Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Date deffet - Ressources - Compétence juridictionnelle - Conditions doctroi |
Dossier no 120347
M. X...
Séance du 8 novembre 2013
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2013
Vu la requête et le nouveau mémoire enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 26 mars et 6 juin 2012, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 16 février 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIndre a rejeté son recours tendant, dune part, à lannulation de la décision du 29 avril 2010 par laquelle le président du conseil général de lIndre a refusé de lui ouvrir les droits au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de la date de sa demande, le 25 juillet 2008, dautre part, à ce que les droits au bénéficie du revenu minimum dinsertion lui soient ouverts à compter de cette date ;
2o Dannuler cette décision du 29 avril 2010 par laquelle le président du conseil général de lIndre a refusé de lui ouvrir les droits au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de la date de sa demande, le 25 juillet 2008, et de lui ouvrir les droits au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de cette date ;
M. X... soutient que la commission départementale daide sociale de lIndre a estimé à tort quil percevait 293 euros mensuels au titre de son activité de gérant minoritaire et non salarié de la SARL Z... alors quil na perçu aucune ressource à ce titre et que les bénéfices de cette société nont pas été distribués ; que la SARL a été dissoute en 2010 et que son chiffre daffaires de cette année a été nul ; quil a été déclaré inapte à travailler en janvier 2012 et ne perçoit plus, depuis cette date, que 120 euros mensuels de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2012, présenté par le président du conseil général de lIndre, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil est fondé à tenir compte, sur le fondement de larticle L. 262-22 du code de laction sociale et des familles, pour apprécier la situation de M. X... au regard du droit au revenu minimum dinsertion, du résultat réalisé par la SARL Z..., dès lors que ce résultat révèle que M. X... aurait pu percevoir une rémunération au titre de ses activités de gérant ; que par sa décision du 17 novembre 2009, qui na fait lobjet daucun appel et qui est revêtue de lautorité de la chose jugée, la commission départementale daide sociale de lIndre a jugé que les revenus mensuels perçus par M. X... au titre de son activité de gérant en 2008 devaient être estimés à 293 euros ; quen tenant compte de toutes les ressources du foyer de M. X..., revenus perçus par M. X... au titre de son activité de gérant, allocations familiales, forfait relatif aux aides personnalisées au logement et allocations adulte handicapé perçue par Mme X..., les ressources du foyer dépassaient le seuil dattribution du revenu minimum dinsertion ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 janvier 2013, présenté pour M. X... par Maître Anne-Marie GORGEON, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quil a certes reconnu quil aurait pu bénéficier, en tant que gérant, dune rémunération de 224 euros mensuels, mais que le versement dune telle rémunération aurait fragilisé la situation financière de la société et quil voulait apurer le passif de la société avant de se verser une rémunération ; que le bénéfice de la société a été modeste en 2008 et nul en 2009 et 2010 ; que la société a été dissoute le 18 janvier 2011 ; que les ressources de son foyer étaient donc inférieures au seuil dattribution ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 13 février 2013, présenté par le président du conseil général de lIndre, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. X... disposait réellement du pouvoir de direction de la société dont il était gérant ; que la SARL Z... était viable économiquement lors de linstruction de la demande de revenu minimum dinsertion ; que les difficultés financières de la société et, pour finir, sa liquidation, sont la conséquence des difficultés de santé de M. X..., à partir de 2009 uniquement ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 mars 2013, présenté pour M. X... par Maître Anne-Marie GORGEON, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quil avait des difficultés de santé dès 2008 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le président du conseil général de lIndre, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. X... navait nullement fait part de difficultés de santé dans sa demande de revenu minimum dinsertion ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest vu accordé laide juridictionnelle par décision du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 25 mai 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 novembre 2013, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 25 juillet 2008 ; que, par une décision du 8 septembre 2008, le président du conseil général de lIndre a refusé sa demande au motif que les ressources de son foyer étaient supérieures au seuil dattribution, dès lors quil convenait de prendre en compte les revenus qui auraient dû être perçus par M. X... au titre de son activité de gérant de la SARL Z..., revenus que le président du conseil général estimait, pour lannée 2008, à 719,25 euros mensuels ; que M. X... a contesté cette décision du 8 septembre 2008 devant la commission départementale daide sociale de lIndre ; que celle-ci, par une décision du 17 novembre 2009 qui na pas été contestée en appel, a jugé que les revenus mensuels perçus par M. X... en 2008 au titre de son activité de gérant devaient être estimés à 293 euros et a, en conséquence, annulé la décision du 8 septembre 2008 du président du conseil général ; que le président du conseil général a alors réexaminé la demande de M. X... et la, de nouveau, rejetée, par une décision du 29 avril 2010, au motif que les revenus mensuels perçus par M. X... au titre de son activité de gérant en 2008 devaient certes être estimés à 293 euros, ainsi que lavait jugé la commission départementale daide sociale, mais quil convenait de prendre en compte, pour déterminer les ressources du foyer de M. X..., les sommes perçues par Mme X... au titre de lallocation adulte handicapé, dès lors que celle-ci sétait vu ouvrir les droits à lallocation adulte handicapé à compter de janvier 2008, suite à un jugement du 8 juillet 2009 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ; que M. X... a contesté cette décision du 29 avril 2010 du président du conseil général de lIndre devant la commission départementale daide sociale de lIndre qui, par la décision du 16 février 2012 dont M. X... relève appel, a rejeté son recours ;
Considérant que lorsquil statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle ladministration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits dune personne à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation daide sociale quà sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais dexaminer les droits de lintéressé sur lesquels ladministration sest prononcée, en tenant compte de lensemble des circonstances de fait qui résultent de linstruction ; quau vu de ces éléments il appartient au juge administratif dannuler ou de réformer, s il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de lintéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, sil ne peut y procéder, de renvoyer lintéressé devant ladministration afin quelle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soient ouverts, à compter de la date de sa demande, le 25 juillet 2008, les droits au bénéfice du revenu minimum dinsertion, doivent être regardées comme tendant, en premier lieu, à ce que lui soient ouverts les droits au revenu minimum dinsertion pour la période du 25 juillet 2008 au 30 mai 2009, et, en second lieu, à ce que lui soient ouverts, à compter du 1er juin 2009, les droits au revenu de solidarité active, dispositif qui a remplacé à compter du 1er juin 2009 le revenu minimum dinsertion ;
Sur les droits de M. X... au revenu minimum dinsertion pour la période du 25 juillet 2008 au 31 mai 2009 :
Considérant que, par sa décision du 17 novembre 2009, qui na fait lobjet daucune contestation en appel, la commission départementale daide sociale de lIndre a jugé que les revenus mensuels perçus par M. X... en 2008 au titre de son activité de gérant de la SARL Z... devaient être estimés à 293 euros et a, en conséquence, annulé la décision du 8 septembre 2008 du président du conseil général ; que lautorité de la chose jugée sattache non seulement au dispositif dun jugement mais également aux motifs qui en constituent le support nécessaire ; que, par suite, lautorité de chose jugée qui sattache à la décision du 17 novembre 2009 de la commission départementale daide sociale de lIndre impose, pour examiner les droits au revenu minimum dinsertion de M. X... pour lannée 2008, destimer à 293 euros mensuels les revenus mensuels perçus par M. X... au titre de son activité de gérant de la SARL Z... ;
Considérant quil est constant que les autres ressources du foyer de M. X..., résultant des allocations familiales, du forfait relatif aux aides personnalisées au logement et des allocations adulte handicapé perçues par Mme X..., représentaient en 2008 un montant total de 881,45 euros mensuels ;
Considérant quen ajoutant à ce montant les 293 euros mensuels de revenus perçus par M. X... au titre de son activité de gérant de la SARL Z..., le foyer de M. X... disposait en 2008 de ressources supérieures au seuil dattribution du revenu minimum dinsertion, qui sélevait à 940,61 euros ; quil en résulte que M. X... ne peut se voir ouvrir les droits au revenu minimum dinsertion pour la période du 25 juillet 2008 au 31 décembre 2008 ;
Considérant, en revanche, quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas sérieusement contesté, que la SARL Z... a cessé toute activité en 2009 ; quil sensuit que M. X... ne peut avoir perçu aucun revenu au titre de son activité de gérant de cette société durant la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2009 ; quil est constant que les autres ressources du foyer de M. X... sont restées, durant cette période, semblables à celles dont il disposait durant lannée 2008 ; que, par suite, le foyer de M. X... disposait, durant cette période, de ressources inférieures au seuil dattribution du revenu minimum dinsertion ; quil en résulte que M. X... doit se voir ouvrir les droits au revenu minimum dinsertion pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2009 ; que, toutefois, létat de linstruction ne permet pas de déterminer le montant de la somme due à M. X... au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion pour cette période ; quil y a lieu, en conséquence, de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de lIndre pour le calcul et le versement de cette somme, conformément aux motifs de la présente décision ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision du 16 février 2012 de la commission départementale daide sociale de lIndre doit être annulée en tant quelle a rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit ouverts les droits au revenu minimum dinsertion pour la période du 1er janvier 2009 au 30 mai 2009 ;
Sur les droits de M. X... au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 :
Considérant quil nappartient quà la juridiction administrative de droit commun, en lespèce le tribunal administratif de Limoges, et non aux juridictions de laide sociale, juridictions administratives spécialisées, de connaître des litiges relatifs au revenu de solidarité active ; que, dès lors, il y a lieu dannuler la décision du 16 février 2012 de la commission départementale daide sociale de lIndre en tant que celle-ci sest reconnue compétente pour connaître des conclusions de M. X... tendant à ce que lui soient ouverts, à compter du 1er juin 2009, les droits au revenu de solidarité active ; quil y a lieu, statuant par voie dévocation dans la mesure de cette annulation, de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Limoges ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la décision du 29 avril 2010 du président du conseil général de lIndre doit être réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision ; que la décision du 16 février 2012 de la commission départementale daide sociale de lIndre doit être annulée en tant quelle a rejeté les conclusions de M. X... tendant à lannulation de cette décision du 29 avril 2010 du président du conseil général de lIndre,
Décide
Art. 1er. - La décision du 16 février 2012 de la commission départementale daide sociale de lIndre est annulée, en premier lieu, en tant quelle a rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit ouverts les droits au revenu minimum dinsertion pour la période du 1er janvier 2009 au 30 mai 2009, en deuxième lieu, en tant quelle a statué sur les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soient ouverts, à compter du 1er juin 2009, les droits au revenu de solidarité active et, en troisième lieu, en tant quelle a rejeté les conclusions de M. X... tendant à lannulation de la décision du 29 avril 2010 du président du conseil général de lIndre.
Art. 2. - La décision du 29 avril 2010 du président du conseil général de lIndre est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Les droits au revenu minimum dinsertion sont ouverts à M. X... pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2009. M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de lIndre pour le calcul et le versement de la somme qui lui est due à ce titre, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 4. - Les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soient ouverts, à compter du 1er juin 2009, les droits au revenu de solidarité active sont transmises au tribunal administratif de Limoges.
Art. 5. - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 novembre 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet