Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu - Aide régulière - Compétence juridictionnelle - Motivation |
Dossier no 120878
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 décembre 2012, la requête présentée par M. X..., demeurant dans la Haute-Garonne, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 5 novembre 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 22 octobre 2009 lui notifiant un indu de prestation de compensation du handicap dun montant de 6 712,18 euros ramené à 2 972,97 euros par les moyens quil a sollicités à chaque demande un recours ; quil lui est impossible de rembourser cette somme au vu de ses revenus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 8 avril 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X... perçoit la prestation de compensation du handicap depuis 1er janvier 2006 ; que suite à un contrôle deffectivité réalisé sur la période du 1er avril au 31 décembre 2007 il sest avéré que les dépenses réalisées (26 351,93 euros) étaient inférieures de 13 184,93 euros au montant de la prestation versée pour la période de référence ; quun indu de 13 184,93 euros a été mis à sa charge et lui a été réclamé par décision du président du conseil général du 9 octobre 2009 ; que, compte tenu que de nouveaux éléments ont été versés au dossier (intervention dun aidant familial pour 821,20 euros par mois), le dossier de lintéressé a été réexaminé et une nouvelle décision en date du 22 octobre 2009 a ramené le montant de la créance à 6 712,18 euros ; que, par décision du 12 janvier 2010 et compte tenu de la prescription biennale, le montant a été réduit à 2 972,97 euros ; que, par décision du 5 novembre 2012, la commission départementale daide sociale a considéré que le recours de M. X... était devenu sans objet, la décision contestée du 22 octobre 2009 ayant été abrogée par une nouvelle décision du président du conseil général du 12 janvier 2010 et que cette dernière na pas été contestée ; que M. X... indique avoir sollicité, à chaque demande, un recours ; quil aurait donc contesté la décision du président du conseil général du 12 janvier 2010, mais il napporte aucun élément probant permettant de justifier du dépôt dune requête ; que le recours initial de M. X... formé à lencontre de la décision du 22 octobre 2009 ayant été déclaré sans objet par la commission départementale daide sociale, votre juridiction ne pourra que déclarer irrecevable la présente requête ; que, sur la décision contestée, larticle R. 412-1 du code de justice administrative et applicable à votre juridiction dispose que « la requête doit, à peine dirrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) » ; que cette décision contestée par lintéressé ne faisait pas partie des pièces jointes au recours transmis par votre secrétariat au département le 23 janvier 2013 ; quen labsence dune telle pièce, le recours doit être déclaré irrecevable ; quil résulte des dispositions des articles L. 245-1, L. 245-5 et D. 245-7 du code de laction sociale et des familles que la PCH est une prestation en nature soumise à des conditions légales deffectivité de laide ; que, par conséquent, les sommes, dont laffectation à des frais liés à la compensation du handicap na pu être justifiée, doivent faire lobjet dun remboursement ; quen lespèce le requérant na pu justifier pour la période du 1er avril au 31 décembre 2007 que dune affectation partielle de la PCH à des dépenses liées à la compensation du handicap ; quainsi le département a versé à lintéressé la somme de 39 536,86 euros au titre de la PCH ; que le montant justifié par M. X... au titre de ses dépenses était de 26 351,93 euros ; que le montant à recouvrer était donc bien de 13 184,93 euros ; que, de plus, le montant initial de la créance a été réduit à deux reprises et ramené à la somme de 2 972,97 euros ; que cest donc à bon droit et sans erreur manifeste dappréciation que le président du conseil général a procédé à la demande de remboursement de ladite somme ; que, sur la situation financière du requérant, votre juridiction a eu loccasion de rappeler « quil nappartenait pas au juge de la répétition daccorder remise ou modération de la créance légalement répétée » (CCAS no 100082 du 27 août 2010) ; quil doit de plus être précisé que M. X... a dès le 10 mars 2010 remboursé lindu en question auprès de la paierie départementale, ce qui rend inopérant le moyen invoqué par le requérant relatif à ses difficultés financières ; quil ne pourra donc être retenu par votre juridiction ;
Vu, enregistré le 28 octobre 2013, le mémoire de M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les sommes quon lui réclame ne sont « ni volées, ni fraudées » ; que, lorsque son dossier a été constitué, il lui a été indiqué quil avait la possibilité demployer un aidant familial sans justificatifs pour une heure par jour ; que, ne pouvant le prouver, il accepte bien entendu de rembourser la somme, mais dans la limite de ses possibilités financières ;
Vu, enregistré le 19 novembre 2013, le nouveau mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que la contestation devant la commission départementale nest pas suspensive et que le 10 mars 2010 M. X... sest acquitté du montant de lindu réclamé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de lappel ;
Considérant que la circonstance que M. X... nait pas contesté la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 12 janvier 2010 ramenant la somme due en litige devant la commission départementale daide sociale de 6 712,18 euros à 2 972,97 euros demeure sans incidence sur la recevabilité de son appel dirigé contre la décision de la commission départementale daide sociale du 5 novembre 2012 décidant, à raison de cette circonstance même, que lensemble des conclusions de la demande dont elle avait été saisie le 7 décembre 2009 était devenu sans objet ;
Considérant que larticle R. 412-1 du code de justice administrative nest pas applicable aux juridictions de laide sociale ; quen toute hypothèse la décision attaquée de la commission départementale daide sociale a été jointe à lappel et que la circonstance quelle nait pas été communiquée au président du conseil général en même temps que ledit appel demeure, à elle seule, sans incidence sur la recevabilité de celui-ci ;
Sur la décision attaquée ;
Considérant que lindu litigieux dans linstance devant la commission départementale daide sociale na fait lobjet que dune modération partielle en cours dinstruction de la demande de M. X... ; que cest, par suite, à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a décidé que lensemble des conclusions de la demande dont elle était saisie était devenu sans objet à raison de lintervention de la décision du 12 janvier 2010 ;
Considérant quil y a lieu dannuler la décision attaquée, dévoquer et de constater que la demande de M. X... est devenue sans objet à hauteur de 3 739,21 euros ;
Sur la demande de M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... naurait pas systématiquement contesté lensemble des décisions successivement intervenues en ce qui concerne lindu de prestation de compensation du handicap à répéter demeure sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 22 octobre 2009 en tant quelle porte sur lindu maintenu ;
Considérant, en deuxième lieu, que la demande est dirigée contre la décision de répétition même de lindu ; que dans ce cadre M. X... nest pas recevable à exciper de sa situation financière pour demander une remise gracieuse ; quil lui appartient, sil sy croit fondé et sil ne la déjà fait, dadresser une telle demande au conseil général de la Haute-Garonne, seul compétent pour y statuer, afin que sa situation soit examinée de ce point de vue par linstance délibérante, y compris en ce qui concerne ses allégations en réplique selon lesquelles il aurait seulement retenu les modalités daide quil a retenues à raison dune mauvaise communication entre le service et lui-même, puisque dans son mémoire en réplique il ne formule, très clairement, à ce titre aucun moyen de légalité et, également, y compris compte tenu de la circonstance que lindu litigieux aurait déjà été payé par M. X..., circonstance dont il appartiendrait au conseil général de tirer les conséquences en découlant selon lui à la date à laquelle il statuerait ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... déclare expressément dans son mémoire en réplique ne pas contester la répétition quil « doit rembourser dans la limite de ses possibilités financières » ; quen labsence de contestation contentieuse fondée sur des moyens de droit et, notamment, sur lerreur quaurait pu commettre ladministration en répétant pour la période litigieuse du 1er octobre au 31 décembre 2007 par application des règles de la prescription biennale 2 972,97 euros, alors que le « listing » établi le 9 octobre 2009 fait apparaître au titre de la même période une répétition, fût-elle dun montant supérieur, de (1 475,93 + 1 742,44 + 267,70 + 1 4475,90), soit 4 961,97 euros, il nappartient pas au juge, fût-il de plein contentieux de laide sociale, qui, même pour des requérants en situation difficile comme M. X..., ne saurait statuer que dans la limite des conclusions des parties et moyens soulevés par elles ou dordre public, de solliciter auprès de ladministration, quelle que puisse être la contradiction apparente ou réelle entre les documents cités, les éléments lui permettant de se prononcer, compte tenu des éléments actuellement versés au dossier, en toute connaissance de cause sur le quantum de la créance demeurant répétée ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 5 novembre 2012 est, en tant quelle statue sur le non-lieu total des conclusions de la demande de M. X..., annulée.
Art. 2. - A hauteur du dégrèvement complémentaire accordé par la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 12 janvier 2010, il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet