Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Erreur - Précarité |
Dossier no 120124
Mme X...
Séance du 25 octobre 2013
Décision lue en séance publique le 8 novembre 2013
Vu le recours en date du 19 janvier 2012 formé par le président du conseil général du Var qui demande lannulation de la décision en date du 10 octobre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé la décision en date du 10 décembre 2008 de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales refusant toute remise à Mme X... sur un indu de 1 315,01 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion couvrant la période de juillet à septembre 2008 ;
Le président du conseil général du Var conteste la décision en faisant valoir que lindu résulte de lannulation des mesures de neutralisation des ressources de Mme X... qui a continué à percevoir des indemnités ASSEDIC lors de son admission au revenu minimum dinsertion ; que la commission départementale daide sociale ne sest pas prononcée sur le bien-fondé de lindu ; quelle a annulé la dette en se fondant uniquement sur le fait que la juridiction nest pas en mesure dapporter la vérification qui simposait, et non sur la précarité de la situation de lallocataire ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général du Var sest acquitté de la contribution de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 octobre 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juillet 2008 au titre dun couple avec un enfant ; que suite à un croisement de fichier avec lASSEDIC, il a été constaté que lintéressée a continué de percevoir des indemnités ASSEDIC à la suite de son admission au revenu minimum dinsertion ; que suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 315,01 euros a été mis à la charge de Mme X..., à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet 2008 à septembre 2008 ; que lindu qui résulte de lannulation, du fait de la perception de lallocation retour à lemploi, de la mesure de neutralisation des ressources de Mme X... pour le trimestre précédant son admission au droit au revenu minimum dinsertion est fondé en droit ;
Considérant que la décision en date du 10 décembre 2008 de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Var, par décision en date du 10 octobre 2011, la annulé et a accordé une remise totale au motif que la juridiction nétait pas en mesure de vérifier si Mme X... avait déclaré ses revenus sur les déclarations trimestrielles de ressources ;
Considérant quil a été versé au dossier un courriel en date du 12 juillet 2011 adressé par la caisse dallocations familiales à la commission départementale daide sociale du Var dans lequel il est fait mention du mode de calcul de lindu assigné à Mme X... ; que ce mode établi que lindu était fondé en droit ; que ce même courriel indiquait que les déclarations trimestrielles de ressources qui étaient disponibles étaient rectifiées pour procéder au calcul des nouveaux droits ; que la commission départementale daide sociale du Var na pas accordé une remise sur la situation de précarité, dont elle avait une connaissance précise, mais sur un fondement factuel ; quainsi elle a commis une erreur dappréciation, et que sa décision en date du 10 octobre 2011 encourt dès lors lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil est établi que Mme X..., au jour du dépôt de sa demande de revenu minimum dinsertion, après sa fin de droit ASSEDIC, navait pas connaissance quelle allait être admise à lallocation de retour à lemploi ; quelle na pu, par la suite, reporter sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus quelle a perçus ; quelle a indiqué dans son recours quelle était allocataire du revenu minimum dinsertion à hauteur de 504 euros et dallocations de base de 172 euros, soit un total de ressources de 676 euros ; que ses charges contraintes sélèvent à 522 euros ; que son mari ne travaille pas ; quelle a la charge dun enfant ; quen lespèce les capacités contributives de lintéressée sont limitées ; que le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle ; quil y a lieu par suite de lui accorder une remise totale de lindu de 1 315,01 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 10 octobre 2011 de la commission départementale daide sociale du Var, ensemble la décision en date du 10 décembre 2008 de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1.315,01 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 octobre 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet