Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Compétences juridictionnelle - Motivation - Montant - Contentieux |
Dossier no 120752
Mme X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 août 2012, la requête présentée par Mme X..., demeurant dans le Bas-Rhin, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 24 mai 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 2 novembre 2010 par les moyens que la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours se reconnaissant incompétente et précisant que celui-ci relève du Tribunal du contentieux de lincapacité ; quelle sollicite donc la commission centrale daide sociale ; quelle considère que le montant de lallocation de la prestation de compensation du handicap (PCH) « aides humaines » qui lui a été attribué de 67,81 euros nest pas adapté au niveau de son handicap et à lampleur des tâches effectuées par son époux, aidant familial ; quelle sollicite que lon reconsidère à la hausse le montant de cette prestation ;
Vu, enregistré le 29 août 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête par les motifs quaux termes de larticle L. 245-2 du code de laction sociale et des familles, « la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à larticle L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national ; linstruction de la demande de prestation de compensation comporte lévaluation des besoins de compensation du demandeur et létablissement dun plan personnalisé de compensation réalisés par léquipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à larticle L. 146-8 ; les décisions relatives à lattribution de la prestation par la commission mentionnée à larticle L. 146-9 peuvent faire lobjet dun recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire lobjet dun recours devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6 dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. » ; que la présente contestation qui porte sur linsuffisance du nombre dheures attribuées au titre de lélément « aides humaines » nest pas un litige relatif au versement de la prestation mais un litige relatif à son attribution ; qualors même que la décision administrative attaquée du 2 novembre 2010 émane bien du président du conseil général du Bas-Rhin, cette décision ne peut être contestée que devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale (tribunal du contentieux de lincapacité) au soutien du recours dirigé contre la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDPAH) du 2 juillet 2010, conformément à larticle L. 245-2, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles ; que la commission centrale daide sociale est incompétente pour traiter du recours formé par Mme X... contre la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 2 novembre 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013, Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre la décision du 2 novembre 2010 du président du conseil général du Bas-Rhin lui accordant le versement de la prestation de compensation du handicap au titre de lélément « aides humaines » du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2019, pour un montant mensuel de 67,22 euros du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 et de 67,81 euros du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2019 conformément à la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin ; que la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin sest fondée sur le motif que « le recours a trait à lattribution de la prestation ; que la commission départementale daide sociale est incompétente pour traiter du contentieux relatif à lattribution de la prestation, dont la compétence relève du tribunal du contentieux de lincapacité », puis a décidé « Article 1er : dans ces conditions et au vu de ces éléments, le recours de Mme X... est rejeté. Article 2 : La décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 2 novembre 2010 est confirmée » ; quil résulte suffisamment clairement de cette motivation, qualors même que la commission départementale daide sociale confond dans les termes lincompétence de la juridiction et les pouvoirs du juge, compétemment saisi, comme en lespèce, contre une décision du président du conseil général, limités comme ceux de ladministration par les décisions lorsquà tout le moins elles ne sont pas arguées dillégalité par la voie de lexception prises par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées dans les domaines qui la concernent dont la contestation ne relève, comme la rappelé le premier juge que des tribunaux du contentieux de lincapacité, il y a lieu de considérer que celui-ci ne sest pas estimé incompétent pour connaitre de la demande dont il était saisi par Mme X... mais a bien confirmé la décision de ladministration par le même motif ;
Considérant que devant la commission centrale daide sociale, comme devant le premier juge, Mme X... se borne à se prévaloir de linsuffisance du montant de laide accordée par la décision de la CDAPH en considérant que le montant de la prestation accordée « nest pas adapté au regard du niveau de mon handicap et de lampleur des tâches nombreuses réalisées par mon mari aidant » ; quil nappartient pas, comme il a été dit, au juge de laide sociale statuant sur les décisions de versement prises par le président du conseil général comme suite à la décision de la CDAPH dapprécier cette condition doctroi ; quil appartenait ou quil appartient seulement à Mme X... de contester la décision litigieuse devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ou den demander la révision à la CDAPH en contestant, le cas échéant, une nouvelle décision qui ne lui donnerait pas satisfaction devant ladite juridiction,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet