Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Déclaration - Justificatifs
 

Dossier no 111150

M. X...
Séance du 4 septembre 2013

Décision lue en séance publique le 17 septembre 2013

    Vu le recours en date du 18 septembre 2011 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 29 juin 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général en date du 26 septembre 2007 de refus d’exonération d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion s’élevant à 11 023,57 euros détecté pour la période du 1er janvier 2005 au 1er mars 2007 ;
    Le requérant ne conteste le bien-fondé de l’indu et en demande la remise ; il fait valoir qu’il a mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources, pendant la période litigieuse, les revenus qu’il percevait au titre de son activité professionnelle ; il affirme qu’il a souhaité obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ; qu’un huissier de justice s’est rendu à son domicile et a estimé la valeur de ses biens à 500 euros ; il soutient qu’il ne peut exercer d’activité professionnelle en raison de problèmes de santé ; qu’il a deux jeunes enfants à charge, que sa femme est enceinte et qu’elle a été employée en vertu d’un contrat unique d’insertion jusqu’au 23 janvier 2012 pour lequel elle a perçu 776 euros mensuels ; qu’il est dans l’incapacité financière d’apurer sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 septembre 2013, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membre du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant que la somme de 11 023,57 euros a été mise à la charge de M. X... à raison d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion résultant de la non-mention sur ses déclarations trimestrielles des ressources qu’il percevait au titre de son activité de salarié intérimaire au sein de l’entreprise E... ; que M. X... a sollicité une remise gracieuse de cet indu auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté sa demande par une décision du 26 septembre 2007 ; que M. X... a contesté ce refus devant la commission départementale d’aide sociale qui a rejeté sa demande par une décision du 29 juin 2011 dont il relève appel ;
    Considérant qu’il appartient au président du conseil général, pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion au motif que des montants d’allocations auraient été indûment versés ;
    Considérant qu’en l’espèce, et en dépit notamment d’une demande adressée le 13 décembre 2011 en recommandé avec avis de réception signé le 16 décembre 2011, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’a produit aucune des déclarations trimestrielles de ressources signées par M. X... de janvier 2005 à mars 2007 ; que M. X... affirme, sans être contredit, avoir intégralement mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources les salaires qu’il percevait durant cette même période ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé fondé à demander la décharge des sommes contestées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2011, ensemble la décision du président du conseil général en date du 26 septembre 2007 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 11 023,57 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 septembre 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 septembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet