Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Aide ménagère - Assurance-vie |
Dossier no 111055
Mme X...
Séance du 15 mai 2013
Décision lue en séance publique le 5 juin 2013
Vu le recours formé le 19 mai 2011 par M. Y... contre la décision du 15 février 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours contre la décision du 1er juin 2010 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé la récupération sur donation des sommes avancées par le département au titre de laide ménagère à domicile accordée à Mme X... du 1er février 1996 au 31 janvier 2002 pour un montant total de 11 774,55 euros, réparti entre la petite-fille et les deux enfants de cette dernière, soit 2 399,90 euros pour Mme B..., 4 687,32 euros pour M. D... et 4 687,32 euros pour M. Y... ;
Le requérant soutient que les contrats dassurance-vie en cause ont été respectivement souscrits en 1994 et en 1999, soit plus de dix ans avant le décès de Mme X..., survenu le 4 mars 2009 ; que les sommes placées sur ces contrats nétaient pas disproportionnées au regard du patrimoine de Mme X... ; que lintention libérale de cette dernière nest pas établie ; quil a contribué, dès 1996, aux frais liés au maintien de sa mère à domicile puis, lors du séjour de celle-ci à lhôpital entre 2002 et 2009, aux frais liés à son hospitalisation en long séjour ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2012, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que le contrat dassurance-vie souscrit au profit du requérant doit être requalifié en donation ; que la demande daide sociale pour laide ménagère à domicile a été formée peu de temps après la souscription du contrat ; que la situation financière du requérant ne justifie aucune modération de la créance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mai 2013 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes du 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (...) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui laccepte » ; quun contrat dassurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration de laide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de laide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de lordre judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge dune aide ménagère à domicile du 1er février 1996 au 31 janvier 2002 ; que les sommes avancées à ce titre par le département du Puy-de-Dôme se sont élevées à 11 774,55 euros ; que, par une décision du 1er juin 2010, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a requalifié en donation les contrats dassurance-vie souscrits par Mme X... et prononcé la récupération à lencontre des trois donataires de la somme de 11 774,55 euros, répartie entre la petite-fille et les deux enfants de cette dernière, soit 2 399,90 euros pour Mme B..., 4 687,32 euros pour M. D... et 4 687,32 euros pour M. Y..., tous trois bénéficiaires des contrats dassurance-vie ; que chacun dentre eux a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme ; que, par une décision du 15 février 2011, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté leurs recours ; que M. Y... fait appel de la décision le concernant ;
Considérant que Mme X..., née le 25 mars 1910, a souscrit le 18 septembre 1999, à lâge de 89 ans, un contrat dassurance-vie ; quelle a désigné comme bénéficiaires en cas de décès ses deux fils, M. D... et M. Y... ; quaprès le décès de Mme X..., ces derniers ont perçu lintégralité du capital qui demeurait sur ce contrat, soit 7 622,45 euros chacun ; que le montant de lactif net successoral de Mme X... sest élevé à 9 562,65 euros ;
Considérant quau regard des circonstances dans lesquelles le contrat dassurance-vie en cause a été souscrit, notamment lâge de Mme X... à la date de souscription ainsi que limportance des primes versées par rapport à lactif disponible de lintéressée, lintention libérale doit être regardée comme établie ;
Considérant que la circonstance que M. Y... a contribué aux frais liés au maintien de sa mère à domicile puis, lors du séjour de celle-ci à lhôpital entre 2002 et 2009, aux frais liés à son hospitalisation en long séjour est sans incidence sur le droit à récupération sur donation du département, en application des dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que le requérant ne fait pas état, devant la commission centrale daide sociale, dune situation financière de nature à justifier une modération du montant de la créance départementale ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Y... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 1er juin 2010 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé la récupération sur donation des sommes avancées par le département au titre de laide ménagère à domicile accordée à Mme X... du 1er février 1996 au 31 janvier 2002 pour un montant total de 11 774,55 euros, dont 4 687,32 euros à la charge de M. Y...,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet