Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Hébergement - Maison de retraite - Frais
 

Dossier no 100720

Mme X...
Séance du 15 mai 2013

Décision lue en séance publique le 5 juin 2013

    Vu le recours, enregistré le 25 mai 2010, formé par le président du conseil général du Nord contre la décision du 7 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a annulé la récupération sur donation de la somme allouée au titre de l’aide sociale à Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite du 24 mars au 31 juillet 2005 ;
    Le requérant soutient que Mme M... n’a jamais contesté l’existence et le montant de la donation ; que la commission départementale d’aide sociale ne pouvait valablement se fonder sur le défaut de justificatif relatif à une donation en nature pour motiver l’abandon de la récupération sur donation ; que Mme M... n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’action en récupération ; que cette récupération ne représente que 5,95 % du montant de la donation dont l’intéressée a bénéficié ; que Mme M... n’a pas apporté la preuve de son état d’impécuniosité ou de circonstances particulières de nature à justifier une diminution de la créance départementale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2012, présenté par Mme M..., qui conclut au rejet du recours ; elle soutient qu’elle n’a jamais perçu la somme issue de la vente de la maison de sa mère, qui est demeurée sur le compte de ses parents ; qu’elle a seulement bénéficié de quelques cadeaux et du remboursement de son loyer grâce au produit de cette vente ; que sa situation d’impécuniosité et son état de santé rendent impossible un remboursement de la créance départementale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2013 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes du 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (...) » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite du 24 mars au 31 juillet 2005 ; que les sommes avancées à ce titre par le département du Nord se sont élevées à 6 007,52 euros ; que la maison de Mme X... a été vendue en 2003 pour un montant de 101 000 euros ; que le département du Nord soutient que le produit de cette vente a été intégralement versé à Mme M..., fille de l’intéressée ; que, par une décision du 18 avril 2006, la commission d’admission à l’aide sociale a décidé la récupération de l’intégralité de la créance départementale, soit la somme de 6 007,52 euros, inférieure au montant de la donation ; que Mme M... a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Nord ; que, par une décision du 7 octobre 2009, la commission départementale d’aide sociale du Nord a prononcé l’annulation de la récupération des sommes allouées au titre de l’aide sociale, en se fondant à la fois sur la situation financière de Mme M... et sur la circonstance que les services du département du Nord n’avaient pas demandé de justificatifs relatifs à une donation en nature ;
    Considérant que le département du Nord produit une attestation de Maître CARLIER, notaire chargé de la vente de la maison de Mme X..., établissant que le fruit de la vente de la maison s’élève à 101 000 euros ; que, toutefois, si le département du Nord soutient que l’intégralité du produit de cette vente a été versée à Mme M..., il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette affirmation ; que cette allégation est contestée par Mme M..., qui affirme que le produit de cette vente est demeuré sur le compte de ses parents et que la donation invoquée par le département n’a consisté qu’en une série d’achats effectués à son profit par son père ainsi qu’à un remboursement de son loyer ; que Mme M... soutient devant la commission centrale d’aide sociale être dans un état d’impécuniosité l’empêchant de procéder au versement de la somme demandée par le département, soit 6 007,52 euros ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la circonstance que le département du Nord ne produit devant la commission centrale d’aide sociale aucun document permettant d’établir que Mme M... a été donataire de la somme de 101 000 euros, que le président du conseil général du Nord n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a, par sa décision litigieuse du 7 octobre 2009, prononcé l’annulation de la récupération des sommes allouées au titre de l’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général du Nord est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet