant aux dates arrêtées pour considérer lindu ; que, de plus, le recours formulé ne porte pas sur le bien-fondé de lindu, mais bien sur le montant notifié, lATI dAquitaine écrivant elle-même au cours de son exposé : « le principe dun indu existant nest donc pas discuté » ne peut remettre en cause la période ; que, sagissant des décisions applicables, lATI dAquitaine ne remet pas en cause le montant qui sélève à 47 913,55 euros pour la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2010, mais fait valoir que le département « fait fi de la notification de septembre 2010 » émanant de la CDAPH ; que la notification de cette décision a bien été indiquée et jointe en pièce 2 dans le mémoire initial du département ; que, dautre part, cette décision a été rectifiée par décision notifiée le 17 novembre 2010 par la CDAPH ; quainsi la décision notifiée en septembre 2010 na pas lieu dêtre appliquée ; que le conseil général nest pas responsable de lincompréhension entre lUDAF de la Gironde et la CDAPH en fonction des décisions de laquelle il est prévu de verser la prestation ; que, sagissant des tarifs nationaux, labsence de détail des tarifs sur les périodes antérieures peut être une source derreur mais lUDAF de la Gironde et lATI dAquitaine ont la possibilité de les connaître ; quen tout état de cause, lindu a bien été calculé en fonction des heures consommées et des tarifs horaires réglementaires correspondant aux différentes périodes ; que, sagissant dune éventuelle remise gracieuse, la commission centrale daide sociale est tenue de statuer sur le bien-fondé de la répétition dindu et quil appartient au conseil général, si une telle requête lui est adressée, ce qui na jamais été le cas, de décider dune remise gracieuse après étude de la situation financière de lintéressé ; que les dépenses résultant des modifications des interventions pouvaient être anticipées et gérées par lUDAF de la Gironde ; que les voies et délais de recours sont bien mentionnés sur le titre de recette émis et rendu exécutoire le 21 février 2011, tout comme sur la décision de la commission départementale daide sociale notifiée en date du 29 juin 2012 ; que, de plus, lATI dAquitaine comme lUDAF de la Gironde ne sont pas sans connaître, de par leurs missions et leurs formations, les règles de procédure en matière contentieuse ;
Vu, enregistré le 23 septembre 2013, le nouveau mémoire présenté par lATI dAquitaine, pour M. X..., persistant dans ses conclusions formulées dans le mémoire enregistré le 8 juillet 2013 par les mêmes moyens et les moyens que la contestation du titre a été soumise à un « long chemin procédural » ; que, si les voies de recours étaient clairement mentionnées sur le titre, il apparaît peu probable que deux tribunaux successifs naient pas relevé cette évidence ; que le manque de clarté pour le justiciable quant à la saisine de la juridiction compétente, afin de fait valoir ses droits, ne peut être que souligné ; que le renvoi de lUDAF et de lATI à leurs formations et missions ne saurait masquer la responsabilité du département, opacité dailleurs relevée en audience par devant le TCI par « Madame le juge » ; que, sagissant des décisions applicables, quentre le 16 septembre 2010 et le 3 janvier 2011 ce ne sont pas moins de cinq décisions successives qui ont été notifiées concernant les modes et dates dintervention sur la période en cause, certaines ayant dailleurs fait lobjet de demandes déclaircissements voire des rectifications, tant auprès du conseil général que de la MDPH et ayant surtout pour effet de faire courir un risque juridique à M. X... et finalement doccasionner immanquablement un indu ; que M. X... sest trouvé dans une situation inextricable à la notification du 27 septembre 2010 puisquil aurait dû, afin de ne pas se trouver redevable dun indu, procéder au licenciement de ses aides à domicile six mois auparavant, compte tenu de la rétroactivité de la décision tout en augmentant les heures de prise en charge ; que labsurdité du raisonnement est évidente ; que les avenants aux contrats de travail établis pour tenter, tant bien que mal, de régulariser la situation ont eu un impact sur la procédure de licenciement, notamment, concernant le quantum des indemnités versées aux salariés, ce dont le défendeur ne semble pas vouloir tenir compte, ainsi que de tous les frais annexes que la multiplication de décisions a occasionné à M. X..., ainsi que du risque qui a pesé sur lui ; quainsi, normalement, à partir du 1er avril 2010, cétait bien une prestation de compensation du handicap pour 182 heures daides humaines via un mandataire, et ce jusquau 31 décembre 2010, qui devait être versée à M. X... ; que cest pour ces motifs quil est demandé au juge de laide sociale de tenir compte de la situation particulièrement complexe de M. X... et ainsi de statuer en équité et de ramener le montant de lindu à la somme de 6 614,83 euros ;
Vu, enregistré le 16 octobre 2013, le nouveau mémoire présenté par le président du conseil général de la Gironde persistant dans ces précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs quil nest pas responsable du « long chemin procédural » invoqué par la requérante ; quil est bien lordonnateur qui autorise lémission des commandements mais que le comptable public est seul chargé du recouvrement de la dette ; quainsi les voies et délais de recours figurant sur le titre de recette sont sous la seule responsabilité de lémetteur dudit titre ; quen tout état de cause, lATI dAquitaine avait la possibilité dinterroger celui-ci afin de connaître les juridictions compétentes selon la nature dune éventuelle contestation et de la créance ; que le département regrette labsence de communication sereine avec lassociation tutélaire ; que le recours formé devant le tribunal administratif puis devant le tribunal du contentieux de lincapacité a été jugé recevable par la commission départementale daide sociale et quainsi « le manque de clarté » déploré na pas été préjudiciable pour M. X... ; que, si les voies et délais de recours indiqués sur la décision de la commission départementale daide sociale ne soulèvent aucune contestation de la part de lATI, lappel formé devant la commission centrale daide sociale a néanmoins été interjeté presque trois mois après la notification de la décision concernée ; que, sagissant des décisions applicables, la décision de la CDAPH simpose au président du conseil général qui doit nécessairement lappliquer ; que, sil estime que cette dernière est illégale, il doit suivre les « voies classiques de contestation » ; quil est ainsi responsable de la prestation mais non des différentes décisions de la CDAPH intervenues à la demande de M. X... et/ou du mandataire judiciaire ; quil est aussi tenu de contrôler leffectivité de laide accordée ; que les frais de licenciement résultent du choix du changement, à la demande de M. X... ou du mandataire judiciaire, du mode dintervention de laide à domicile ; quen aucun cas ces charges ne sont prises en compte par la prestation de compensation du handicap ; que, sagissant de la fixation de lindu, il est demandé de statuer sur un appel portant sur le bien-fondé de lindu et non sur une remise gracieuse ; que cette dernière mesure, comme la modération de la dette relève de la compétence de lassemblée départementale ; quen tout état de cause, lindu a bien été calculé en fonction des heures consommées et des tarifs horaires réglementaires correspondant aux différentes périodes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de lappel ;
Considérant quaucune pièce du dossier soumis à la commission centrale daide sociale nétablit la date de notification à la requérante (et non au service) de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 29 juin 2012 « notifiée » (cest-à-dire adressée) aux parties à la même date, mais dont la réception (i.e. la notification !) apparaît seulement au dossier soumis à la commission centrale daide sociale au 13 juillet 2012 pour le service, mais napparaît pas pour ce qui concerne lAssociation de tutelle et dintégration dAquitaine, requérante ; quainsi lappel, enregistré le 28 septembre 2012 à direction départementale de la cohésion sociale de la Gironde, nest pas, en létat du dossier, entaché de forclusion ;
Sur létendue du litige soumis à la commission centrale daide sociale ;
Considérant que, postérieurement à la saisine le 11 mai 2011 du tribunal administratif de Bordeaux, lindu a été ramené de 19 771,75 euros à 13 352,44 euros ; quil appartenait dans cette situation à la commission départementale daide sociale, quelles quaient pu être les conditions voire les péripéties spécifiques ayant précédé sa saisine, dabord par une ordonnance (quon veut croire de rejet et non de renvoi direct du tribunal administratif renvoyant lexamen du litige concernant des décisions relatives au versement de la prestation de compensation du handicap du président du conseil général et non une décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (...) au tribunal du contentieux de lincapacité), puis par ce dernier tribunal qui, tout en reconnaissant à laudience, selon la requérante, « la difficulté de celle-ci à trouver son juge » - ce qui napparaissait pas pourtant particulièrement complexe en lespèce -, au lieu de saisir du conflit négatif de compétence le tribunal des conflits, aurait rejeté à son tour par jugement - qui nest pas au dossier - la requête contraignant lUDAF de la Gironde à saisir pour la troisième fois « cette fois-ci le « bon » juge », non de rejeter lensemble de la demande dont elle était saisie, mais de constater quà hauteur du montant dégrevé après la saisine du juge, fût-il dabord par deux fois incompétent, de 6 418,31 euros, la demande était dans cette mesure devenue sans objet ; quil y a lieu dannuler, dans cette mesure, la décision attaquée et de constater quà hauteur de 6 418,31 euros il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de lUDAF de la Gironde devant la commission départementale daide sociale de la Gironde (et non de déclarer la requête irrecevable, alors même que la requérante a été informée du nouveau montant de lindu par lettre du 15 juin 2011 et selon toute vraisemblance par des lettres de rappel de la paierie antérieures à la saisine de la commission départementale daide sociale le 20 janvier 2012) ;
Sur les conclusions de lATI dAquitaine, sans quil soit besoin de statuer sur leur recevabilité et sur celle des moyens de défense tirés de lirrecevabilité des moyens soulevés en appel relatifs à la prescription de la créance ;
Considérant que lUDAF de la Gironde, pour M. X..., a contesté par sa demande du 11 mai 2011 au tribunal administratif de Bordeaux, puis par sa demande susrappelée à la commission départementale daide sociale de la Gironde, le titre de perception rendu exécutoire émis le 21 février 2011 pour avoir paiement dindus de prestation de compensation du handicap ; quen admettant même que, devant le premier juge, la requérante ait bien contesté la créance en soutenant que le montant légalement susceptible dêtre répété à lencontre de M. X... sélevait à 12 302,56 euros et non à 13 353,44 euros, en présentant dans cette mesure une demande de nature contentieuse relative à cette hauteur aux droits de M. X... et sollicité, pour le surplus, la modération gracieuse de la créance à hauteur du montant que son protégé était à même dacquitter, soit 6 614,83 euros, et si dans la requête de lATI dAquitaine, enregistrée le 27 décembre 2012 à la commission centrale daide sociale, la requérante demande « dannuler le titre exécutoire émis par le payeur départemental de la Gironde le 21 février 2011 relatif à un indu de PCH, fixer le montant de la créance due par M. X... au conseil général à 11 310,27 euros », elle modifie de façon quon ne peut questimer claire ses conclusions dans son mémoire enregistré le 8 juillet 2013 et après avoir relevé en ce qui concerne « 2. le versement de la prestation de compensation et (...) leffectivité de laide » que « la réduction du montant de lindu à la somme de 13 353,44 euros correspond bien à la réalité de la situation et non à une analyse compatissante et sympathique de la part du conseil général de la Gironde », se borne dans ses conclusions à lissue du point 3 de son mémoire « sur la demande de remise gracieuse » à conclure quil « plaise à Monsieur le juge de laide sociale de statuer en équité et ainsi de confirmer le bien-fondé de lindu » (souligné par la commission centrale daide sociale) « et de ramener le montant de cette dette au plus juste, soit à la somme de 6 614,83 euros » correspondant, comme il a été indiqué ci-dessus, aux possibilités pour M. X... de sacquitter partiellement du montant de la dette réclamée ; que dans son dernier mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, lATI dAquitaine, après avoir rappelé les errements de la procédure par laquelle lindu a été initialement fixé puis successivement modifié, sans tenir compte des frais entraînés pour M. X... par le passage de laide par un service mandataire à celle par un service prestataire, et notamment le licenciement des aidantes employées dans la première situation, persiste à conclure sous le point 3 « sur la fixation du montant de lindu à une portion (sic) juste et équitable » qu« eu égard à lensemble des frais exposés par M. X... et à la PCH versée par le département, il est demandé au juge de laide sociale de tenir compte de la situation particulièrement complexe de M. X... et ainsi de statuer en équité (souligné par la commission centrale daide sociale) et de ramener le montant de lindu à la somme de 6 614,83 euros » ;
Considérant quainsi, dans le dernier état de ses conclusions devant la commission centrale daide sociale, la requérante, en faisant notamment valoir que (les) différentes décisions ont surtout eu « pour effet de faire courir un risque juridique à M. X... et finalement doccasionner immanquablement un indu », se borne, en réalité, à demander la modération gracieuse de lindu répété à raison de la complexité et, selon elle, des errements de la procédure mise en uvre pour en établir le montant initial et le montant rectifié dont elle ne conteste plus le « bien-fondé » du quantum et ses incidences sur la situation ainsi créée pour son protégé ainsi que limpossibilité pour celui-ci de sacquitter de lensemble de la dette réclamée pour le quantum en définitive fixé et dont le « bien-fondé » nest plus contesté ;
Considérant quil résulte des dispositions applicables de larticle 2211-2 du code général des collectivités territoriales quil nappartient quau conseil général ou, par délégation, à la commission permanente de celui-ci, et non au président du conseil général pour lequel la loi ne prévoit aucune possibilité de délégation en la matière, daccorder remise gracieuse des créances dont le paiement est légalement recherché par la collectivité départementale ; quen matière daide sociale générale, la loi na prévu linstitution daucun recours gracieux préalable obligatoire auprès du président du conseil général dans le cadre duquel il appartiendrait à celui-ci de statuer sur la remise ou la modération de la créance ; que, dès lors, il nappartient pas, sagissant de la prestation de compensation du handicap - et non du RSA/RMI - au juge de laide sociale saisi dune demande contre la décision de répétition de lindu, dont la légalité nest pas ou nest plus contestée, de statuer sur des conclusions aux fins de remise ou de modération de la créance que lATI dAquitaine souhaite voir ramenée à 6 614,83 euros à hauteur des possibilités de paiement de M. X... et il appartient seulement à celle-ci, si elle sy croit fondée, de solliciter postérieurement à la notification de la présente décision du conseil général de la Gironde (et non du président du conseil général) la modération dont sagit sous le contrôle, le cas échéant (ce qua admis la commission centrale daide sociale dans ses précédentes décisions, sans que la question ne soit à ce jour dailleurs tranchée par, ni même soumise au, Conseil dEtat...), du juge de laide sociale, mais quen la présente instance dirigée contre le titre de perception rendu exécutoire émis pour avoir recouvrement dune créance pour un montant dont la légalité et la conformité aux droits de lassisté ne sont plus, en lespèce, contestées, les conclusions seules maintenues par lATI dAquitaine, dans leur dernier état devant la commission centrale daide sociale, ne peuvent quêtre rejetées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 29 juin 2012 est annulée, en tant quelle porte sur un quantum de 6 418,31 euros.
Art. 2. - A hauteur de la somme mentionnée à larticle 1er, il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par lUDAF de la Gironde devant la commission départementale daide sociale de la Gironde.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de lAssociation de tutelle et dintégration dAquitaine est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet