Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Compétences juridictionnelle - Motivation - Montant - Contentieux
 

Dossier no 120752

Mme X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 août 2012, la requête présentée par Mme X..., demeurant dans le Bas-Rhin, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 24 mai 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 2 novembre 2010 par les moyens que la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours se reconnaissant incompétente et précisant que celui-ci relève du Tribunal du contentieux de l’incapacité ; qu’elle sollicite donc la commission centrale d’aide sociale ; qu’elle considère que le montant de l’allocation de la prestation de compensation du handicap (PCH) « aides humaines » qui lui a été attribué de 67,81 euros n’est pas adapté au niveau de son handicap et à l’ampleur des tâches effectuées par son époux, aidant familial ; qu’elle sollicite que l’on reconsidère à la hausse le montant de cette prestation ;
    Vu, enregistré le 29 août 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête par les motifs qu’aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, « la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national ; l’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8 ; les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l’objet d’un recours devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6 dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. » ; que la présente contestation qui porte sur l’insuffisance du nombre d’heures attribuées au titre de l’élément « aides humaines » n’est pas un litige relatif au versement de la prestation mais un litige relatif à son attribution ; qu’alors même que la décision administrative attaquée du 2 novembre 2010 émane bien du président du conseil général du Bas-Rhin, cette décision ne peut être contestée que devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale (tribunal du contentieux de l’incapacité) au soutien du recours dirigé contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) du 2 juillet 2010, conformément à l’article L. 245-2, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles ; que la commission centrale d’aide sociale est incompétente pour traiter du recours formé par Mme X... contre la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 2 novembre 2010 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013, Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre la décision du 2 novembre 2010 du président du conseil général du Bas-Rhin lui accordant le versement de la prestation de compensation du handicap au titre de l’élément « aides humaines » du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2019, pour un montant mensuel de 67,22 euros du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 et de 67,81 euros du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2019 conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin ; que la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin s’est fondée sur le motif que « le recours a trait à l’attribution de la prestation ; que la commission départementale d’aide sociale est incompétente pour traiter du contentieux relatif à l’attribution de la prestation, dont la compétence relève du tribunal du contentieux de l’incapacité », puis a décidé « Article 1er : dans ces conditions et au vu de ces éléments, le recours de Mme X... est rejeté. Article 2 : La décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 2 novembre 2010 est confirmée » ; qu’il résulte suffisamment clairement de cette motivation, qu’alors même que la commission départementale d’aide sociale confond dans les termes l’incompétence de la juridiction et les pouvoirs du juge, compétemment saisi, comme en l’espèce, contre une décision du président du conseil général, limités comme ceux de l’administration par les décisions lorsqu’à tout le moins elles ne sont pas arguées d’illégalité par la voie de l’exception prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les domaines qui la concernent dont la contestation ne relève, comme l’a rappelé le premier juge que des tribunaux du contentieux de l’incapacité, il y a lieu de considérer que celui-ci ne s’est pas estimé incompétent pour connaitre de la demande dont il était saisi par Mme X... mais a bien confirmé la décision de l’administration par le même motif ;
    Considérant que devant la commission centrale d’aide sociale, comme devant le premier juge, Mme X... se borne à se prévaloir de l’insuffisance du montant de l’aide accordée par la décision de la CDAPH en considérant que le montant de la prestation accordée « n’est pas adapté au regard du niveau de mon handicap et de l’ampleur des tâches nombreuses réalisées par mon mari aidant » ; qu’il n’appartient pas, comme il a été dit, au juge de l’aide sociale statuant sur les décisions de versement prises par le président du conseil général comme suite à la décision de la CDAPH d’apprécier cette condition d’octroi ; qu’il appartenait ou qu’il appartient seulement à Mme X... de contester la décision litigieuse devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ou d’en demander la révision à la CDAPH en contestant, le cas échéant, une nouvelle décision qui ne lui donnerait pas satisfaction devant ladite juridiction,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet