Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Procédure - Ressources - Erreur - Précarité |
Dossier no 120324
M. X...
Séance du 18 octobre 2013
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013
Vu le recours formé le 15 mars 2012 par M. X... à lencontre de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation dune décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, ne figurant pas au dossier, refusant de lui accorder une remise de dette sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 717,86 euros augmenté des frais appliqués par la paierie départementale dun montant de 82 euros, soit la somme totale de 2 799,86 euros, couvrant la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005, au motif que le dossier de lallocataire « avait déjà fait lobjet dun précédent recours enregistré sous le numéro 200602866 », concernant le même indu, présenté devant la présente commission lors de la séance du 15 janvier 2007 et qui a fait lobjet dun rejet ; la commission départementale daide sociale a donc décidé quelle ne peut être saisie à deux reprises pour le même refus daide sociale ;
M. X... soutient percevoir, pièces à lappui, une pension dinvalidité annuelle de 1re catégorie fixée à 3 350,77 euros depuis le 23 avril 2002 en raison dun état dinvalidité réduisant dau moins 66,66 % sa capacité de travail ou de gain ; le requérant précise avoir obtenu la reconnaissance dinvalidité de 2e catégorie le 3 décembre 2007, percevant à ce titre une pension dun montant mensuel de 541,59 euros ; il ajoute que la caisse dallocations familiales lui a versé par erreur un complément de ressources au titre du revenu minimum dinsertion ; il affirme que le trop-perçu litigieux est dû à cette erreur de ladite caisse et quil est dans limpossibilié financière et matérielle de rembourser cette dette ; il perçoit une pension de retraite dun montant de 1 009,88 euros depuis le 1er avril 2012 et fait valoir que ses faibles ressources ne lui permettent pas dassumer son loyer dun montant de 371,95 euros, ainsi que les charges personnelles et familiales dun montant de 350 euros ; des retenues mensuelles à hauteur de 135,14 euros sont effectuées sur sa retraite au titre du remboursement du trop-perçu de revenu minimum dinsertion ; lintéressé sollicite une remise de dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 octobre 2013 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant, dautre part, quil ressort des dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ;
Considérant que M. X... était allocataire du revenu minimum dinsertion du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005 au titre dune personne isolée, sans enfant à charge ni ressources ; que, comme suite à un contrôle des ressources de lintéressé par la caisse primaire dassurance maladie, la caisse dallocations familiales a découvert que celui-ci percevait une pension dinvalidité depuis le 23 avril 2002, dun montant annuel compris entre 3 600 euros et 3 900 euros pour la période 2004-2007, sans la déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 759,86 euros lui a alors été assigné pour la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005 ; que le conseil général a émis un titre exécutoire à lencontre de lallocataire qui a sollicité lapurement de sa dette auprès du conseil général et de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ; que le dossier du requérant a donné lieu à une première décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2007 confirmant la décision de rejet de remise de dette prise par le président du conseil général en date du 20 octobre 2006, ne figuarnt pas au dossier ; que, le 13 septembre 2007, le Trésor public a ordonné le remboursement par M. X... de lindu dun montant total de 2 799,86 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005 ; que, par courriers adressés à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, en date des 14 et 19 mars 2008, M. X... a contesté une nouvelle décision du conseil général datée du 8 février 2008, ne figurant pas au dossier, rejetant sa demande de remise de dette, et a demandé lexonération totale du trop-perçu litigieux, invoquant une situation financière difficile avec de lourdes charges et factures à payer, sa femme et lui nexerçant aucune activité professionnelle et nayant que sa modeste pension dinvalidité comme ressources ; que, par sa décision en date du 23 janvier 2012, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande au motif que son dossier « avait déjà fait lobjet dun précédent recours enregistré sous le numéro 200602866 », concernant le même indu, qui a été soumis à sa censure lors de la séance du 15 janvier 2007, et qui a fait lobjet dun rejet ; quainsi la commission départementale daide sociale a décidé quelle ne pouvait être saisie à deux reprises pour le même litige ;
Considérant quil ressort de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles, que dans le cadre de la répétition dindu dallocations de revenu minimum dinsertion les demandes de remise gracieuse pour précarité ne sont subordonnées à aucun délai et peuvent intervenir à tout moment ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne sest pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de lallocataire justifiait quil lui soit accordé une remise de dette ; quil en résulte quelle a méconnu sa compétence et que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X... ;
Considérant quil résulte du dossier que lindu est fondé dans son principe et que M. X... ne conteste pas formellement le calcul auquel il a été procédé ; que la portée du litige se limite à savoir si lintéressé peut bénéficier dune remise de dette au regard de sa situation de précarité ; que M. X... ne perçoit quune pension de retraite dun montant de 1 009,88 euros depuis le 1er avril 2012 avec à charge un loyer dun montant de 371,95 euros, ainsi que les charges personnelles et familiales dun montant de 350 euros ; que sa famille vit en Tunisie ; que des retenues mensuelles à hauteur de 135,14 euros sont effectuées sur sa retraite au titre du remboursement du trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant lindu initial dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 759,86 euros qui a été mis à la charge de M. X... à la somme de 300 euros ; quil lui appartiendra, sil sy croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
Considérant, en outre, quil résulte du dossier que nonobstant le caractère suspensif, conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles susrappelé, du recours formé par M. X..., il a été procédé sur ses prestations à des prélèvements en vue du remboursement de lindu ; que, par suite, il y aura lieu de procéder au remboursement intégral des montants qui ont été illégalement récupérés,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 23 janvier 2012 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
Art. 2. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 717,86 euros assigné à M. X... est limitée à la somme de 300 euros.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement intégral des prélèvements qui ont été opérés.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 octobre 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet