Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Surendettement - Précarité |
Dossier no 111154
Mme X...
Séance du 4 septembre 2013
Décision lue en séance publique le 22 octobre 2013
Vu le recours en date du 27 août 2011 formé par Mme X..., qui demande lannulation de la décision en date du 23 mai 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général du 7 novembre 2007 de refus dexonération dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion sélevant à 6 999,30 euros ;
La requérante fait valoir quelle perçoit au titre dune activité salariée 740 euros par mois ; que le montant mensuel des charges dont elle doit sacquitter est élevé ; quelle est en situation de surendettement ; quelle souffre de problèmes de santé dont elle ne peut financièrement prendre en charge le traitement ; quelle craint dhériter de dettes contractées par sa mère, la renonciation à la succession quelle a formulée étant intervenue après la forclusion du délai ; quelle réside dans un appartement insalubre ; quelle nest pas propriétaire de biens de valeur ; quelle héberge sa sur, bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion, à titre gratuit depuis cinq ans ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 septembre 2013, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que la somme de 6 999,30 euros a été mise à la charge de Mme X... à raison dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion résultant de la non-mention sur ses déclarations trimestrielles de ressources des salaires quelle percevait au titre de son activité dauxiliaire de vie ;
Considérant que les pièces versées au dossier ne permettent, ni de déterminer les dates de début et de fin de la période litigieuse, ni le montant exact de lindu ; quen effet, les déclarations trimestrielles de ressources figurant au dossier concernent la période de mars 2005 à novembre 2006 ; que les copies décran mentionnant les sommes versées par la caisse dallocations familiales davril 2005 à janvier 2007 ne permettent pas clairement de distinguer entre allocations de logement et de revenu minimum dinsertion ; que lattestation de droits établie par lorganisme payeur en date du 9 décembre 2009 récapitulant les prestations versées à Mme X... de juin 2005 à janvier 2007, fait état dune allocation de revenu minimum dinsertion différentielle servie seulement de juin 2005 à février 2006 ;
Considérant par ailleurs, que Mme X... connaît de sérieux problèmes de santé et quelle a du mal à faire soigner faute de ressources suffisantes ; quelle a dû faire lobjet dun plan de surendettement ; quen conséquence, sa situation de précarité ne saurait être aggravée par un quelconque remboursement dindu et quil y a donc lieu de lui accorder une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 23 mai 2011, ensemble la décision du 7 novembre 2007 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 999,30 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 septembre 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 octobre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet