Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Hébergement - Conditions de ressources - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 110725
Mme X...
Séance du 3 juillet 2013
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013
Vu le recours formé le 26 mai 2011 par M. B..., obligé alimentaire de Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2011 confirmant la décision du président du conseil général du 26 août 2010, qui admet Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite M... pour la période du 30 novembre 2009 au 29 novembre 2012 avec une participation du débiteur daliments de 89,60 euros ;
Le requérant soutient que sa mère na jamais subvenu à ses besoins ; que seul son père la élevé comme il en témoigne dans une lettre jointe au recours ; quil est dans une situation financière délicate avec deux enfants à charge ; que la somme de 89,60 euros mensuels est trop importante pour leur budget ; que sa femme est au chômage ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 27 mars 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant que le Président du conseil général a admis Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite « M... » pour la période du 30 novembre 2009 au 29 novembre 2012 avec une participation des débiteurs daliments de 89,60 euros ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2011 a maintenu la décision ; que M. B... fait un recours contre cette décision ;
Considérant que M. B... fait état de relations affectives inexistantes avec sa mère ; que seul son père la élevé et que sa mère na jamais été présente ; quaucune décision judiciaire ne permet de justifier cet état des choses ;
Considérant quil nappartient pas aux juridictions de laide sociale de décharger les personnes tenues à lobligation alimentaire au regard de larticle 205 du code civil ; que cest au juge aux affaires familiales quil revient daccorder la décharge daliments ;
Considérant que M. B... fait valoir une impossibilité de régler la somme de 89,60 euros allouée à son obligation alimentaire ; que, durant la période de la demande, M. B... avait des ressources denviron 2 000 euros par mois ; que sa femme avait droit à lallocation daide au retour à lemploi denviron 820 euros par mois ; que le couple a un prêt immobilier de 675,70 euros ; que les ressources du couple, déduction faite des charges, sont de 2 144,30 euros ; que le couple a deux enfants à charge de 10 et 8 ans ;
Considérant que la participation des obligés alimentaires doit être calculée au regard de ses ressources et ses charges à la date du jour de la demande daide sociale ; quau regard des éléments fournis par M. B..., la participation de 89,60 euros mise à cette charge au titre de lobligation alimentaire apparaît adéquate,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. B..., obligé alimentaire de Mme X..., est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet