Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Rétroactivité - Ressources - Précarité |
Dossier no 120302
Mme X...
Séance du 22 octobre 2013
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2013
Vu le recours formé par Mme X... le 8 février 2012 tendant à lannulation de la décision du 19 octobre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 29 avril 2008 qui a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion du 1er juin 2007 au 31 octobre 2007 au motif de labsence de dépôt dune demande de pension de vieillesse de la part du mari de la requérante, contrevenant ainsi au caractère subsidiaire du revenu minimum dinsertion ;
La requérante demande un versement rétroactif de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de juin à octobre 2007 ; elle fait valoir quelle et son mari ont pour seule ressource lallocation de revenu minimum dinsertion ; quils survivent grâce aux dons que leur font leurs voisins ; elle affirme que son mari avait constitué, en avril 2007, un dossier en vue de lobtention dune pension de retraite ; que sa demande a été rejetée au motif quil ne fournissait pas lensemble des informations nécessaires à linstruction de son dossier ; quelle na été informée de ce rejet que tardivement en raison dune erreur du facteur ; elle soutient que, puisque lallocation de revenu minimum dinsertion est versée à son nom, elle naurait pas du être suspendue ; que lâge de la retraite étant fixé à 65 ans, la commission départementale daide sociale a commis une erreur en rejetant sa demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 octobre 2013, Mme GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle L. 222-3 ; En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, (...) et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à lépoux ayant obtenu le divorce dont la requête a été présentée avant lentrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce ; Les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 veillent à la mise en uvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si lintéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en labsence de motif légitime, pourra mettre en uvre la procédure mentionnée au dernier alinéa. Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. En cas dinterruption de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, il est mis fin au droit au revenu minimum dinsertion, dans les mêmes délais sous réserve de léchéance du droit à ce revenu éventuellement fixé en application des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la demande dallocation de solidarité aux personnes âgées formée par le mari de Mme X... a bien été reçue par la caisse régionale dassurance maladie du Sud-Est le 12 novembre 2007 ; que la caisse dallocations familiales a été informée du dépôt de cette demande par le service de lallocation de solidarité aux personnes âgées par courrier en date du 20 février 2008 ; que le mari de la requérante a été informé par courrier en date du 30 mai 2008 que sa demande avait fait lobjet dune décision de refus au motif quil na pas été reconnu inapte au travail par le service médical de lassurance maladie ;
Considérant quil résulte de lexamen des pièces du dossier, que la caisse dallocations familiales a manqué à ses devoirs dinformation et dassistance mentionnés à larticle L. 262-35 du code précité ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône na, à aucun moment avant de prononcer la suspension, cherché à mettre en uvre la procédure dont lalinéa 4 de larticle susmentionné lui permet de faire usage, après consultation et vérification auprès de lintéressée quelle na, à lencontre de cette démarche, aucune objection légitime ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général qui a prononcé la suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion au 1er juin 2007,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 octobre 2011, ensemble la décision du président du conseil général du 29 avril 2008 sont annulées ;
Art. 2. - Mme X... est rétablie dans ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de juin à octobre 2007.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 octobre 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet