Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Dossier no 120881
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 octobre 2012, la requête présentée, pour elle-même et ses neuf frères et surs, codonataires, par Mme C..., demeurant dans les Yvelines, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 28 juin 2012 de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire rejetant leurs demandes dirigées, à la suite de différents recours administratifs préalables, contre les décisions du président du conseil général de Maine-et-Loire décidant de récupérer par dixièmes à leur encontre les prestations dallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avancées à M. X..., à hauteur de 12 318,30 euros, au cours de la période du 1er avril 1994 au 1er avril 1999, par les moyens qualors que le président du conseil général, le 30 juin 2011, avait indiqué que la succession de Mme X... nétait redevable daucune somme envers le département au titre de laide sociale, trois mois plus tard il a écrit au notaire pour lui indiquer quils devaient rembourser les arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne avancés ; que le conseil général indique lui-même quil avait connaissance de la donation au moment de lattribution de lallocation et quil y a lieu de se demander pourquoi elle a été attribuée pour la réclamer trois ans après, et ce bien avant le décès de M. X... ; quen 1999, lors de la décision de la commission départementale daide sociale confirmant la récupération et la reportant aux décès de M. et Mme X..., ils navaient rien reçu en numéraires et certains dentre eux étaient dans lincapacité de rembourser ; quils étaient très préoccupés par la santé de leurs parents, ce qui explique quà lépoque ils naient pas formulé de recours contre la décision de la commission départementale daide sociale ; quil leur avait semblé normal que dans ces circonstances la décision de récupération ne soit mise en uvre quau décès de leurs parents ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 29 avril 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de Maine-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs que la première lettre adressée au notaire invoquée par les requérants concernait la succession de Mme X..., alors que la récupération ultérieurement confirmée concernait la donation réalisée par M. X... ; que lallocation ne pouvait être refusée à celui-ci au motif de lexistence dune donation puisquelle était attribuée en considération des seules ressources en revenus du demandeur ; que larticle L. 245-7 ne concerne pas lACTP mais la prestation de compensation du handicap instituée par la loi du 11 février 2005 ; que larticle 95-I de la loi du 11 février 2005 ne sapplique quà la condition quaucune décision de justice ne soit devenue définitive avant lentrée en vigueur de la loi ; quen lespèce, même compte tenu du report au décès de M. et Mme X..., la décision de la commission départementale daide sociale du 12 novembre 1999 était bien devenue définitive dans les deux mois suivant sa notification à chacun des débiteurs ; que le décès du second donateur na été que le fait déclencheur de la mise en recouvrement à raison dune décision de la commission départementale daide sociale devenue définitive à léchéance du délai de recours ; que larticle 39-II de la loi du 30 juin 1975 ne sapplique pas au recours contre donataire ;
Vu, enregistré le 3 juin 2013, le mémoire présenté par Mme C..., pour elle-même et les neuf autres requérants, persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quen consultant le dossier ils nont pas trouvé limprimé de demande dACTP qui aurait été signé et complété par leur mère en 1996 mais un imprimé de demande de la prestation spécifique dépendance (PSD) quelle avait complété en 1999, ce à la suite de quoi le président du conseil général a précisé que la prestation était récupérable, ce pourquoi ils ont alors refusé cette prestation ; que le président du conseil général na pas prévenu Mme X... de la récupérabilité de lACTP lors de son octroi, ce qui semble être une erreur de sa part ; quen prenant les deux décisions successives exposées dans leur requête de non-récupération puis de récupération adressées au notaire, le conseil général a, à nouveau, commis une erreur ;
Vu, enregistré le 24 juin 2013, le mémoire en réplique présenté par le président du conseil général de Maine-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif quil fournit les pièces justifiant de ce que M. et Mme X... ont été informés des conséquences de ladmission à laide sociale au verso de la notification doctroi de lACTP qui leur a été adressée ;
Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de Maine-et-Loire le 30 juillet 2013, le mémoire présenté par Mme C..., pour les requérants, persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen quelle est étonnée de recevoir à la suite du dernier mémoire susvisé des documents qui nétaient pas dans le dossier quils ont consulté le 15 avril dernier, ce qui laisse supposer que le conseil général ne leur a pas transmis lintégralité des pièces ; que, dans les documents joints, elle ne voit pas apparaître au verso de la notification quen cas de donation lallocation serait récupérable et, en 1996, aucun des dix enfants na été informé de lattribution de ladite allocation et que si Mme X... ne la pas davantage été et il ne lui était pas possible de le savoir, alors que le conseil général avait connaissance de la donation ;
Vu, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 21 octobre 2013, le nouveau mémoire du président du conseil général de Maine-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs quen vertu dune jurisprudence constante du Conseil dEtat, aucun texte ni aucun principe général nimpose à ladministration, lorsquelle accorde une prestation daide sociale, dinformer les successeurs éventuels du bénéficiaire de lexercice possible dun recours en récupération ; que le défaut de notification aux héritiers est également sans incidence sur le bien-fondé dune demande de récupération ;
Vu, enregistré le 7 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté par Mme C..., pour les requérants, persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la preuve du renseignement donné à Mme X... quils ont contesté dans leurs mémoires précédents nest toujours pas apportée ; que la méthode consistant dorénavant à invoquer une jurisprudence du Conseil dEtat est très surprenante ; quelle demande donc à nouveau quon lui fournisse la notification adressée à ses parents en 1996 ; que le conseil général na pas le droit daffirmer sans fournir de preuve ; que, si ses parents ne leur avaient pas fait cette donation, lallocation naurait pas été récupérable contre eux au titre de la succession de M. X... ; quils ont tous travaillé très durement dans la ferme de leurs parents durant toute leur enfance et leur adolescence et nont pu poursuivre leurs études, alors même quils ont eu droit à des bourses ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, Mme C..., pour les consorts X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité pour tout ou partie de la requête à la commission centrale daide sociale et de la demande à la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire ;
Considérant que par une décision devenue définitive du 12 novembre 1999 faisant droit aux seules conclusions de report de la récupération contre donataires au décès de M. X..., lassisté, et Mme X..., son épouse, non bénéficiaire des prestations récupérées contre le donataire, la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire a confirmé la décision du président du conseil général en ce quelle décidait de la récupération litigieuse et na pas, comme elle aurait pu, voire aurait dû le faire doffice, statué en remise ou en modération, abstraction faite de la décision de report de la récupération ; quà la suite des décès de M. et Mme X..., ladministration a mis à exécution la précédente décision de la commission départementale daide sociale et a, par lettre du 27 septembre 2012, demandé au notaire dinformer les donataires de la mise en uvre de la récupération à la suite de quoi sont intervenus des titres de perception rendus exécutoires pour avoir recouvrement de la créance par dixièmes à hauteur des parts dans la donation de chacun des requérants ; quà la suite de divers recours administratifs préalables les requérants ont contesté cette lettre devant la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire qui a rejeté leur demande ;
Considérant que, compte tenu de ce que les requérants étaient représentés en première instance par un avocat et argumentent eux-mêmes en appel de manière juridiquement autodidacte et de la motivation de la décision attaquée, la commission centrale daide sociale répondra à lensemble des moyens expressément soulevés en appel et à ceux formulés devant la commission départementale daide sociale dont il pourrait, le cas échéant..., être considéré que le premier juge ne leur a pas, en tout cas expressément, répondu et qui ne sont pas expressément abandonnés... ! ;
Considérant, en premier lieu, que la récupération sexerçait seulement à lencontre de M. X... en qualité de donateur et a été reportée à son décès et à celui de Mme X... ; quen faisant connaître au notaire que la succession de Mme X... nétait redevable daucune avance de laide sociale, puis en faisant connaître aux requérants en leur qualité de donataires de M. X... que, suite au décès de Mme X..., il était procédé à la mise en uvre de la décision de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire du 12 novembre 1999 devenue définitive, ladministration na pas pris une seconde décision de retrait dune première décision qui serait intervenue le 23 juin 2012 pour faire connaître que la succession de Mme X... nétait pas redevable envers laide sociale et quau demeurant, dût-elle être considérée comme layant fait, la seconde décision serait intervenue dans les quatre mois dune première qui nétait pas prise « sur demande » ; que dans ces conditions, à supposer même que, contrairement à lanalyse de la présente juridiction, il soit considéré quune seconde décision retirait une première, elle aurait pu légalement le faire dès lors quelle intervenait dans le délai requis ;
Considérant, en deuxième lieu, que larticle L. 245-6 de lancien code de laction sociale et des familles issu de la loi du 17 janvier 2002 ne concerne, en toute hypothèse, que les recours à lencontre de la succession du bénéficiaire de laide sociale ; que, sagissant en lespèce dun recours contre les donataires, linvocation de cet article dans la requête dappel est inopérante ;
Considérant, en troisième lieu, que, comme lexplique ladministration en défense, la circonstance, en tout état de cause, quelle aurait eu connaissance de la donation, lors de lintervention de la décision doctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne à M. X..., ne lui permettait pas de ne pas accorder celle-ci, qui lest en fonction des ressources en revenus du demandeur ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la donation ait pour lessentiel porté sur des biens immobiliers dont lappartement des époux X... est sans incidence sur la légalité et le bien-fondé du recours en récupération contre les donataires ; quen toute hypothèse, la circonstance alléguée, sans autre précision, quen 1999 « certains dentre nous étaient dans lincapacité de rembourser » nest pas de nature à justifier, à la date de la présente décision, une remise gracieuse au titre dune décision de récupération devenue définitive de par la décision sus-citée de la commission départementale daide sociale qui a nécessairement retenu sur le plan gracieux le seul report de la récupération à la date des décès de M. et Mme X... ;
Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que, alors du reste que la décision de la commission départementale daide sociale était intervenue, conformément même à leur propre demande, les requérants naient pas formulé dappel contre cette décision en 1999 en raison des difficultés et des préoccupations liées à létat de santé de leurs parents, nest en toute hypothèse pas de nature à en mettre en cause le caractère définitif et à permettre au juge ultérieurement saisi de ne pas en tirer les conséquences ;
Considérant, en sixième lieu, que ladministration a bien fourni en cours de procédure limprimé de la demande dallocation compensatrice pour tierce personne, dont dans leur mémoire enregistré le 3 juin 2013 les requérants indiquent quil ne figurait pas au dossier ; que la circonstance, quils invoquent ultérieurement, selon laquelle la fourniture, pour répondre à leur moyen en cours dinstance juridictionnelle, de pièces, non antérieurement fournies par ladministration, laisserait présumer derreurs commises par le conseil général est dépourvue de pertinence et ne saurait être retenue ;
Considérant, en septième lieu, que, si la commission centrale a su le lire, le dossier fait apparaître seulement le recto de la décision dadmission à lallocation compensatrice pour tierce personne de M. X... prise, à la suite de la décision de la COTOREP, le 3 juin 1996 par le président du conseil général et que les requérants font valoir que celui-ci ne prouve pas quil avait informé, sinon M., du moins Mme X... des conséquences de la récupération contre le donataire, sagissant dune donation pourtant déjà intervenue lors de la demande daide sociale, et en conséquence que ce défaut dinformation vicierait la légalité de la décision entreprise ; quindépendamment même du fait que ce moyen, comme un certain nombre dautres ne sont en réalité plus recevables à lencontre de la lettre attaquée, alors quils auraient dû être formulés à lencontre de la décision initiale de récupération sinon au soutien dun appel contre la décision de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire du 12 novembre 1999 qui sétait bornée à faire droit à la demande que les consorts X... avaient formulé devant elle, la commission centrale daide sociale, comme la dailleurs fait ladministration, relèvera quaucune disposition législative ou réglementaire non plus quaucun principe nimposent, lors de ladmission à laide sociale, dinformer le demandeur ou ses héritiers ou donataires de lexistence de la récupération contre la succession ou contre le donataire ; que le président du conseil général est fondé à invoquer cette circonstance dans un mémoire ultérieur à celui dans lequel il a, pour répondre au moyen des requérants tiré de labsence de preuve de linformation apportée, produit seulement le recto de la décision dadmission, alors même quil est vraisemblable que, pour toutes les décisions daide sociale de lépoque dans lensemble des départements, le verso de ces décisions, qui nest pas produit en lespèce parce que, sans doute, comme dans beaucoup de départements, il nest pas conservé en archives, a néanmoins été, selon toute vraisemblance, adressé sur la décision recto verso dadmission ; quainsi, et même si juridiquement le moyen doit être rejeté du seul fait de labsence de sanction du défaut dinformation, il existe une présomption « non négligeable... ! » que M. X... et Mme X... aient, lors de ladmission à lallocation, été informés de lexistence légale de la récupération contre les donataires ; quainsi, et en toute hypothèse, le moyen tiré de ce que, sils avaient été informés de la récupération, comme ils lont été sagissant de la prestation spécifique dépendance ultérieurement sollicitée, M. X... (et/ou les donataires... !) (mémoire enregistré le 3 juin 2013 « nous avons refusé - souligné par la commission centrale daide sociale ! - lallocation spécifique dépendance ») auraient refusé de bénéficier de lallocation compensatrice pour tierce personne, doit à tous égards être rejeté ;
Considérant, en huitième lieu, que la circonstance invoquée que, si leurs parents ne leur avaient pas donné les biens immobiliers au titre desquels pour lessentiel la récupération a été décidée, ils nauraient pas été soumis en qualité dhéritiers au recours contre la succession de leur père à raison du montant de la créance daide sociale et/ou de leffectivité pour certains dentre eux dune aide effective et constante apportée à leur père demeure sans incidence sur la légalité de la récupération contre les donataires ;
Considérant, en neuvième lieu, que, pour les motifs ci-dessus évoqués, le moyen tiré à titre gracieux de ce que les requérants ou certains dentre eux, qui auraient pu bénéficier de bourses détudes, ont travaillé dès lâge de 14 ans dans lexploitation agricole de leurs parents non seulement est tardivement présenté, mais encore, quen tout état cause la circonstance quil invoque nest, à soi seule, pas de nature à permettre la remise ou la modération de la créance de laide sociale ;
Considérant, en dernier lieu, que la commission départementale daide sociale a suffisamment répondu aux divers autres moyens de légalité, non expressément repris en appel, mais non abandonnés, qui avaient été formulés devant elle pour les requérants et qui dailleurs nétaient pas fondés ; que, dans ces conditions, il nappartient pas au juge dappel dy répondre à nouveau alors même quils nont pas été expressément abandonnés ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a estimé devoir motiver, pour répondre à chacun des moyens des requérants même tardifs et/ou inopérants, la présente décision, mais quen réalité il aurait suffi en droit, pour lessentiel, de constater que la décision de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire du 12 novembre 1999, faisant droit aux conclusions mêmes des requérants, était définitive ; quelle pouvait être mise en uvre lorsque les conditions de la récupération fixées alors par la commission départementale daide sociale ont été réunies et que le président du conseil général na pas, par la décision attaquée devant la commission départementale daide sociale, retiré une précédente décision créatrice de droits, et leût-il fait dailleurs, laurait fait dans le délai dont il disposait pour le faire à raison de lillégalité (par erreur...) de la première notification au notaire ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts X... ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée des consorts X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet