Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Délai - Vie maritale - Déclaration - Conditions de délai |
Dossier no 120294
M. X...
Séance du 8 novembre 2013
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2013
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 avril 2012, présentée par le président du conseil général de lAube, tendant à lannulation de la décision du 11 octobre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAube a annulé la décision du 25 février 2011 par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que lui soit remis son indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 223,41 euros, correspondant à la période doctobre 2008 à mai 2009 ;
Le président du conseil général soutient que sa décision était suffisamment motivée en droit et en fait dès lors que la motivation figurait à la fois dans larrêté de remise dindu et dans la lettre daccompagnement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2012, présenté pour M. X... par Maître Francis SOTTAS, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête du président du conseil général est tardive et donc irrecevable ; que la décision du 25 février 2011 du président du conseil général a été prise par une autorité incompétente faute de délégation de pouvoir ou de signature du président du conseil général à la signataire de cette décision ; que la décision du 25 février 2011 du président du conseil général est entachée dun défaut de motivation en fait, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; quil ne vivait pas en concubinage avec Mme Y... durant la période litigieuse dès lors quil nhabitait pas sous le même toit quelle et navait avec elle aucun lien de solidarité financière ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 mai 2012, présenté par le président du conseil général de lAube, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. X... vivait en concubinage avec Mme Y... durant la période litigieuse ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 juin 2012, présenté par le président du conseil général de lAube, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quil na pas reçu notification de la décision de la commission départementale daide sociale dans les formes requises et que, par conséquent, le délai dappel na pas commencé à courir et ne peut lui être opposé ; que la signataire de sa décision du 25 février 2011 disposait dune délégation de signature à cette fin, délégation de signature quil produit ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général de lAube sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 novembre 2013, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, sest vu notifier, suite à un contrôle diligenté par lorganisme payeur, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 223,41 euros, correspondant à la période doctobre 2008 à mai 2009, au motif quil vivait maritalement avec Mme Y..., ce quil navait pas déclaré ; que M. X... a demandé la remise de cet indu au président du conseil général de lAube, qui a refusé par une décision du 25 février 2011 ; que M. X... a alors contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de lAube qui, par la décision du 11 octobre 2011 dont le président du conseil général relève appel, a annulé la décision du 25 février 2011 du président du conseil général ;
Considérant quil ne résulte pas de linstruction que le président du conseil général de lAube ait reçu notification de la décision dans les formes requises ; que, par suite, on ne saurait lui opposer aucune tardiveté ; quil suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par M. X... ne peut quêtre écartée ;
Considérant que lorsquil statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants dallocation de revenu minimum dinsertion que ladministration estime avoir été indument versés, il appartient au juge dexaminer dabord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, sil y a lieu, lannulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à ladministration, si elle sy croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription ny fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que dans le cas où aucun vice propre nest de nature à justifier lannulation de la décision attaquée, il appartient au juge dexaminer les droits de lintéressé sur lesquels ladministration sest prononcée afin dy statuer lui-même et dannuler ou de réformer, sil y a lieu, cette décision ; quil appartient par suite à la commission centrale daide sociale dexaminer les moyens tirés des vices propres de la décision du 25 février 2011 du président du conseil général de lAube ;
Considérant que la décision par laquelle lautorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de larticle 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant quil est constant que larrêté du 25 février 2011 par lequel le président du conseil général de lAube a refusé de remettre à M. X... son indu dallocations de revenu minimum dinsertion vise les dispositions législatives et réglementaires du code de laction sociale et des familles applicables, mentionne le montant de lindu de M. X... et fait état de « déclarations erronées » ; quil est également constant que la lettre daccompagnement de cet arrêté, notifiée à M. X... en même temps que larrêté, expose que la décision du président du conseil général est fondée sur la « situation de vie maritale entre vous-même et Mme Y... depuis le 1er octobre 2008 », circonstance établie, selon ce courrier, par « les conclusions du rapport de contrôle effectué par les services de la Mutualité sociale agricole le 3 août dernier » ; quune telle motivation, alors même quelle ne figurait pas dans le texte de la décision elle-même, complétait la motivation de cette décision et permettait à M. X... de connaître et, le cas échéant, de discuter les motifs de droit et de faits sur lesquels le président du conseil général sétait fondé pour refuser de lui remettre sa dette ; quil résulte de ce qui précède que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lAube sest fondée sur linsuffisance de sa motivation pour annuler la décision du 25 février 2011 du président du conseil général de lAube ;
Considérant, toutefois, quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les autres moyens soulevés par M. X... devant la commission départementale daide sociale de lAube et devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la date du 25 février 2011 à laquelle le chef de la « mission insertion » a signé, au nom du président du conseil général de lAube, la décision refusant de remettre sa dette à M. X..., il disposait dune délégation de signature à cette fin du président du conseil général, délégation produite par le président du conseil général ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 25 février 2011 du président du conseil général aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment des nombreuses attestations de ses voisins, des contacts quil entretient avec la société HLM S..., de lattestation produite par le chef de létablissement scolaire où travaillait Mme Y..., ainsi que des réponses quil apporte aux observations effectuées lors du contrôle de lorganisme payeur, que M. X... résidait, durant la période litigieuse, à son domicile D... dans lAube et non pas chez Y..., à Z... ; quainsi, alors même quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas contesté, que M. X... entretenait durant la période litigieuse une relation amoureuse avec Mme Y..., on ne saurait considérer, en labsence de communauté de domicile et de communauté de vie matérielle, quil menait avec elle une vie de couple stable et continue pendant la période litigieuse ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de lAube a fait une inexacte appréciation de la situation de M. X... en retenant, pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion, quil aurait vécu maritalement avec Mme Y... au cours de la période en litige ; quil y a lieu, par suite, de décharger M. X... de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le président du conseil général de lAube nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAube a annulé sa décision en date du 25 février 2011,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lAube est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 novembre 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet