Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Déclaration - Charges - Justificatifs |
Dossier no 120062
Mme X...
Séance du 10 juillet 2013
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2013
Vu le recours formé par Mme X... en date du 11 janvier 2012, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 19 octobre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 9 septembre 2008 lui refusant toute remise gracieuse sur un indu né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 14 511,44 euros, résultant de labsence de déclaration des ressources de la requérante issues de son activité professionnelle, pour la période de juillet 2001 à décembre 2006 ;
La requérante soutient que sa situation financière difficile fait obstacle au remboursement de son indu et sollicite une remise de sa dette, subsidiairement la possibilité de la rembourser de manière échelonnée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier desquelles il ressort que le recours a été communiqué au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2013, Mme GABIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelques natures quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles en vigueur au 23 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation "ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-113" se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Sur la levée de la prescription biennale :
Considérant dune part que Mme X... sest vu réclamer par la caisse dallocations familiales par lettre du 2 octobre 2007 ses feuilles de paie pour la période litigieuse débutant en juillet 2001, des différences ayant été constatées par cet organisme entre les déclarations trimestrielles de ressources envoyées par la requérante et ses déclarations fiscales ; quune enquête de la caisse dallocations familiales diligentée en 2007 a conclu que Mme X... est salariée depuis juillet 2001 et ne déclare pas ses revenus mensuels auprès de lorganisme payeur ; quun indu pour fraude à lallocation de revenu minimum dinsertion de 14 511,44 euros a par suite été assigné à Mme X..., couvrant la période de juillet 2001 à décembre 2006 ;
Considérant quaucun élément du dossier ne permet de démontrer la fraude ou la fausse déclaration, cest-à-dire lintention délibérée de la part de Mme X... de percevoir indûment lallocation de revenu minimum dinsertion ; quau surplus, il nest pas établi par les pièces versées au dossier quune plainte pour fraude ait été déposée ; que, dès lors, laction de lorganisme payeur en recouvrement dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion depuis juillet 2001 est irrecevable car prescrite ; que la caisse dallocations familiales est seulement fondée à intenter une action en recouvrement dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion doctobre 2005 à décembre 2006, conformément à la prescription biennale ; quil y a lieu dès lors de réformer le montant de lindu réclamé à la requérante qui sélève par voie de conséquence à 3 298,05 euros ;
Sur lexonération de la dette pour précarité :
Considérant que pour la période allant doctobre 2005 à mars 2006, Mme X... sest vu notifier un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 319,22 euros ; quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur durant cette période litigieuse, en cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ;
Considérant que pour la période allant davril 2006 à décembre 2006, Mme X... sest vu notifier un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 978,83 euros ; quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur durant cette période litigieuse, la faculté de remise ou de réduction de créance par la président du conseil général est exclue en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; que, comme il a été énoncé en matière de prescription, il ne résulte pas de linstruction que Mme X... aurait volontairement dissimulé ses ressources ; que par suite, les erreurs et omissions commises par Mme X... doivent être regardées comme non délibérées et dépourvues de toute intention frauduleuse ;
Considérant que Mme X... allègue, sans pour autant en rapporter la preuve, quelle travaille à temps partiel en tant quagent dentretien et perçoit un salaire dont le montant demeure inconnu ; que la requérante a un enfant à charge ; quelle ne fait pas mention dautres charges lui incombant ; que ces éléments sans justificatifs sont insuffisants, à eux seuls, à caractériser une situation de précarité du foyer ; que dès lors, aucune remise de dette de la somme de 3 298,05 euros ne peut lui être accordée ;
Considérant au surplus, que si Mme X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance restant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental léchelonnement du remboursement de sa dette ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que tant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2008 que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 octobre 2011 qui la confirmée doivent être annulées,
Décide
Art. 1er. - La décision du 9 septembre 2008 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 19 octobre 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sont annulées.
Art. 2. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dont Mme X... est redevable est fixé à 3 298,05 euros.
Art. 3. - Le recours de Mme X... est rejeté en tant quil demande une exonération pour précarité de lindu de 3 298,05 euros mis à sa charge.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GABIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet