Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Hébergement - Maison de retraite - Frais |
Dossier no 100720
Mme X...
Séance du 15 mai 2013
Décision lue en séance publique le 5 juin 2013
Vu le recours, enregistré le 25 mai 2010, formé par le président du conseil général du Nord contre la décision du 7 octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a annulé la récupération sur donation de la somme allouée au titre de laide sociale à Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite du 24 mars au 31 juillet 2005 ;
Le requérant soutient que Mme M... na jamais contesté lexistence et le montant de la donation ; que la commission départementale daide sociale ne pouvait valablement se fonder sur le défaut de justificatif relatif à une donation en nature pour motiver labandon de la récupération sur donation ; que Mme M... napporte pas déléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de laction en récupération ; que cette récupération ne représente que 5,95 % du montant de la donation dont lintéressée a bénéficié ; que Mme M... na pas apporté la preuve de son état dimpécuniosité ou de circonstances particulières de nature à justifier une diminution de la créance départementale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2012, présenté par Mme M..., qui conclut au rejet du recours ; elle soutient quelle na jamais perçu la somme issue de la vente de la maison de sa mère, qui est demeurée sur le compte de ses parents ; quelle a seulement bénéficié de quelques cadeaux et du remboursement de son loyer grâce au produit de cette vente ; que sa situation dimpécuniosité et son état de santé rendent impossible un remboursement de la créance départementale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mai 2013 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes du 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (...) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui laccepte » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite du 24 mars au 31 juillet 2005 ; que les sommes avancées à ce titre par le département du Nord se sont élevées à 6 007,52 euros ; que la maison de Mme X... a été vendue en 2003 pour un montant de 101 000 euros ; que le département du Nord soutient que le produit de cette vente a été intégralement versé à Mme M..., fille de lintéressée ; que, par une décision du 18 avril 2006, la commission dadmission à laide sociale a décidé la récupération de lintégralité de la créance départementale, soit la somme de 6 007,52 euros, inférieure au montant de la donation ; que Mme M... a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale daide sociale du Nord ; que, par une décision du 7 octobre 2009, la commission départementale daide sociale du Nord a prononcé lannulation de la récupération des sommes allouées au titre de laide sociale, en se fondant à la fois sur la situation financière de Mme M... et sur la circonstance que les services du département du Nord navaient pas demandé de justificatifs relatifs à une donation en nature ;
Considérant que le département du Nord produit une attestation de Maître CARLIER, notaire chargé de la vente de la maison de Mme X..., établissant que le fruit de la vente de la maison sélève à 101 000 euros ; que, toutefois, si le département du Nord soutient que lintégralité du produit de cette vente a été versée à Mme M..., il napporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette affirmation ; que cette allégation est contestée par Mme M..., qui affirme que le produit de cette vente est demeuré sur le compte de ses parents et que la donation invoquée par le département na consisté quen une série dachats effectués à son profit par son père ainsi quà un remboursement de son loyer ; que Mme M... soutient devant la commission centrale daide sociale être dans un état dimpécuniosité lempêchant de procéder au versement de la somme demandée par le département, soit 6 007,52 euros ;
Considérant quil résulte de lensemble de ces éléments, et notamment de la circonstance que le département du Nord ne produit devant la commission centrale daide sociale aucun document permettant détablir que Mme M... a été donataire de la somme de 101 000 euros, que le président du conseil général du Nord nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a, par sa décision litigieuse du 7 octobre 2009, prononcé lannulation de la récupération des sommes allouées au titre de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général du Nord est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet