Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Réfugié - Principe - Compétence juridictionnelle - Délai |
Dossier no 120374 bis
M. X...
Séance du 8 novembre 2013
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2013
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 mars 2012, présentée pour M. X... par Maître Jean-Baudouin KAKELA SHIBABA, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 10 mai 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant, dune part, à lannulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Rhône a rejeté sa demande du 9 septembre 2010 tendant à ce quil puisse bénéficier rétroactivement du droit au revenu minimum dinsertion, à compter de la date de son entrée en France, dautre part à ce que lui soit accordé le bénéfice rétroactif du droit au revenu minimum dinsertion, à compter de la date de son entrée en France, le 22 août 2002 ;
2o Dannuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Rhône a rejeté sa demande du 9 septembre 2010 tendant à ce quil puisse bénéficier rétroactivement du droit au revenu minimum dinsertion, à compter de la date de son entrée en France et de lui accorder le bénéfice rétroactif du droit au revenu minimum dinsertion, à compter de la date de son entrée en France ;
3o De mettre à la charge du président du conseil général du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de larticle 700 du code de procédure civile, à verser à Maître Jean-Baudoin KAKELA SHIBABA, à condition que celui-ci renonce au bénéfice de laide juridictionnelle et de condamner aux dépens le président du conseil général ;
M. X... soutient que la décision lui refusant le bénéfice rétroactif du droit au revenu minimum dinsertion à la date de son entrée en France nest pas motivée et a été prise par une autorité compétente ; quil avait soulevé ces deux moyens devant la commission départementale qui a omis dy répondre ; que la commission départementale, suivant ainsi largumentation du président du conseil général, sest fondé sur les dispositions de larticle L. 262-7 du code de laction sociale et des familles alors que ces dispositions ne le concernent pas ; que la différence de situation entre les réfugiés et les ressortissants nationaux impose de ne pas leur appliquer de la même façon larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles sous peine de méconnaître larticle 1er de la Constitution, qui consacre légalité devant la loi ; que le conseil général du Rhône ne la pas informé de ses droits en méconnaissance de larticle 5 de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 ; quon ne saurait lui opposer une prescription, sous peine de méconnaître larticle 3 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 ; que le statut de réfugié est recognitif ; que larticle 24 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés stipule que les réfugiés doivent bénéficier des mêmes droits que les travailleurs français ; que la loi nationale viole larticle 55 de la Constitution, qui consacre la supériorité des traités et accords régulièrement ratifiés sur les lois internes ; que durant la période pour laquelle il demande à bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion, il remplissait toutes les conditions de ressources pour que lui soient ouverts les droits à cette allocation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest vu accorder laide juridictionnelle par décision du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon en date du 16 septembre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision du 13 novembre 2012 par laquelle la commission centrale daide sociale a renvoyé au Conseil dEtat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X... ;
Vu la décision no 363928, 363929, 363930, 363931 du 13 février 2013 par laquelle le Conseil dEtat a statué sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X... ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 novembre 2013, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... est entré sur le territoire français le 22 août 2002 ; quil sest vu reconnaître la qualité de réfugié le 8 juin 2004 ; quil a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 1er février 2004 ; quil a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er février 2004 ; quil a demandé à bénéficier rétroactivement du droit au revenu minimum dinsertion à compter de son entrée en France ; que le président du conseil général du Rhône a rejeté implicitement cette demande ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du Rhône qui a rejeté sa demande par une décision du 10 mai 2011, dont M. X... relève appel ;
Considérant que, par la décision no 363928, 363929, 363930, 363931 du 13 février 2013, le Conseil dEtat statuant au contentieux a jugé quil ny avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X... ; quainsi le moyen tiré de ce que les articles L. 262-7 et L. 262-9 du code de laction sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure au 1er juin 2009, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
Considérant que, si M. X... soutient dans sa requête que les dispositions de la loi nationale qui lui sont applicables, notamment larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles, violent larticle 1er de la Constitution, qui garantit le principe dégalité devant la loi, ainsi que larticle 55 de la Constitution, qui consacre la supériorité des traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés sur les lois, ces moyens ne sont pas de nature à être utilement soulevés devant le juge administratif hors du cadre dune question prioritaire de constitutionnalité ;
Considérant que lorsquil statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle ladministration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits dune personne à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation daide sociale quà sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais dexaminer les droits de lintéressé sur lesquels ladministration sest prononcée, en tenant compte de lensemble des circonstances de fait qui résultent de linstruction ; quau vu de ces éléments il appartient au juge administratif dannuler ou de réformer, sil y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de lintéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, sil ne peut y procéder, de renvoyer lintéressé devant ladministration afin quelle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ; quil en résulte quil appartient à la commission centrale daide sociale de se prononcer directement sur les droits de M. X... à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que sont à cet égard sans incidence la circonstance que la décision attaquée du président du conseil général du Rhône aurait été prise par une autorité incompétente ou quelle serait insuffisamment motivée ; que, dès lors que les moyens tirés de lincompétence et du défaut de motivation de la décision attaquée du président du conseil général étaient inopérants, la commission départementale daide sociale nétait pas tenue dy répondre ;
Considérant que si M. X... soutient que le conseil général du Rhône ne la pas informé de ses droits, en méconnaissance de larticle 5 de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003, il narticule, au soutien de ses allégations, aucun commencement de preuve ; que le moyen doit par suite être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient que la commission départementale daide sociale du Rhône, comme le président du conseil général, lui a fait application, alors quil se situe hors de leur champ, des dispositions de larticle L. 262-7 du code de laction sociale et des familles, il se réfère, en soulevant ce moyen, aux dispositions de larticle L. 262-7 du code de laction sociale et des familles dans leur rédaction postérieure au 1er juin 2009, lesquelles ne sont pas applicables au litige, et non pas aux dispositions de larticle L. 262-7 du code de laction sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er juin 2009, lesquelles sont bien applicables au litige ; que le moyen est, par suite, inopérant ;
Considérant que si M. X... soutient quon ne saurait lui opposer une prescription, sous peine de méconnaître larticle 3 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968, ce moyen est inopérant dès lors quaucune prescription daucune sorte ne lui est opposée ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-7 de ce même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle R. 262-39 de ce même code : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande (...) a été déposée auprès de lorganisme mentionné à larticle L. 262-14 (...) » ;
Considérant que le statut de réfugié qui a été accordé le 8 juin 2004 à M. X... et dont il bénéficie rétroactivement depuis le 22 août 2002 lui donne droit au bénéfice de laide sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants français, conformément aux stipulations conventionnelles relatives aux réfugiés, mais ne permet pas de déroger aux dispositions qui régissent lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil résulte des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles que le droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion, qui nest pas une prestation familiale et nest pas régi par le code de la sécurité sociale, est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande de revenu minimum dinsertion ; que M. X... ne peut donc bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion antérieurement au 1er février 2004, puisquil na déposé une demande de revenu minimum dinsertion que le 1er février 2004 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux dépens et ses conclusions présentées au titre des dispositions de larticle 700 du code de procédure civile,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 novembre 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet