Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Déclaration - Justificatifs |
Dossier no 111150
M. X...
Séance du 4 septembre 2013
Décision lue en séance publique le 17 septembre 2013
Vu le recours en date du 18 septembre 2011 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 29 juin 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général en date du 26 septembre 2007 de refus dexonération dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion sélevant à 11 023,57 euros détecté pour la période du 1er janvier 2005 au 1er mars 2007 ;
Le requérant ne conteste le bien-fondé de lindu et en demande la remise ; il fait valoir quil a mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources, pendant la période litigieuse, les revenus quil percevait au titre de son activité professionnelle ; il affirme quil a souhaité obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ; quun huissier de justice sest rendu à son domicile et a estimé la valeur de ses biens à 500 euros ; il soutient quil ne peut exercer dactivité professionnelle en raison de problèmes de santé ; quil a deux jeunes enfants à charge, que sa femme est enceinte et quelle a été employée en vertu dun contrat unique dinsertion jusquau 23 janvier 2012 pour lequel elle a perçu 776 euros mensuels ; quil est dans lincapacité financière dapurer sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 septembre 2013, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membre du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant que la somme de 11 023,57 euros a été mise à la charge de M. X... à raison dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion résultant de la non-mention sur ses déclarations trimestrielles des ressources quil percevait au titre de son activité de salarié intérimaire au sein de lentreprise E... ; que M. X... a sollicité une remise gracieuse de cet indu auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté sa demande par une décision du 26 septembre 2007 ; que M. X... a contesté ce refus devant la commission départementale daide sociale qui a rejeté sa demande par une décision du 29 juin 2011 dont il relève appel ;
Considérant quil appartient au président du conseil général, pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion au motif que des montants dallocations auraient été indûment versés ;
Considérant quen lespèce, et en dépit notamment dune demande adressée le 13 décembre 2011 en recommandé avec avis de réception signé le 16 décembre 2011, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône na produit aucune des déclarations trimestrielles de ressources signées par M. X... de janvier 2005 à mars 2007 ; que M. X... affirme, sans être contredit, avoir intégralement mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources les salaires quil percevait durant cette même période ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé fondé à demander la décharge des sommes contestées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2011, ensemble la décision du président du conseil général en date du 26 septembre 2007 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est intégralement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 11 023,57 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 septembre 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 septembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet