Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Déclaration - Preuve |
Dossier no 111155
M. X...
Séance du 4 septembre 2013
Décision lue en séance publique le 17 septembre 2013
Vu le recours en date du 14 août 2011 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 11 avril 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de réformation de la décision du président du conseil général qui lui a accordé une remise partielle de 50 % sur un indu initial de 1 800 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion et sa demande dannulation de la décision du 31 janvier 2008 du président du conseil général de refus dexonération dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion sélevant à 7 565,67 euros ;
Le requérant conteste le bien-fondé de lindu ; il soutient quil na pas vécu maritalement avec Mme Y... en 2006 mais quils étaient amis et quelle lhébergeait à titre onéreux en raison de sa difficile situation personnelle et professionnelle ; que sa vie maritale avec Mme Y... a commencé à compter du mois de mai 2007 ; il fait valoir quil est de bonne foi en déclarant quil entretenait une vie maritale avec Mme Y... lorsque cette situation a été avérée ; quil est en train de créer une entreprise et a dans ce but contracté des dettes ; que cette activité ne génère présentement aucun revenu salarié ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 septembre 2013 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à lexception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ;
Considérant quil ressort de linstruction quun contrôle de la caisse dallocations familiales en date du 11 décembre 2006 aurait démontré que M. X... vivait maritalement avec Mme Y... et quil aurait omis de déclarer les revenus de cette dernière sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que deux indus de 1 800 euros et 7 565,57 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion lui ont, en conséquence, été assignés ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que M. X... nie avoir entretenu une vie maritale avec Mme Y... avant mai 2007 ; quil affirme avoir été hébergé à titre onéreux par Mme Y... avant cette date en raison de sa difficile situation personnelle et professionnelle ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône se borne à énoncer qu « au vu de la durée et des conditions de lhébergement il savère que lallocataire vit maritalement avec Mme Y... » ; que les notions de résidence identique et de vie commune ne sauraient être confondues ; que le dossier ne permet pas détablir que M. X... aurait entretenu une vie maritale avec Mme Y... durant une période que le dossier ne permet pas, au demeurant, de déterminer ; quil suit de là que les indus détectés ne sont pas fondés en droit ; quil y a lieu, en conséquence, de décharger M. X... de la totalité des indus dallocations de revenu minimum dinsertion portés à son débit,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 11 avril 2011, ensemble les décisions de remise partielle et de refus dexonération du 31 janvier 2008 du président du conseil général sont annulées.
Art. 2. - M. X... est intégralement déchargé des indus dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 800 euros et 7 565,57 euros portés à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 septembre 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 septembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet