Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Déclaration - Charges - Justificatifs
 

Dossier no 120062

Mme X...
Séance du 10 juillet 2013

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2013

    Vu le recours formé par Mme X... en date du 11 janvier 2012, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 19 octobre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 9 septembre 2008 lui refusant toute remise gracieuse sur un indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 14 511,44 euros, résultant de l’absence de déclaration des ressources de la requérante issues de son activité professionnelle, pour la période de juillet 2001 à décembre 2006 ;
    La requérante soutient que sa situation financière difficile fait obstacle au remboursement de son indu et sollicite une remise de sa dette, subsidiairement la possibilité de la rembourser de manière échelonnée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier desquelles il ressort que le recours a été communiqué au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2013, Mme GABIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelques natures qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles en vigueur au 23 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation "ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-113" se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Sur la levée de la prescription biennale :
    Considérant d’une part que Mme X... s’est vu réclamer par la caisse d’allocations familiales par lettre du 2 octobre 2007 ses feuilles de paie pour la période litigieuse débutant en juillet 2001, des différences ayant été constatées par cet organisme entre les déclarations trimestrielles de ressources envoyées par la requérante et ses déclarations fiscales ; qu’une enquête de la caisse d’allocations familiales diligentée en 2007 a conclu que Mme X... est salariée depuis juillet 2001 et ne déclare pas ses revenus mensuels auprès de l’organisme payeur ; qu’un indu pour fraude à l’allocation de revenu minimum d’insertion de 14 511,44 euros a par suite été assigné à Mme X..., couvrant la période de juillet 2001 à décembre 2006 ;
    Considérant qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer la fraude ou la fausse déclaration, c’est-à-dire l’intention délibérée de la part de Mme X... de percevoir indûment l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’au surplus, il n’est pas établi par les pièces versées au dossier qu’une plainte pour fraude ait été déposée ; que, dès lors, l’action de l’organisme payeur en recouvrement d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion depuis juillet 2001 est irrecevable car prescrite ; que la caisse d’allocations familiales est seulement fondée à intenter une action en recouvrement d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’octobre 2005 à décembre 2006, conformément à la prescription biennale ; qu’il y a lieu dès lors de réformer le montant de l’indu réclamé à la requérante qui s’élève par voie de conséquence à 3 298,05 euros ;
    Sur l’exonération de la dette pour précarité :
    Considérant que pour la période allant d’octobre 2005 à mars 2006, Mme X... s’est vu notifier un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 319,22 euros ; qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur durant cette période litigieuse, en cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ;
    Considérant que pour la période allant d’avril 2006 à décembre 2006, Mme X... s’est vu notifier un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 978,83 euros ; qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur durant cette période litigieuse, la faculté de remise ou de réduction de créance par la président du conseil général est exclue en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; que, comme il a été énoncé en matière de prescription, il ne résulte pas de l’instruction que Mme X... aurait volontairement dissimulé ses ressources ; que par suite, les erreurs et omissions commises par Mme X... doivent être regardées comme non délibérées et dépourvues de toute intention frauduleuse ;
    Considérant que Mme X... allègue, sans pour autant en rapporter la preuve, qu’elle travaille à temps partiel en tant qu’agent d’entretien et perçoit un salaire dont le montant demeure inconnu ; que la requérante a un enfant à charge ; qu’elle ne fait pas mention d’autres charges lui incombant ; que ces éléments sans justificatifs sont insuffisants, à eux seuls, à caractériser une situation de précarité du foyer ; que dès lors, aucune remise de dette de la somme de 3 298,05 euros ne peut lui être accordée ;
    Considérant au surplus, que si Mme X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance restant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental l’échelonnement du remboursement de sa dette ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que tant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2008 que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 octobre 2011 qui l’a confirmée doivent être annulées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 9 septembre 2008 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 19 octobre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion dont Mme X... est redevable est fixé à 3 298,05 euros.
    Art. 3.  -  Le recours de Mme X... est rejeté en tant qu’il demande une exonération pour précarité de l’indu de 3 298,05 euros mis à sa charge.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GABIN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 septembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet