Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Hébergement - Conditions de ressources - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 110725

Mme X...
Séance du 3 juillet 2013

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013

    Vu le recours formé le 26 mai 2011 par M. B..., obligé alimentaire de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2011 confirmant la décision du président du conseil général du 26 août 2010, qui admet Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite M... pour la période du 30 novembre 2009 au 29 novembre 2012 avec une participation du débiteur d’aliments de 89,60 euros ;
    Le requérant soutient que sa mère n’a jamais subvenu à ses besoins ; que seul son père l’a élevé comme il en témoigne dans une lettre jointe au recours ; qu’il est dans une situation financière délicate avec deux enfants à charge ; que la somme de 89,60 euros mensuels est trop importante pour leur budget ; que sa femme est au chômage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 27 mars 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant que le Président du conseil général a admis Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite « M... » pour la période du 30 novembre 2009 au 29 novembre 2012 avec une participation des débiteurs d’aliments de 89,60 euros ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2011 a maintenu la décision ; que M. B... fait un recours contre cette décision ;
    Considérant que M. B... fait état de relations affectives inexistantes avec sa mère ; que seul son père l’a élevé et que sa mère n’a jamais été présente ; qu’aucune décision judiciaire ne permet de justifier cet état des choses ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale de décharger les personnes tenues à l’obligation alimentaire au regard de l’article 205 du code civil ; que c’est au juge aux affaires familiales qu’il revient d’accorder la décharge d’aliments ;
    Considérant que M. B... fait valoir une impossibilité de régler la somme de 89,60 euros allouée à son obligation alimentaire ; que, durant la période de la demande, M. B... avait des ressources d’environ 2 000 euros par mois ; que sa femme avait droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’environ 820 euros par mois ; que le couple a un prêt immobilier de 675,70 euros ; que les ressources du couple, déduction faite des charges, sont de 2 144,30 euros ; que le couple a deux enfants à charge de 10 et 8 ans ;
    Considérant que la participation des obligés alimentaires doit être calculée au regard de ses ressources et ses charges à la date du jour de la demande d’aide sociale ; qu’au regard des éléments fournis par M. B..., la participation de 89,60 euros mise à cette charge au titre de l’obligation alimentaire apparaît adéquate,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. B..., obligé alimentaire de Mme X..., est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet