Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources autres que salariales |
Dossier no 120055
M. X...
Séance du 17 septembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2013
Vu le recours en date du 17 janvier 2012, formé par Maître Fréderic PASCAL, conseil de M. X..., qui demande lannulation de la décision en date du 19 octobre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé quil y avait pas lieu à statuer sur son recours tendant à lannulation de la décision en date du 17 juin 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 7 764,62 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion couvrant la période de septembre 2005 à mai 2007 ;
Maître Fréderic PASCAL conteste la décision ; il fait valoir que M. X... a contesté le titre exécutoire émis le 18 janvier 2008 en invoquant le jugement rendu dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel dont il a fait lobjet ; il demande la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale en ce quelle dit ny avoir lieu à statuer, de constater lextinction de la créance du département et dannuler la décision en date du 17 juin 2008 du président du conseil général refusant toute remise ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant souhaité en faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 septembre 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant que le remboursement de la somme de 7 764,62 euros a été mis à la charge de M. X..., à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de septembre 2005 à mai 2007 ; que lindu résulte du défaut de prise en compte des montants dune pension dinvalidité dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général a émis un titre exécutoire le 18 janvier 2008 relatif à lindu susvisé et, par décision en date du 17 juin 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 19 octobre 2011, a prononcé un non-lieu à statuer ; que cette décision est entachée dun défaut de motivation et ne statue pas sur lensemble des éléments du dossier ; quelle doit par suite être annulée ;
Considérant quil y lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil a été versé au dossier un jugement en date du 22 mars 2007 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une procédure de rétablissement personnel pour M. X... et mandaté lUDAF des Bouches-du-Rhône pour procéder aux mesures de publicité destinées à recenser ses créanciers ; que le département na produit sa créance devant lUDAF alors que M. X..., par courrier en date du 7 février 2008, a signalé au payeur départemental la procédure de rétablissement personnel en cours ;
Considérant que par jugement en date du 15 mai 2008 le tribunal de grande instance de Marseille a jugé que les créances qui nont pas été déclarées sont éteintes en application de larticle L. 332-7 du code de la consommation ; que la dette en litige de M. X... entre dans le cadre de cet ensemble ; que ce jugement a donc pour effet leffacement des dettes dues par M. X..., et notamment de lindu de 7 764,62 euros, relatif au trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion couvrant la période de septembre 2005 à mai 2007 ; que, dès lors, M. X... nest plus redevable de cette somme ; que, par voie de conséquence, la décision en date du 17 juin 2008 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 19 octobre 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 17 juin 2008 du président du conseil général sont annulées.
Art. 2. - M. X... est intégralement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 7 764,62 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 septembre 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet