Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Bénéficiaire - Administration - Preuve
 

Dossier no 120059

Mme X...
Séance du 17 septembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2013

    Vu le recours en date du 27 décembre 2011 formé par Maître Vitale KAMENI, conseil de Mme X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 29 septembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 17 juillet 2007 du président du conseil général refusant toute remise suite à l’émission d’un commandement à payer portant sur un indu de 7 725,84 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion couvrant la période d’octobre 2004 à mai 2006 ;
    Maître Vitale KAMENI conteste l’indu ; il fait valoir que Mme X... n’a jamais perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Vitale KAMENI s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 février 2012 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de l’intéressée, notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 7 725,84 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant la période litigieuse ainsi que sa décision contestée devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 septembre 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant que Mme X... a reçu le 14 mai 2007 de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône un titre exécutoire portant sur la somme de 7 725,84 euros ; que cette somme correspondrait à un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2004 à mai 2006 ;
    Considérant que Mme X... a contesté le trop-perçu en invoquant le fait qu’elle n’a jamais été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ; que le président du conseil général, par courrier en date du 17 juillet 2007, a rejeté sa demande de remise et a émis un titre exécutoire ; que Mme X..., à la suite d’un changement d’adresse, n’a eu communication de cette décision que le 17 juillet 2011 à la suite d’une opposition à tiers détenteur en date du 1er juillet 2011 adressée à l’employeur ; que Mme X... a de nouveau contesté cette décision en affirmant n’avoir jamais été allocataire du revenu minimum d’insertion ; qu’elle a saisi la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 29 septembre 2011, a rejeté le recours de Mme X... au motif « qu’interrogée par courrier du 8 août 2011 (...), l’allocataire a répondu qu’elle n’était pas en mesure de fournir une décision d’exonération de l’indu prise par le conseil général » ; que cette motivation est sans rapport avec la requête ; qu’ainsi la décision en date du 29 septembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches du Rhône doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, par lettre en date du 7 février 2012 adressée en recommandé avec avis de réception, a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui fournir le dossier complet de l’intéressée, notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 7 725,84 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant la période litigieuse ainsi que sa décision contestée devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’il n’a pas été fait droit à cette demande ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne produit ni les pièces demandées ni de mémoire en défense ; qu’à défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire les conclusions présentées par Mme X... doivent être tenues pour fondées ; que celle-ci a contesté avoir été bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que la charge d’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ne saurait se porter que sur l’allocataire bénéficiaire du trop-perçu ; que Mme X... verse au dossier une attestation de droits datée du 8 juillet 2011 établie par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui indique que l’intéressée n’a perçu au titre des prestations sociales qu’une allocation logement de janvier à mai 2004 et l’allocation PAGE de janvier 2005 à janvier 2010 ; qu’il suit de là que la décision en date du 17 juillet 2007 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône doit être annulée et Mme X... intégralement déchargée de l’indu de 7 725,84 euros porté à tort à son débit,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 29 septembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 17 juillet 2007 du président du conseil général sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 725,84 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 septembre 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 novembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet