Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Procédure - Ressources - Erreur - Précarité
 

Dossier no 120324

M. X...
Séance du 18 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013

    Vu le recours formé le 15 mars 2012 par M. X... à l’encontre de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation d’une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, ne figurant pas au dossier, refusant de lui accorder une remise de dette sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 717,86 euros augmenté des frais appliqués par la paierie départementale d’un montant de 82 euros, soit la somme totale de 2 799,86 euros, couvrant la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005, au motif que le dossier de l’allocataire « avait déjà fait l’objet d’un précédent recours enregistré sous le numéro 200602866 », concernant le même indu, présenté devant la présente commission lors de la séance du 15 janvier 2007 et qui a fait l’objet d’un rejet ; la commission départementale d’aide sociale a donc décidé qu’elle ne peut être saisie à deux reprises pour le même refus d’aide sociale ;
    M. X... soutient percevoir, pièces à l’appui, une pension d’invalidité annuelle de 1re catégorie fixée à 3 350,77 euros depuis le 23 avril 2002 en raison d’un état d’invalidité réduisant d’au moins 66,66 % sa capacité de travail ou de gain ; le requérant précise avoir obtenu la reconnaissance d’invalidité de 2e catégorie le 3 décembre 2007, percevant à ce titre une pension d’un montant mensuel de 541,59 euros ; il ajoute que la caisse d’allocations familiales lui a versé par erreur un complément de ressources au titre du revenu minimum d’insertion ; il affirme que le trop-perçu litigieux est dû à cette erreur de ladite caisse et qu’il est dans l’impossibilié financière et matérielle de rembourser cette dette ; il perçoit une pension de retraite d’un montant de 1 009,88 euros depuis le 1er avril 2012 et fait valoir que ses faibles ressources ne lui permettent pas d’assumer son loyer d’un montant de 371,95 euros, ainsi que les charges personnelles et familiales d’un montant de 350 euros ; des retenues mensuelles à hauteur de 135,14 euros sont effectuées sur sa retraite au titre du remboursement du trop-perçu de revenu minimum d’insertion ; l’intéressé sollicite une remise de dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 octobre 2013 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant, d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ;
    Considérant que M. X... était allocataire du revenu minimum d’insertion du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005 au titre d’une personne isolée, sans enfant à charge ni ressources ; que, comme suite à un contrôle des ressources de l’intéressé par la caisse primaire d’assurance maladie, la caisse d’allocations familiales a découvert que celui-ci percevait une pension d’invalidité depuis le 23 avril 2002, d’un montant annuel compris entre 3 600 euros et 3 900 euros pour la période 2004-2007, sans la déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 759,86 euros lui a alors été assigné pour la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005 ; que le conseil général a émis un titre exécutoire à l’encontre de l’allocataire qui a sollicité l’apurement de sa dette auprès du conseil général et de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ; que le dossier du requérant a donné lieu à une première décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2007 confirmant la décision de rejet de remise de dette prise par le président du conseil général en date du 20 octobre 2006, ne figuarnt pas au dossier ; que, le 13 septembre 2007, le Trésor public a ordonné le remboursement par M. X... de l’indu d’un montant total de 2 799,86 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005 ; que, par courriers adressés à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, en date des 14 et 19 mars 2008, M. X... a contesté une nouvelle décision du conseil général datée du 8 février 2008, ne figurant pas au dossier, rejetant sa demande de remise de dette, et a demandé l’exonération totale du trop-perçu litigieux, invoquant une situation financière difficile avec de lourdes charges et factures à payer, sa femme et lui n’exerçant aucune activité professionnelle et n’ayant que sa modeste pension d’invalidité comme ressources ; que, par sa décision en date du 23 janvier 2012, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande au motif que son dossier « avait déjà fait l’objet d’un précédent recours enregistré sous le numéro 200602866 », concernant le même indu, qui a été soumis à sa censure lors de la séance du 15 janvier 2007, et qui a fait l’objet d’un rejet ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale a décidé qu’elle ne pouvait être saisie à deux reprises pour le même litige ;
    Considérant qu’il ressort de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, que dans le cadre de la répétition d’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion les demandes de remise gracieuse pour précarité ne sont subordonnées à aucun délai et peuvent intervenir à tout moment ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne s’est pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de l’allocataire justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette ; qu’il en résulte qu’elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X... ;
    Considérant qu’il résulte du dossier que l’indu est fondé dans son principe et que M. X... ne conteste pas formellement le calcul auquel il a été procédé ; que la portée du litige se limite à savoir si l’intéressé peut bénéficier d’une remise de dette au regard de sa situation de précarité ; que M. X... ne perçoit qu’une pension de retraite d’un montant de 1 009,88 euros depuis le 1er avril 2012 avec à charge un loyer d’un montant de 371,95 euros, ainsi que les charges personnelles et familiales d’un montant de 350 euros ; que sa famille vit en Tunisie ; que des retenues mensuelles à hauteur de 135,14 euros sont effectuées sur sa retraite au titre du remboursement du trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant l’indu initial d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 759,86 euros qui a été mis à la charge de M. X... à la somme de 300 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
    Considérant, en outre, qu’il résulte du dossier que nonobstant le caractère suspensif, conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles susrappelé, du recours formé par M. X..., il a été procédé sur ses prestations à des prélèvements en vue du remboursement de l’indu ; que, par suite, il y aura lieu de procéder au remboursement intégral des montants qui ont été illégalement récupérés,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 23 janvier 2012 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 717,86 euros assigné à M. X... est limitée à la somme de 300 euros.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement intégral des prélèvements qui ont été opérés.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 octobre 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet