Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3400
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Date d’effet - Prescription - Compétence - Procédure - Erreur
 

Dossier no 130050

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de la Gironde le 28 septembre 2012, la requête présentée par l’Association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine (ATI), agissant par la responsable du service juridique, pour M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale 1o  annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 29 juin 2012 rejetant la demande de l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Gironde tendant à l’annulation du titre de perception rendu exécutoire notifié par le payeur départemental de la Gironde le 21 février 2011, à la fixation du montant de l’indu à 12 302,56 euros et à l’octroi d’une remise gracieuse de 5 687,73 euros, 2o  fixer la créance due par M. X... au département de la Gironde à 11 310,27 euros par les moyens que l’article L. 245-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit une prescription de deux années pour l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations impayées et qu’ainsi il ne pouvait procéder à un contrôle d’effectivité que sur deux ans à compter de la notification à l’intéressé du contrôle, soit à partir du 30 décembre 2008 ; que les sommes retenues sont donc erronées, car le calcul du conseil général au titre de l’effectivité a été effectué à partir du 1er août 2007 ; que, par lettre du 15 juin 2011, le conseil général est revenu sur le montant de l’indu et l’a fixé à 13 353,44 euros ; qu’un nouveau titre a été émis à cette hauteur (en réalité bordereau de situation reçu le 12 juillet 2012) ; qu’il convient, toutefois, au regard de la prescription de l’action du conseil général avant le 31 décembre 2010, de ramener le montant des sommes dues à 11 310,27 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 juin 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que l’appel n’a pas été introduit dans le délai de deux mois de la notification aux parties de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 29 juin 2012 et est donc irrecevable ; que, s’agissant du délai fixé en matière de prestation de compensation du handicap, il sollicite le versement d’une somme indûment perçue du 1er août 2007 au 31 décembre 2010 ; que, tant dans sa requête au tribunal administratif, puis dans celle au tribunal du contentieux de l’incapacité, que, dans sa demande à la commission départementale d’aide sociale, l’UDAF de la Gironde n’a jamais contesté la date du début du contrôle de l’effectivité ; qu’en effet, compte tenu des différentes modifications du plan de compensation qu’elle a sollicitées et des dates de notification des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (novembre et décembre 2010) le conseil général n’était pas en droit de constater la non-effectivité de l’aide avant de connaître l’aboutissement de telles demandes ; que, compte tenu de la nature même des décisions rectificatives, s’agissant notamment du choix des intervenants au domicile de M. X..., il ne pouvait pas notifier un indu sans s’assurer du contenu exact des plans de compensation et des dates précises du début de la révision ; que c’est bien dans l’intérêt de la personne handicapée qu’il a versé régulièrement la prestation de compensation sur la base de la première décision de la CDAPH en attendant les régularisations sollicitées par l’UDAF de la Gironde, ce pourquoi celle-ci n’a jamais soulevé le délai de prescription dans ses correspondances et ses « appels » ; qu’en tout état de cause, l’ATI d’Aquitaine n’est pas à même de réfuter la période de récupération des sommes indûment perçues qui n’a, de plus, jamais fait l’objet d’un quelconque désaccord entre les parties devant la juridiction administrative spécialisée en la matière ; qu’elle ne peut s’appuyer sur un délai dont elle ne peut apporter la preuve de la prescription ; que, s’agissant du versement de la prestation, les tarifs mis en œuvre correspondent aux dernières notifications de la MDPH et du conseil général, non contestées, pour la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2010 ; que, pour la même période, l’intéressé a fait appel à l’association intervenante pour un nombre d’heures inférieur à celui accordé par la CDAPH du 1er août 2008 au 30 avril 2009 et supérieur du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 ; que, compte tenu des justificatifs, une somme de 28 141,80 euros aurait dû être versée à l’intéressé, c’est ainsi qu’une somme initiale de 19 771,75 euros était due au département ; que néanmoins, après avoir étudié les diverses réclamations et les justificatifs des frais réellement honorés par M. X... et afin de ne pas le pénaliser, une moyenne du nombre d’heures réellement effectuées sur la totalité de la période en cause a été calculée ; qu’en conséquence, la répétition a été ramenée à 13 353,44 euros ; que, tout en appliquant les tarifs nationaux, le département a aussi pris en compte les difficultés de mise en place du plan de compensation ; qu’en conséquence, le montant de l’indu réclamé est bien fondé ;     Vu, enregistré le 8 juillet 2013, le mémoire présenté par l’ATI d’Aquitaine, pour M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de statuer en équité et ainsi de confirmer le bien-fondé de l’indu et ramener le montant de la dette au plus juste, soit la somme de 6 614,83 euros par les moyens que, s’agissant du délai de prescription en matière de prestation de compensation du handicap, l’UDAF de la Gironde avait, dès le début, apporté la preuve que le montant inscrit sur le titre de perception rendu exécutoire no 003739 était erroné ; qu’il n’importait à l’époque de contester la période de vérification, mais bien de faire annuler un titre manifestement erroné ; qu’il a toujours été débattu du montant de l’indu par devant les différentes juridictions, en l’absence d’accord des parties ; qu’au moment de la décharge de l’UDAF de la Gironde de la mesure de protection au profit de l’ATI d’Aquitaine, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde avait retenu l’argumentation de l’UDAF et demandé au conseil général une nouvelle étude du montant de l’indu ; qu’ainsi l’argumentation du conseil général se fondant sur la non-contestation de la période de récupération par l’UDAF de la Gironde ne saurait prospérer ; que, s’agissant du versement de la prestation de compensation et de l’effectivité de l’aide, il a été justifié par l’ensemble des factures acquittées fournies par Domicile Santé du paiement d’un montant de 41 187,34 euros sur la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2010, soit 6 614,83 euros de moins que la prestation versée par le département ; que le conseil général retient un montant de prestations versées de 47 913,55 euros et que, compte tenu du faible écart recensé entre les sommes perçues et les sommes annoncées, le montant ne sera pas discuté et sera considéré comme acquis ; que le principe d’un indu existant n’est donc pas discuté ; que le quantum, quant à lui, est sujet à controverses retenant des montants différents pour l’indu, essentiellement dus aux multiples notifications de droits à la PCH intervenues dans ce dossier et, notamment, concernant le changement de mode de prise en charge et à leur rétroactivité ; que le défendeur fait fi de la notification de la MDPH de septembre 2010 prise pour compter du 1er avril 2010 ; que, se rendant compte de cette erreur, le conseil général, afin notamment de calculer le plus justement le montant de l’indu, a fini par prendre comme base de calcul la moyenne du nombre d’heures réellement effectuées sur la période en cause ; qu’ainsi, la réduction du montant de l’indu à la somme de 13 353,44 euros correspond bien à la réalité de la situation ; qu’enfin, à titre informatif, il est précisé que les montants horaires indiqués dans les différentes notifications ne correspondent pas aux tarifs applicables auxquels le conseil général se réfère ; que, là encore, les mentions erronées ou inadéquates sur la notification des droits peuvent être source d’erreurs ; que, s’agissant de la demande de remise gracieuse, en matière d’aide humaine versée au titre de la prestation de compensation du handicap, la personne handicapée s’acquitte bien souvent de montants supérieurs aux sommes perçues ; que, par ailleurs, M. X... a versé au département sur ses liquidités la somme de 6 000 euros correspondant à la différence entre les frais réellement réglés et la PCH perçue ; qu’il s’est donc acquitté d’un montant total, au titre de l’aide humaine, de 47 000 euros en adéquation avec les fonds qu’il a perçus, même si les fonds n’ont pas été utilisés en conformité avec les différentes notifications ; qu’également, du fait de l’absence d’indication des voies de recours sur le titre initial de 19 771,15 euros, de la mise en recouvrement de cette somme, des relances, des mises en demeure adressées, de la saisine du tribunal administratif puis du tribunal du contentieux de l’incapacité et finalement de la commission départementale d’aide sociale, M. X... aurait pu solliciter l’octroi de dommages et intérêts à l’encontre du conseil général de la Gironde ; que tel n’a pas été le cas, alors même que la question a été soulevée par devant le tribunal du contentieux de l’incapacité ; qu’enfin, dans ses écritures, le défendeur indique ne pas vouloir pénaliser M. X... ; que c’est en ce sens qu’une demande de remise gracieuse a été formulée afin, notamment, de ramener le montant de l’indu à une portion plus juste, résultant seulement de la différence entre ce que M. X... a perçu et ce qu’il a dépensé ; que cette réduction à une portion plus équitable permettra, notamment, de tenir compte des spécificités de la PCH au titre de mandataire n’intégrant ni le coût de l’indemnité de licenciement, ni les indemnités liées à l’ancienneté et pouvant, de ce fait, mettre les personnes bénéficiaires dans une situation désastreuse, tel M. X..., puisque l’intégralité de son épargne a été versée au département au titre de l’indu et qu’à ce jour il ne dispose plus de liquidités suffisantes pour régler un éventuel reliquat ;
    Vu, enregistré le 23 août 2013, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que, si lors de la saisine de la commission départementale d’aide sociale le titre était erroné, il appartenait à l’UDAF de la Gironde, alors mandataire judiciaire, de solliciter une rectification et non de solliciter une simple annulation du titre ; qu’il semble évident que si le montant d’un indu ne peut explicitement être calculé que sur une période clairement établie, cette même période ne peut être remise en cause ; qu’en l’occurrence, la non-contestation du cycle de récupération des sommes avancées prouve l’acquiescement de l’UDAF de la Gironde quant aux dates arrêtées pour considérer l’indu ; que, de plus, le recours formulé ne porte pas sur le bien-fondé de l’indu, mais bien sur le montant notifié, l’ATI d’Aquitaine écrivant elle-même au cours de son exposé : « le principe d’un indu existant n’est donc pas discuté » ne peut remettre en cause la période ; que, s’agissant des décisions applicables, l’ATI d’Aquitaine ne remet pas en cause le montant qui s’élève à 47 913,55 euros pour la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2010, mais fait valoir que le département « fait fi de la notification de septembre 2010 » émanant de la CDAPH ; que la notification de cette décision a bien été indiquée et jointe en pièce 2 dans le mémoire initial du département ; que, d’autre part, cette décision a été rectifiée par décision notifiée le 17 novembre 2010 par la CDAPH ; qu’ainsi la décision notifiée en septembre 2010 n’a pas lieu d’être appliquée ; que le conseil général n’est pas responsable de l’incompréhension entre l’UDAF de la Gironde et la CDAPH en fonction des décisions de laquelle il est prévu de verser la prestation ; que, s’agissant des tarifs nationaux, l’absence de détail des tarifs sur les périodes antérieures peut être une source d’erreur mais l’UDAF de la Gironde et l’ATI d’Aquitaine ont la possibilité de les connaître ; qu’en tout état de cause, l’indu a bien été calculé en fonction des heures consommées et des tarifs horaires réglementaires correspondant aux différentes périodes ; que, s’agissant d’une éventuelle remise gracieuse, la commission centrale d’aide sociale est tenue de statuer sur le bien-fondé de la répétition d’indu et qu’il appartient au conseil général, si une telle requête lui est adressée, ce qui n’a jamais été le cas, de décider d’une remise gracieuse après étude de la situation financière de l’intéressé ; que les dépenses résultant des modifications des interventions pouvaient être anticipées et gérées par l’UDAF de la Gironde ; que les voies et délais de recours sont bien mentionnés sur le titre de recette émis et rendu exécutoire le 21 février 2011, tout comme sur la décision de la commission départementale d’aide sociale notifiée en date du 29 juin 2012 ; que, de plus, l’ATI d’Aquitaine comme l’UDAF de la Gironde ne sont pas sans connaître, de par leurs missions et leurs formations, les règles de procédure en matière contentieuse ;
    Vu, enregistré le 23 septembre 2013, le nouveau mémoire présenté par l’ATI d’Aquitaine, pour M. X..., persistant dans ses conclusions formulées dans le mémoire enregistré le 8 juillet 2013 par les mêmes moyens et les moyens que la contestation du titre a été soumise à un « long chemin procédural » ; que, si les voies de recours étaient clairement mentionnées sur le titre, il apparaît peu probable que deux tribunaux successifs n’aient pas relevé cette évidence ; que le manque de clarté pour le justiciable quant à la saisine de la juridiction compétente, afin de fait valoir ses droits, ne peut être que souligné ; que le renvoi de l’UDAF et de l’ATI à leurs formations et missions ne saurait masquer la responsabilité du département, opacité d’ailleurs relevée en audience par devant le TCI par « Madame le juge » ; que, s’agissant des décisions applicables, qu’entre le 16 septembre 2010 et le 3 janvier 2011 ce ne sont pas moins de cinq décisions successives qui ont été notifiées concernant les modes et dates d’intervention sur la période en cause, certaines ayant d’ailleurs fait l’objet de demandes d’éclaircissements voire des rectifications, tant auprès du conseil général que de la MDPH et ayant surtout pour effet de faire courir un risque juridique à M. X... et finalement d’occasionner immanquablement un indu ; que M. X... s’est trouvé dans une situation inextricable à la notification du 27 septembre 2010 puisqu’il aurait dû, afin de ne pas se trouver redevable d’un indu, procéder au licenciement de ses aides à domicile six mois auparavant, compte tenu de la rétroactivité de la décision tout en augmentant les heures de prise en charge ; que l’absurdité du raisonnement est évidente ; que les avenants aux contrats de travail établis pour tenter, tant bien que mal, de régulariser la situation ont eu un impact sur la procédure de licenciement, notamment, concernant le quantum des indemnités versées aux salariés, ce dont le défendeur ne semble pas vouloir tenir compte, ainsi que de tous les frais annexes que la multiplication de décisions a occasionné à M. X..., ainsi que du risque qui a pesé sur lui ; qu’ainsi, normalement, à partir du 1er avril 2010, c’était bien une prestation de compensation du handicap pour 182 heures d’aides humaines via un mandataire, et ce jusqu’au 31 décembre 2010, qui devait être versée à M. X... ; que c’est pour ces motifs qu’il est demandé au juge de l’aide sociale de tenir compte de la situation particulièrement complexe de M. X... et ainsi de statuer en équité et de ramener le montant de l’indu à la somme de 6 614,83 euros ;
    Vu, enregistré le 16 octobre 2013, le nouveau mémoire présenté par le président du conseil général de la Gironde persistant dans ces précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs qu’il n’est pas responsable du « long chemin procédural » invoqué par la requérante ; qu’il est bien l’ordonnateur qui autorise l’émission des commandements mais que le comptable public est seul chargé du recouvrement de la dette ; qu’ainsi les voies et délais de recours figurant sur le titre de recette sont sous la seule responsabilité de l’émetteur dudit titre ; qu’en tout état de cause, l’ATI d’Aquitaine avait la possibilité d’interroger celui-ci afin de connaître les juridictions compétentes selon la nature d’une éventuelle contestation et de la créance ; que le département regrette l’absence de communication sereine avec l’association tutélaire ; que le recours formé devant le tribunal administratif puis devant le tribunal du contentieux de l’incapacité a été jugé recevable par la commission départementale d’aide sociale et qu’ainsi « le manque de clarté » déploré n’a pas été préjudiciable pour M. X... ; que, si les voies et délais de recours indiqués sur la décision de la commission départementale d’aide sociale ne soulèvent aucune contestation de la part de l’ATI, l’appel formé devant la commission centrale d’aide sociale a néanmoins été interjeté presque trois mois après la notification de la décision concernée ; que, s’agissant des décisions applicables, la décision de la CDAPH s’impose au président du conseil général qui doit nécessairement l’appliquer ; que, s’il estime que cette dernière est illégale, il doit suivre les « voies classiques de contestation » ; qu’il est ainsi responsable de la prestation mais non des différentes décisions de la CDAPH intervenues à la demande de M. X... et/ou du mandataire judiciaire ; qu’il est aussi tenu de contrôler l’effectivité de l’aide accordée ; que les frais de licenciement résultent du choix du changement, à la demande de M. X... ou du mandataire judiciaire, du mode d’intervention de l’aide à domicile ; qu’en aucun cas ces charges ne sont prises en compte par la prestation de compensation du handicap ; que, s’agissant de la fixation de l’indu, il est demandé de statuer sur un appel portant sur le bien-fondé de l’indu et non sur une remise gracieuse ; que cette dernière mesure, comme la modération de la dette relève de la compétence de l’assemblée départementale ; qu’en tout état de cause, l’indu a bien été calculé en fonction des heures consommées et des tarifs horaires réglementaires correspondant aux différentes périodes ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code des collectivités territoriales ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sur la recevabilité de l’appel ;
    Considérant qu’aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale n’établit la date de notification à la requérante (et non au service) de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 29 juin 2012 « notifiée » (c’est-à-dire adressée) aux parties à la même date, mais dont la réception (i.e. la notification !) apparaît seulement au dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale au 13 juillet 2012 pour le service, mais n’apparaît pas pour ce qui concerne l’Association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine, requérante ; qu’ainsi l’appel, enregistré le 28 septembre 2012 à direction départementale de la cohésion sociale de la Gironde, n’est pas, en l’état du dossier, entaché de forclusion ;
        Sur l’étendue du litige soumis à la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que, postérieurement à la saisine le 11 mai 2011 du tribunal administratif de Bordeaux, l’indu a été ramené de 19 771,75 euros à 13 352,44 euros ; qu’il appartenait dans cette situation à la commission départementale d’aide sociale, quelles qu’aient pu être les conditions voire les péripéties spécifiques ayant précédé sa saisine, d’abord par une ordonnance (qu’on veut croire de rejet et non de renvoi direct du tribunal administratif renvoyant l’examen du litige concernant des décisions relatives au versement de la prestation de compensation du handicap du président du conseil général et non une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (...) au tribunal du contentieux de l’incapacité), puis par ce dernier tribunal qui, tout en reconnaissant à l’audience, selon la requérante, « la difficulté de celle-ci à trouver son juge » - ce qui n’apparaissait pas pourtant particulièrement complexe en l’espèce -, au lieu de saisir du conflit négatif de compétence le tribunal des conflits, aurait rejeté à son tour par jugement - qui n’est pas au dossier - la requête contraignant l’UDAF de la Gironde à saisir pour la troisième fois « cette fois-ci le « bon » juge », non de rejeter l’ensemble de la demande dont elle était saisie, mais de constater qu’à hauteur du montant dégrevé après la saisine du juge, fût-il d’abord par deux fois incompétent, de 6 418,31 euros, la demande était dans cette mesure devenue sans objet ; qu’il y a lieu d’annuler, dans cette mesure, la décision attaquée et de constater qu’à hauteur de 6 418,31 euros il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l’UDAF de la Gironde devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde (et non de déclarer la requête irrecevable, alors même que la requérante a été informée du nouveau montant de l’indu par lettre du 15 juin 2011 et selon toute vraisemblance par des lettres de rappel de la paierie antérieures à la saisine de la commission départementale d’aide sociale le 20 janvier 2012) ;
        Sur les conclusions de l’ATI d’Aquitaine, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité et sur celle des moyens de défense tirés de l’irrecevabilité des moyens soulevés en appel relatifs à la prescription de la créance ;
    Considérant que l’UDAF de la Gironde, pour M. X..., a contesté par sa demande du 11 mai 2011 au tribunal administratif de Bordeaux, puis par sa demande susrappelée à la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, le titre de perception rendu exécutoire émis le 21 février 2011 pour avoir paiement d’indus de prestation de compensation du handicap ; qu’en admettant même que, devant le premier juge, la requérante ait bien contesté la créance en soutenant que le montant légalement susceptible d’être répété à l’encontre de M. X... s’élevait à 12 302,56 euros et non à 13 353,44 euros, en présentant dans cette mesure une demande de nature contentieuse relative à cette hauteur aux droits de M. X... et sollicité, pour le surplus, la modération gracieuse de la créance à hauteur du montant que son protégé était à même d’acquitter, soit 6 614,83 euros, et si dans la requête de l’ATI d’Aquitaine, enregistrée le 27 décembre 2012 à la commission centrale d’aide sociale, la requérante demande « d’annuler le titre exécutoire émis par le payeur départemental de la Gironde le 21 février 2011 relatif à un indu de PCH, fixer le montant de la créance due par M. X... au conseil général à 11 310,27 euros », elle modifie de façon qu’on ne peut qu’estimer claire ses conclusions dans son mémoire enregistré le 8 juillet 2013 et après avoir relevé en ce qui concerne « 2.  le versement de la prestation de compensation et (...) l’effectivité de l’aide » que « la réduction du montant de l’indu à la somme de 13 353,44 euros correspond bien à la réalité de la situation et non à une analyse compatissante et sympathique de la part du conseil général de la Gironde », se borne dans ses conclusions à l’issue du point 3 de son mémoire « sur la demande de remise gracieuse » à conclure qu’il « plaise à Monsieur le juge de l’aide sociale de statuer en équité et ainsi de confirmer le bien-fondé de l’indu » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) « et de ramener le montant de cette dette au plus juste, soit à la somme de 6 614,83 euros » correspondant, comme il a été indiqué ci-dessus, aux possibilités pour M. X... de s’acquitter partiellement du montant de la dette réclamée ; que dans son dernier mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, l’ATI d’Aquitaine, après avoir rappelé les errements de la procédure par laquelle l’indu a été initialement fixé puis successivement modifié, sans tenir compte des frais entraînés pour M. X... par le passage de l’aide par un service mandataire à celle par un service prestataire, et notamment le licenciement des aidantes employées dans la première situation, persiste à conclure sous le point 3 « sur la fixation du montant de l’indu à une portion (sic) juste et équitable » qu’« eu égard à l’ensemble des frais exposés par M. X... et à la PCH versée par le département, il est demandé au juge de l’aide sociale de tenir compte de la situation particulièrement complexe de M. X... et ainsi de statuer en équité (souligné par la commission centrale d’aide sociale) et de ramener le montant de l’indu à la somme de 6 614,83 euros » ;
    Considérant qu’ainsi, dans le dernier état de ses conclusions devant la commission centrale d’aide sociale, la requérante, en faisant notamment valoir que (les) différentes décisions ont surtout eu « pour effet de faire courir un risque juridique à M. X... et finalement d’occasionner immanquablement un indu », se borne, en réalité, à demander la modération gracieuse de l’indu répété à raison de la complexité et, selon elle, des errements de la procédure mise en œuvre pour en établir le montant initial et le montant rectifié dont elle ne conteste plus le « bien-fondé » du quantum et ses incidences sur la situation ainsi créée pour son protégé ainsi que l’impossibilité pour celui-ci de s’acquitter de l’ensemble de la dette réclamée pour le quantum en définitive fixé et dont le « bien-fondé » n’est plus contesté ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions applicables de l’article 2211-2 du code général des collectivités territoriales qu’il n’appartient qu’au conseil général ou, par délégation, à la commission permanente de celui-ci, et non au président du conseil général pour lequel la loi ne prévoit aucune possibilité de délégation en la matière, d’accorder remise gracieuse des créances dont le paiement est légalement recherché par la collectivité départementale ; qu’en matière d’aide sociale générale, la loi n’a prévu l’institution d’aucun recours gracieux préalable obligatoire auprès du président du conseil général dans le cadre duquel il appartiendrait à celui-ci de statuer sur la remise ou la modération de la créance ; que, dès lors, il n’appartient pas, s’agissant de la prestation de compensation du handicap - et non du RSA/RMI - au juge de l’aide sociale saisi d’une demande contre la décision de répétition de l’indu, dont la légalité n’est pas ou n’est plus contestée, de statuer sur des conclusions aux fins de remise ou de modération de la créance que l’ATI d’Aquitaine souhaite voir ramenée à 6 614,83 euros à hauteur des possibilités de paiement de M. X... et il appartient seulement à celle-ci, si elle s’y croit fondée, de solliciter postérieurement à la notification de la présente décision du conseil général de la Gironde (et non du président du conseil général) la modération dont s’agit sous le contrôle, le cas échéant (ce qu’a admis la commission centrale d’aide sociale dans ses précédentes décisions, sans que la question ne soit à ce jour d’ailleurs tranchée par, ni même soumise au, Conseil d’Etat...), du juge de l’aide sociale, mais qu’en la présente instance dirigée contre le titre de perception rendu exécutoire émis pour avoir recouvrement d’une créance pour un montant dont la légalité et la conformité aux droits de l’assisté ne sont plus, en l’espèce, contestées, les conclusions seules maintenues par l’ATI d’Aquitaine, dans leur dernier état devant la commission centrale d’aide sociale, ne peuvent qu’être rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 29 juin 2012 est annulée, en tant qu’elle porte sur un quantum de 6 418,31 euros.
    Art. 2.  -  A hauteur de la somme mentionnée à l’article 1er, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par l’UDAF de la Gironde devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de l’Association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet