Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Charges - Précarité |
Dossier no 110282
Mme X...
Séance du 12 septembre 2013
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2013
Vu le recours en date du 7 février 2011 formé par Mme X..., qui demande lannulation de la décision en date du 14 octobre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable le recours quelle avait formé le 10 octobre 2008 contre lassignation dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 5 420,18 euros détecté pour la période de janvier 2004 à mai 2005 ;
La requérante conteste lindu ; elle fait valoir que malgré ses demandes répétées elle na jamais reçu la décision de rejet du président du conseil général et quelle na en main que le titre exécutoire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire complémentaire de Mme X... en date du 10 février 2012 par lequel la requérante indique quelle a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion six mois après son divorce ; quelle a repris une activité professionnelle mais que cela lui a fait perdre lallocation de revenu minimum dinsertion alors même quelle aurait dû être maintenue pendant douze mois ; que sa situation financière est précaire dans la mesure où elle a repris à son compte une auto-école mais que le propriétaire du local a décidé daugmenter le loyer, quelle a dû faire face à un cambriolage et à des accidents de voiture ; que son ex-mari est en prison et quelle a à charge deux enfants ;
Vu les pièces complémentaires communiquées par la requérante dans un courrier en date du 17 juillet 2013 et notamment la décision de refus de remise de dette du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2012 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservation en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 septembre 2013, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quaux termes de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 octobre 2010, celle-ci naurait pas été « utilement saisie dans la mesure où il ny a pas de décision de refus daide sociale dont seul le recours lui donne compétence » ; quen statuant ainsi, alors que le litige porte sur un indu dallocations de revenu minimum dinsertion et non sur un refus daide sociale, ladite commission sest méprise sur la portée du litige et quil y a lieu, par suite, dannuler la décision ;
Considérant que lorsque le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion adresse au président du conseil général ou à la caisse dallocations familiales une lettre portant tout à la fois contestation du bien-fondé de lindu et demande de remise gracieuse pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel na pas été le cas, il appartient à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont disposait le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; que telle est la situation en lespèce, puisque la demande de remise de lindu en litige a au plus tard été formulée le 10 octobre 2008 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2011, reçue dans les services du conseil général le 14 avril 2011, de lui transmettre le dossier complet de Mme X..., notamment la période et le mode de calcul de lindu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ; quen dépit de cette correspondance, le président du conseil général na fait parvenir aucune pièce ; que lindu ne peut donc être regardé comme, ne serait-ce que partiellement fondé dans son principe, que dans la mesure où il nest pas intégralement et formellement contesté par la requérante ;
Considérant que la portée du litige se limite à la question de savoir quelle somme Mme X... est en mesure, compte tenu de son état de précarité, de rembourser ; que Mme X... expose quelle a repris à son compte une auto-école mais que celle-ci a engendré de nombreux frais, quelle a dû faire face à laugmentation du loyer par le propriétaire, à un cambriolage et à des accidents de voiture ; quelle a dû contracter de nombreux emprunts ; quelle a deux enfants à charge ; que dans ces conditions sa situation de précarité, qui est établie, ne lui permet pas de sacquitter du remboursement de la totalité de lindu qui lui a été assigné ; quil y a lieu dans ces conditions den limiter la répétition à la somme de 500 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 14 octobre 2010 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 14 décembre 2012 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulées.
Art. 2. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à la charge de Mme X... est limité à la somme de 500 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 septembre 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet