Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Aide ménagère - Assurance-vie
 

Dossier no 111055

Mme X...
Séance du 15 mai 2013

Décision lue en séance publique le 5 juin 2013

    Vu le recours formé le 19 mai 2011 par M. Y... contre la décision du 15 février 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours contre la décision du 1er juin 2010 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé la récupération sur donation des sommes avancées par le département au titre de l’aide ménagère à domicile accordée à Mme X... du 1er février 1996 au 31 janvier 2002 pour un montant total de 11 774,55 euros, réparti entre la petite-fille et les deux enfants de cette dernière, soit 2 399,90 euros pour Mme B..., 4 687,32 euros pour M. D... et 4 687,32 euros pour M. Y... ;
    Le requérant soutient que les contrats d’assurance-vie en cause ont été respectivement souscrits en 1994 et en 1999, soit plus de dix ans avant le décès de Mme X..., survenu le 4 mars 2009 ; que les sommes placées sur ces contrats n’étaient pas disproportionnées au regard du patrimoine de Mme X... ; que l’intention libérale de cette dernière n’est pas établie ; qu’il a contribué, dès 1996, aux frais liés au maintien de sa mère à domicile puis, lors du séjour de celle-ci à l’hôpital entre 2002 et 2009, aux frais liés à son hospitalisation en long séjour ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2012, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que le contrat d’assurance-vie souscrit au profit du requérant doit être requalifié en donation ; que la demande d’aide sociale pour l’aide ménagère à domicile a été formée peu de temps après la souscription du contrat ; que la situation financière du requérant ne justifie aucune modération de la créance ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2013 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes du 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (...) » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé qu’un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas en lui-même le caractère d’une donation, au sens de l’article 894 du code civil ;
    Considérant toutefois que l’administration de l’aide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de l’aide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge d’une aide ménagère à domicile du 1er février 1996 au 31 janvier 2002 ; que les sommes avancées à ce titre par le département du Puy-de-Dôme se sont élevées à 11 774,55 euros ; que, par une décision du 1er juin 2010, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a requalifié en donation les contrats d’assurance-vie souscrits par Mme X... et prononcé la récupération à l’encontre des trois donataires de la somme de 11 774,55 euros, répartie entre la petite-fille et les deux enfants de cette dernière, soit 2 399,90 euros pour Mme B..., 4 687,32 euros pour M. D... et 4 687,32 euros pour M. Y..., tous trois bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ; que chacun d’entre eux a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme ; que, par une décision du 15 février 2011, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté leurs recours ; que M. Y... fait appel de la décision le concernant ;
    Considérant que Mme X..., née le 25 mars 1910, a souscrit le 18 septembre 1999, à l’âge de 89 ans, un contrat d’assurance-vie ; qu’elle a désigné comme bénéficiaires en cas de décès ses deux fils, M. D... et M. Y... ; qu’après le décès de Mme X..., ces derniers ont perçu l’intégralité du capital qui demeurait sur ce contrat, soit 7 622,45 euros chacun ; que le montant de l’actif net successoral de Mme X... s’est élevé à 9 562,65 euros ;
    Considérant qu’au regard des circonstances dans lesquelles le contrat d’assurance-vie en cause a été souscrit, notamment l’âge de Mme X... à la date de souscription ainsi que l’importance des primes versées par rapport à l’actif disponible de l’intéressée, l’intention libérale doit être regardée comme établie ;
    Considérant que la circonstance que M. Y... a contribué aux frais liés au maintien de sa mère à domicile puis, lors du séjour de celle-ci à l’hôpital entre 2002 et 2009, aux frais liés à son hospitalisation en long séjour est sans incidence sur le droit à récupération sur donation du département, en application des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que le requérant ne fait pas état, devant la commission centrale d’aide sociale, d’une situation financière de nature à justifier une modération du montant de la créance départementale ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 1er juin 2010 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé la récupération sur donation des sommes avancées par le département au titre de l’aide ménagère à domicile accordée à Mme X... du 1er février 1996 au 31 janvier 2002 pour un montant total de 11 774,55 euros, dont 4 687,32 euros à la charge de M. Y...,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet