Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Preuve - Justificatifs - Absence |
Dossier no 120315
M. X...
Séance du 18 octobre 2013
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013
Vu le recours formé les 29 janvier et 10 février 2012 par M. X... à lencontre de la décision du 13 décembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 27 octobre 2008 de maintenir la suspension de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter davril 2008 et de radier le requérant du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter daoût 2008, au motif « que suite à un contrôle de la caisse dallocations familiales, il a été constaté que le montant du revenu minimum dinsertion était versé sur le compte de la fille de lallocataire ; que lenquête conclut que M. X... épargne le revenu minimum dinsertion, ce qui nest pas sa vocation » ;
M. X... soutient que les versements mensuels de lallocation de revenu minimum dinsertion sont effectués sur un compte chèque courant sans aucune possibilité dépargner en raison de ses problèmes financiers et du fait quil ne possède pas de carte de crédit ; il affirme avoir emprunté la somme de 2 000 euros auprès dune amie, Mme A..., pour vivre ; il a également bénéficié des aides financières de son cousin et de sa fille ; il a 62 ans, se trouve dans une situation économique et sociale précaire et est atteint de plusieurs maladies ; il sollicite la récupération de tous les mois impayés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 octobre 2013 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant que M. X... a été allocataire du revenu minimum dinsertion pour la période davril à septembre 2008 au titre dune personne isolée, séparée de fait depuis le 3 octobre 2006, hébergée à titre gratuit par des particuliers, se trouvant au chômage non indemnisé depuis le 1er juin 2006 sous le régime général, sans aucun revenu ; quil sest vu notifier une décision du 15 octobre 2008, suite à un contrôle effectué en 2008 par un agent assermenté de la caisse dallocations familiales, suspendant ses droits au revenu minimum dinsertion à compter davril 2008 et le radiant à compter daoût 2008 du dispositif du revenu minimum dinsertion ; que le 27 octobre 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision aux motifs, dune part, que « daprès les contrôles réalisés en avril 2008 et septembre 2008, il apparaît [que le requérant] entretient une relation à Y... avec Mme A... », dautre part, que « les relevés de compte fournis sur lequel est versé le revenu minimum dinsertion [de lintéressé] ne mentionnent aucun mouvement bancaire », concluant ainsi que lallocataire épargne, contrairement à sa vocation, lallocation versée ; que par un courrier daté du 28 octobre 2008 et adressé au conseil général, le requérant a sollicité le rétablissement de ses droits au revenu minimum dinsertion, affirmant se trouver dans une situation précaire et dépendre des aides financières de Mme A... vivant à Y..., de son cousin qui lhéberge et de sa fille qui lui envoie des mandats ; que, par un courrier en date du 18 novembre 2008 adressé à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, M. X... a expliqué nentretenir quune relation damitié avec Mme A... et percevoir les versements de lallocation de revenu minimum dinsertion sur le compte chèque de sa fille en raison des problèmes financiers rencontrés et de son impossibilité de se procurer une carte bancaire ; que lintéressé a également affirmé avoir reçu une aide financière à hauteur de 2 000 euros de la part de Mme A..., ainsi que des aides financières de son cousin et de sa fille, pour subvenir à ses besoins ; quil a précisé fréquenter les foyers daccueil pour salimenter, être âgé de 59 ans avec plusieurs problèmes de santé, une situation économique et sociale précaire et une facture de 689,51 euros à payer pour la pose dune prothèse dentaire ; quil a donc demandé une régularisation de tous les mois impayés au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, par une décision du 13 décembre 2011, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 27 octobre 2008 au motif « que suite à un contrôle de la caisse dallocations familiales, il a été constaté que le montant du revenu minimum dinsertion était versé sur le compte de la fille de lallocataire ; que lenquête conclut que M. X... épargne le revenu minimum dinsertion, ce qui nest pas sa vocation » ;
Considérant que les motifs retenus par la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sont étrangers à ceux susceptibles de motiver légalement une décision en lespèce ; que la circonstance que la prestation soit versée sur le compte chèque de sa fille ne justifie pas que M. X... soit privé du bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que la décision en litige de la commission départementale daide sociale doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X... ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que la commission centrale daide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2012, reçue dans les services concernés le 11 avril 2012, de lui transmettre le dossier complet de lintéressé, la date et le motif de la suspension initiale du versement de lallocation, le rapport denquête de la caisse dallocations familiales, ainsi que la décision de radiation du droit au revenu minimum dinsertion du président du conseil général des Bouches-du-Rhône contestée devant la commission départementale daide sociale ; quen dépit de cette correspondance il na pas été fait droit à la demande ; que ce comportement fait obstacle à lexercice par le juge de son office ;
Considérant quil suit de là quil y a lieu de rétablir M. X... dans son droit au revenu minimum dinsertion à compter de la suspension de son versement et de le renvoyer devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de cette date,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 13 décembre 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 27 octobre 2008 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est rétabli dans son droit au revenu minimum dinsertion à compter de la suspension de son versement en avril 2008 et renvoyé devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de cette date.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 octobre 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet