Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources autres que salariales - Modalités de calculs |
Dossier no 120097
M. X...
Séance du 8 novembre 2013
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2013
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 décembre 2011, présentée pour M. X... par Maître Pascal LAURENT, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant, dune part, à lannulation de la décision du 9 avril 2009 par laquelle le président du conseil général du Maine-et-Loire a refusé de lui remettre son indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 049,10 euros, dautre part à la décharge de cet indu ;
2o De le décharger de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion et dannuler cette décision du 9 avril 2009 du président du conseil général du Maine-et-Loire ;
M. X... soutient quil na jamais dissimulé le fait quil est propriétaire dun bien immobilier et quil perçoit des loyers à ce titre mais soutient quil ne retire en réalité aucune ressource de la location de ce bien immobilier compte tenu des charges induites par ce bien ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 23 mars et 7 mai 2012, présentés pour M. X..., qui reprennent les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; en outre, il verse au dossier le courrier quil a reçu du conseil général de Maine-et-Loire, courrier par lequel le président du conseil général lui demande des justificatifs des charges induites par la possession du bien immobilier quil loue, afin « dactualiser son dossier » ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2012, présenté par le président du conseil général du Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil a demandé à M. X... les pièces nécessaires au réexamen de son dossier afin, notamment, de déterminer les charges quil supporte en tant que propriétaire, charges qui pourraient être déduites du montant brut des loyers perçus, et que, M. X... ne lui ayant pas répondu, il na pas été en mesure de réviser le montant de lindu mis à sa charge ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 août 2012, présenté pour M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quil a déjà produit plusieurs fois les documents demandés par le président du conseil général, à la fois lors de linstruction de son dossier, lors du contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales, à loccasion de la procédure devant la commission départementale daide sociale, et encore une fois à loccasion de la présente procédure devant la commission centrale daide sociale ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 13 août 2012, présenté par le président du conseil général du Maine-et-Loire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision du 9 avril 2009 du président du conseil général est nulle dès lors que le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, dans sa décision no 2010-110 du 25 mars 2011, les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles, et quil est en conséquence contraire à la Constitution quun représentant du conseil général siège au sein de la commission départementale daide sociale ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 novembre 2013, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, suite à un contrôle de lorganisme payeur, M. X... sest vu notifier un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 049,10 euros, correspondant à la période de février à novembre 2008, au motif quil navait pas déclaré les revenus quil avait tirés durant cette période de la location de limmeuble dont il est propriétaire à Angers ; que, par une décision du 9 avril 2009, le président du conseil général du Maine-et-Loire a confirmé cet indu et rejeté la demande de remise gracieuse que lui avait présentée M. X... ; que ce dernier a contesté cet indu et ce refus de remise devant la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire qui, par la décision dont le M. X... relève appel, a rejeté son recours ;
Considérant que M. X... soutient que le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, dans sa décision no 2010-110 du 25 mars 2011, les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles, et quil est en conséquence contraire à la Constitution quun représentant du conseil général siège au sein de la commission départementale daide sociale ; que, toutefois, il ne critique pas utilement, ce faisant, la décision du 9 avril 2009 du président du conseil général, qui na pas été prise par la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire mais par le seul président du conseil général de ce département ; quil résulte au demeurant de linstruction, quaucun représentant du conseil général du Maine-et-Loire na participé à la délibération de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire sur la décision du 29 septembre 2011 dont M. X... relève appel ;
Considérant que si M. X... conteste le bien-fondé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge, il ne demande pas que celui-ci lui soit remis au regard de la précarité de sa situation ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocataire est propriétaire dun bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à lexception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de lemprunt ayant permis son acquisition ;
Considérant quil suit de là que, pour apprécier les revenus de M. X... à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues par lui du fait de la location de limmeuble quil possède à Angers, il convient de déduire des recettes locatives brutes perçues les dépenses de taxe foncière et la partie des mensualités de remboursement de ses emprunts correspondant aux intérêts, qui ont concouru à la réalisation du revenu ;
Considérant, en revanche, que la partie des mensualités de remboursement correspondant au remboursement du capital ne peut être regardée comme une charge déductible des revenus fonciers ; quil ny a donc pas lieu, pour apprécier les revenus de M. X... à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues par lui du fait de la location de limmeuble quil possède à Angers, de déduire des recettes locatives brutes perçues la partie des mensualités de remboursement correspondant au remboursement du capital ;
Considérant, par suite, quil y a lieu dannuler la décision du 9 avril 2009 du président du conseil général du Maine-et-Loire confirmant lindu dallocations de revenu minimum dinsertion ainsi que la décision du 29 septembre 2011 de la commission départementale du Maine-et-Loire rejetant le recours de M. X..., dès lors que, pour déterminer le montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de M. X..., ni le président du conseil général ni la commission départementale daide sociale nont déduit des recettes locatives brutes de M. X... les charges déductibles quil avait supportées ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de renvoyer M. X... devant le président du conseil général du Maine-et-Loire pour que soient recalculés, conformément aux motifs de la présente décision, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues par lui durant la période litigieuse de février à novembre 2008, et que soit, le cas échéant, recalculé le montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge au titre de cette période,
Décide
Art. 1er. - La décision du 9 avril 2009 du président du conseil général du Maine-et-Loire, ensemble la décision du 29 septembre 2011 de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Maine-et-Loire pour que soient recalculés, conformément aux motifs de la présente décision, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues par lui durant la période litigieuse de février à novembre 2008, et que soit, le cas échéant, recalculé le montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge au titre de cette période.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 novembre 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet