Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Bénéficiaire - Administration - Preuve |
Dossier no 120059
Mme X...
Séance du 17 septembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2013
Vu le recours en date du 27 décembre 2011 formé par Maître Vitale KAMENI, conseil de Mme X..., qui demande lannulation de la décision en date du 29 septembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 17 juillet 2007 du président du conseil général refusant toute remise suite à lémission dun commandement à payer portant sur un indu de 7 725,84 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion couvrant la période doctobre 2004 à mai 2006 ;
Maître Vitale KAMENI conteste lindu ; il fait valoir que Mme X... na jamais perçu lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Vitale KAMENI sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 février 2012 du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de lintéressée, notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 7 725,84 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant la période litigieuse ainsi que sa décision contestée devant la commission départementale daide sociale ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 septembre 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant que Mme X... a reçu le 14 mai 2007 de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône un titre exécutoire portant sur la somme de 7 725,84 euros ; que cette somme correspondrait à un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2004 à mai 2006 ;
Considérant que Mme X... a contesté le trop-perçu en invoquant le fait quelle na jamais été bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ; que le président du conseil général, par courrier en date du 17 juillet 2007, a rejeté sa demande de remise et a émis un titre exécutoire ; que Mme X..., à la suite dun changement dadresse, na eu communication de cette décision que le 17 juillet 2011 à la suite dune opposition à tiers détenteur en date du 1er juillet 2011 adressée à lemployeur ; que Mme X... a de nouveau contesté cette décision en affirmant navoir jamais été allocataire du revenu minimum dinsertion ; quelle a saisi la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 29 septembre 2011, a rejeté le recours de Mme X... au motif « quinterrogée par courrier du 8 août 2011 (...), lallocataire a répondu quelle nétait pas en mesure de fournir une décision dexonération de lindu prise par le conseil général » ; que cette motivation est sans rapport avec la requête ; quainsi la décision en date du 29 septembre 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches du Rhône doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant que le secrétariat de la commission centrale daide sociale, par lettre en date du 7 février 2012 adressée en recommandé avec avis de réception, a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui fournir le dossier complet de lintéressée, notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 7 725,84 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant la période litigieuse ainsi que sa décision contestée devant la commission départementale daide sociale ; quil na pas été fait droit à cette demande ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne produit ni les pièces demandées ni de mémoire en défense ; quà défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire les conclusions présentées par Mme X... doivent être tenues pour fondées ; que celle-ci a contesté avoir été bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que la charge dindu dallocations de revenu minimum dinsertion ne saurait se porter que sur lallocataire bénéficiaire du trop-perçu ; que Mme X... verse au dossier une attestation de droits datée du 8 juillet 2011 établie par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône qui indique que lintéressée na perçu au titre des prestations sociales quune allocation logement de janvier à mai 2004 et lallocation PAGE de janvier 2005 à janvier 2010 ; quil suit de là que la décision en date du 17 juillet 2007 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône doit être annulée et Mme X... intégralement déchargée de lindu de 7 725,84 euros porté à tort à son débit,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 29 septembre 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 17 juillet 2007 du président du conseil général sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 7 725,84 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 septembre 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet