Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Suspension |
Dossier no 120339
M. X...
Séance du 4 juillet 2013
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2013
Vu la requête introductive en date du 21 septembre 2010 et le mémoire complémentaire en date du 20 mai 2011 présentés par Maître Delphine GOUIN-POIRIER, conseil de M. X..., qui demande lannulation de la décision en date du 18 juin 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté le recours de M. X... tendant à lannulation de la décision en date du 26 août 2009 du président du conseil général du même département, confirmant la décision en date du 4 juin 2009 prononçant suspension de son droit au revenu minimum dinsertion devenu revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 ;
Maître Delphine GOUIN-POIRIER conteste la décision de la commission départementale daide sociale en date du 5 juillet 2009 sur le fondement de linconstitutionnalité de sa formation de jugement ;
Maître Delphine GOUIN-POIRIER demande lannulation de la mesure de suspension en faisant valoir que :
M. X... na pas reçu la convocation de lassistance sociale et aucun élément na été fourni sur la réception de cette convocation ;
M. X... sest excusé devant la commission locale de lutte contre les exclusions puisque sa femme a déposé un courrier au centre départemental daide sociale le 13 mai 2009, soit la veille du rendez-vous ; que le conseil général du Finistère a bien confirmé le dépôt de cette lettre ;
Maître Delphine GOUIN-POIRIER demande le paiement à M. X... de toutes les mensualités dues au titre du revenu minimum dinsertion et de revenu de solidarité active ;
Maître Delphine GOUIN-POIRIER demande lapplication lalinéa 2 de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridique et de condamner le conseil général du Finistère à lui verser la somme de 1 500 euros et quelle renoncera à percevoir la part contributive versée par lEtat au titre de laide juridictionnelle ;
Vu le mémoire en défense en date du 2 janvier 2011 du président du conseil général du Finistère qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 juillet 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les faits en litige portent sur la suspension des droits de M. X... tels que définis par le droit applicable avant lentrée en vigueur le 1er juin 2009 de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active, confiant le contentieux aux juridictions administratives de droit commun ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quil est constant qua participé à la délibération de la commission départementale daide sociale du Finistère en date du 18 juin 2010 un élu du conseil général de ce département et deux fonctionnaires de lEtat ; que, dans sa décision susvisée du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a rappelé quaux termes de larticle 16 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits nest pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, na point de constitution » ; que les principes dindépendance et dimpartialité sont indissociables de lexercice de fonctions juridictionnelles ; que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives du premier degré, compétentes pour examiner les recours formés, en matière daide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet ; que les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de lEtat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de lEtat dans le département ; que, dune part, ni larticle L. 134-6 ni aucune autre disposition législative applicable à la commission départementale daide sociale ninstitue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe dindépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction ; que ne sont pas davantage instituées les garanties dimpartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à lactivité desquels ils ont participé ; que, dautre part, méconnaît également le principe dimpartialité la participation de membres de lassemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à linstance ; que le Conseil constitutionnel a dès lors déclaré larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles fixant la composition des commissions départementales daide sociale contraire à la Constitution ; quil suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la décision en date du 18 juin 2010 rendue par la commission départementale daide sociale du Finistère la été en méconnaissance du principe dimpartialité des juridictions ; que cette décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale du Finistère ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion (...) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si "sans motif" légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le "président du conseil général", sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaitre ses observations » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 ou L. 262-23 (...) ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19 (...), louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 134-1, modifié par la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, article 10 : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X... a été admis au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion en octobre 2003 au titre dun couple ; quil ressort de la chronologie produite par le président du conseil général du Finistère que lintéressé a été convoqué par lassistante sociale en vue détablir un contrat dinsertion ; que la commission locale de lutte contre les exclusions par courrier en date du 29 avril 2009 a rappelé à M. X... quil ne sétait pas présenté au rendez-vous fixé par lassistante sociale le 15 avril 2009 et la convoqué à nouveau à la date du 29 mai 2009 ; que lintéressé ne sétant pas présenté le 20 mai 2009, la commission locale de lutte contre les exclusions a proposé la suspension du versement de lallocation ; que, par décision en date du 4 juin 2009, le président du conseil général du Finistère a décidé de suspendre le droit au revenu minimum dinsertion de M. X... ; que, par lettre en date du 1er juillet 2009, la commission locale de lutte contre les exclusions a communiqué les éléments du dossier de M. X... au président du conseil général ; que M. X..., par courrier en date du 10 août 2009, a demandé à celui-ci le rétablissement de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, par décision en date du 26 août 2009, le président du connseil général a maintenu la suspension ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du Finistère qui a rejeté son recours par décision en date du 18 juin 2010, dont M. X... relève appel ;
Considérant que M. X... soutient, sans être contredit, quil na jamais pris connaissance du courrier en date du 27 mars 2009 de lassistante sociale lui fixant rendez-vous au 15 avril 2009 ; quil a versé au dossier, dune part, une ordonnance médicale établie le 12 mai 2009 et le courrier en date 13 mai 2009 indiquant que, souffrant « dimportantes difficultés respiratoires », il nétait pas en mesure de se présenter à la réunion de la commission locale de lutte contre les exclusions prévue le 20 mai 2009 ; que ce courrier a été réceptionné le 14 mai 2009 ; que, bien quil ait pris connaissance de lensemble de la situation de M. X..., le président du conseil général du Finistère a confirmé la suspension de son droit au revenu minimum dinsertion ; quil a été, dautre part, versé au dossier une attestation sur lhonneur établie par M. X... auprès de la caisse dallocations familiales du Nord Finistère en date du 3 juin 2010 indiquant que son foyer, qui a un bébé, a « vécu » avec les aides du centre communal daction sociale et des aides familiales ponctuelles ; que les mesures de suspension de lallocation de revenu minimum dinsertion dont disposent ladministration pour sanctionner les comportements désinvoltes ou dilatoires ne sauraient intervenir, sans motivation très circonstanciée, pour une absence à un rendez-vous due à des raisons médicales dûment établies ; que lesdites mesures nont pas pour objet de sceller lexclusion sociale ; quainsi le président du conseil général du Finistère a méconnu la portée de la législation applicable ; que, par voie de conséquence, ses décisions en date des 4 juin et 26 août 2009 prononçant la suspension de M. X... au droit au revenu minimum dinsertion sont annulées ; quil y a lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général du Finistère pour réexamen de ses droits,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 18 juin 2010 de la commission départementale daide sociale du Finistère, ensemble les décisions en date des 4 juin et 26 août 2009 du président du conseil général sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Finistère pour réexamen de ses droits.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête portant sur le versement par le conseil général du Finistère à Maître Delphine GOUIN-POIRIER de la somme de 1 500 euros est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 juillet 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet