Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu - Aide régulière - Compétence juridictionnelle - Motivation
 

Dossier no 120878

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 décembre 2012, la requête présentée par M. X..., demeurant dans la Haute-Garonne, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 5 novembre 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 22 octobre 2009 lui notifiant un indu de prestation de compensation du handicap d’un montant de 6 712,18 euros ramené à 2 972,97 euros par les moyens qu’il a sollicités à chaque demande un recours ; qu’il lui est impossible de rembourser cette somme au vu de ses revenus ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 8 avril 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X... perçoit la prestation de compensation du handicap depuis 1er janvier 2006 ; que suite à un contrôle d’effectivité réalisé sur la période du 1er avril au 31 décembre 2007 il s’est avéré que les dépenses réalisées (26 351,93 euros) étaient inférieures de 13 184,93 euros au montant de la prestation versée pour la période de référence ; qu’un indu de 13 184,93 euros a été mis à sa charge et lui a été réclamé par décision du président du conseil général du 9 octobre 2009 ; que, compte tenu que de nouveaux éléments ont été versés au dossier (intervention d’un aidant familial pour 821,20 euros par mois), le dossier de l’intéressé a été réexaminé et une nouvelle décision en date du 22 octobre 2009 a ramené le montant de la créance à 6 712,18 euros ; que, par décision du 12 janvier 2010 et compte tenu de la prescription biennale, le montant a été réduit à 2 972,97 euros ; que, par décision du 5 novembre 2012, la commission départementale d’aide sociale a considéré que le recours de M. X... était devenu sans objet, la décision contestée du 22 octobre 2009 ayant été abrogée par une nouvelle décision du président du conseil général du 12 janvier 2010 et que cette dernière n’a pas été contestée ; que M. X... indique avoir sollicité, à chaque demande, un recours ; qu’il aurait donc contesté la décision du président du conseil général du 12 janvier 2010, mais il n’apporte aucun élément probant permettant de justifier du dépôt d’une requête ; que le recours initial de M. X... formé à l’encontre de la décision du 22 octobre 2009 ayant été déclaré sans objet par la commission départementale d’aide sociale, votre juridiction ne pourra que déclarer irrecevable la présente requête ; que, sur la décision contestée, l’article R. 412-1 du code de justice administrative et applicable à votre juridiction dispose que « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) » ; que cette décision contestée par l’intéressé ne faisait pas partie des pièces jointes au recours transmis par votre secrétariat au département le 23 janvier 2013 ; qu’en l’absence d’une telle pièce, le recours doit être déclaré irrecevable ; qu’il résulte des dispositions des articles L. 245-1, L. 245-5 et D. 245-7 du code de l’action sociale et des familles que la PCH est une prestation en nature soumise à des conditions légales d’effectivité de l’aide ; que, par conséquent, les sommes, dont l’affectation à des frais liés à la compensation du handicap n’a pu être justifiée, doivent faire l’objet d’un remboursement ; qu’en l’espèce le requérant n’a pu justifier pour la période du 1er avril au 31 décembre 2007 que d’une affectation partielle de la PCH à des dépenses liées à la compensation du handicap ; qu’ainsi le département a versé à l’intéressé la somme de 39 536,86 euros au titre de la PCH ; que le montant justifié par M. X... au titre de ses dépenses était de 26 351,93 euros ; que le montant à recouvrer était donc bien de 13 184,93 euros ; que, de plus, le montant initial de la créance a été réduit à deux reprises et ramené à la somme de 2 972,97 euros ; que c’est donc à bon droit et sans erreur manifeste d’appréciation que le président du conseil général a procédé à la demande de remboursement de ladite somme ; que, sur la situation financière du requérant, votre juridiction a eu l’occasion de rappeler « qu’il n’appartenait pas au juge de la répétition d’accorder remise ou modération de la créance légalement répétée » (CCAS no 100082 du 27 août 2010) ; qu’il doit de plus être précisé que M. X... a dès le 10 mars 2010 remboursé l’indu en question auprès de la paierie départementale, ce qui rend inopérant le moyen invoqué par le requérant relatif à ses difficultés financières ; qu’il ne pourra donc être retenu par votre juridiction ;
    Vu, enregistré le 28 octobre 2013, le mémoire de M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les sommes qu’on lui réclame ne sont « ni volées, ni fraudées » ; que, lorsque son dossier a été constitué, il lui a été indiqué qu’il avait la possibilité d’employer un aidant familial sans justificatifs pour une heure par jour ; que, ne pouvant le prouver, il accepte bien entendu de rembourser la somme, mais dans la limite de ses possibilités financières ;
    Vu, enregistré le 19 novembre 2013, le nouveau mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que la contestation devant la commission départementale n’est pas suspensive et que le 10 mars 2010 M. X... s’est acquitté du montant de l’indu réclamé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sur la recevabilité de l’appel ;
    Considérant que la circonstance que M. X... n’ait pas contesté la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 12 janvier 2010 ramenant la somme due en litige devant la commission départementale d’aide sociale de 6 712,18 euros à 2 972,97 euros demeure sans incidence sur la recevabilité de son appel dirigé contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du 5 novembre 2012 décidant, à raison de cette circonstance même, que l’ensemble des conclusions de la demande dont elle avait été saisie le 7 décembre 2009 était devenu sans objet ;
    Considérant que l’article R. 412-1 du code de justice administrative n’est pas applicable aux juridictions de l’aide sociale ; qu’en toute hypothèse la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale a été jointe à l’appel et que la circonstance qu’elle n’ait pas été communiquée au président du conseil général en même temps que ledit appel demeure, à elle seule, sans incidence sur la recevabilité de celui-ci ;
        Sur la décision attaquée ;
    Considérant que l’indu litigieux dans l’instance devant la commission départementale d’aide sociale n’a fait l’objet que d’une modération partielle en cours d’instruction de la demande de M. X... ; que c’est, par suite, à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a décidé que l’ensemble des conclusions de la demande dont elle était saisie était devenu sans objet à raison de l’intervention de la décision du 12 janvier 2010 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée, d’évoquer et de constater que la demande de M. X... est devenue sans objet à hauteur de 3 739,21 euros ;
        Sur la demande de M. X... ;
    Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... n’aurait pas systématiquement contesté l’ensemble des décisions successivement intervenues en ce qui concerne l’indu de prestation de compensation du handicap à répéter demeure sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 22 octobre 2009 en tant qu’elle porte sur l’indu maintenu ;
    Considérant, en deuxième lieu, que la demande est dirigée contre la décision de répétition même de l’indu ; que dans ce cadre M. X... n’est pas recevable à exciper de sa situation financière pour demander une remise gracieuse ; qu’il lui appartient, s’il s’y croit fondé et s’il ne l’a déjà fait, d’adresser une telle demande au conseil général de la Haute-Garonne, seul compétent pour y statuer, afin que sa situation soit examinée de ce point de vue par l’instance délibérante, y compris en ce qui concerne ses allégations en réplique selon lesquelles il aurait seulement retenu les modalités d’aide qu’il a retenues à raison d’une mauvaise communication entre le service et lui-même, puisque dans son mémoire en réplique il ne formule, très clairement, à ce titre aucun moyen de légalité et, également, y compris compte tenu de la circonstance que l’indu litigieux aurait déjà été payé par M. X..., circonstance dont il appartiendrait au conseil général de tirer les conséquences en découlant selon lui à la date à laquelle il statuerait ;
    Considérant, en troisième lieu, que M. X... déclare expressément dans son mémoire en réplique ne pas contester la répétition qu’il « doit rembourser dans la limite de ses possibilités financières » ; qu’en l’absence de contestation contentieuse fondée sur des moyens de droit et, notamment, sur l’erreur qu’aurait pu commettre l’administration en répétant pour la période litigieuse du 1er octobre au 31 décembre 2007 par application des règles de la prescription biennale 2 972,97 euros, alors que le « listing » établi le 9 octobre 2009 fait apparaître au titre de la même période une répétition, fût-elle d’un montant supérieur, de (1 475,93 + 1 742,44 + 267,70 + 1 4475,90), soit 4 961,97 euros, il n’appartient pas au juge, fût-il de plein contentieux de l’aide sociale, qui, même pour des requérants en situation difficile comme M. X..., ne saurait statuer que dans la limite des conclusions des parties et moyens soulevés par elles ou d’ordre public, de solliciter auprès de l’administration, quelle que puisse être la contradiction apparente ou réelle entre les documents cités, les éléments lui permettant de se prononcer, compte tenu des éléments actuellement versés au dossier, en toute connaissance de cause sur le quantum de la créance demeurant répétée ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 5 novembre 2012 est, en tant qu’elle statue sur le non-lieu total des conclusions de la demande de M. X..., annulée.
    Art. 2.  -  A hauteur du dégrèvement complémentaire accordé par la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 12 janvier 2010, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet