Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Recours sur succession - Frais - Conditions de ressources |
Dossier no 120887
M. X
Séance du 28 juin 2013
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Bas-Rhin le 31 juillet 2012, la requête présentée par M. R..., demeurant dans le Bas-Rhin, M. D..., demeurant dans le Bas-Rhin, M. C..., demeurant dans le Bas-Rhin, et M. A..., demeurant dans le Bas-Rhin, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision du 16 avril 2012 de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin rejetant leur demande dirigée contre la décision du 2 novembre 2010 du président du conseil général du Bas-Rhin relative à la récupération contre la succession de M. X... de frais daccueil en établissement avancés par laide sociale dans la limite de lactif net successoral par les moyens que les services avaient en leur possession tous les éléments pour juger de lopportunité de récupération annuelle déventuels excédents financiers de leur frère ; qualors quils ont perçu 29 419 euros au titre de la succession de M. X..., il leur est réclamé 76 479,61 euros ; quils se trouvent dans une situation catastrophique compte tenu de leurs revenus ; que la situation a été aggravée par la perte demploi de M. A... compte tenu de ses charges de famille et prêt immobilier ; que par une volonté de conciliation ils proposent de sacquitter de 38 240 euros ; quen contrepartie ils souhaitent labandon par le département de lautre moitié ainsi que la mainlevée de la créance des avances consenties à M. X... ; qualors pourrait être rédigée par leur notaire une succession rectificative et pourraient-ils récupérer les sommes versées au service des impôts dans le cadre de la succession initiale devenue caduque ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 octobre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête par les motifs que laide sociale départementale a été accordée à M. X... sur la base dun dossier de demande signé par sa mère ; que la circonstance que le juge des tutelles était destinataire dun compte de gestion annuel portant sur la situation financière du bénéficiaire daide sociale est sans incidence sur la décision de récupération ; que, quant aux délais de récupération, les services compétents ont été informés du décès du bénéficiaire le 24 février 2010 et la décision de récupération est intervenue le 2 novembre 2010, moins de huit mois après le décès, soit les meilleurs délais eu égard à larticle 2224 du code civil instituant une prescription quinquennale à compter de la connaissance des faits permettant dexercer laction ; que les requérants peuvent, le cas échéant, solliciter auprès du payeur un échéancier de remboursements ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2013 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen proposant de sacquitter de 38 240 euros, alors quil résulte de la présente décision que la somme légalement due est moindre, les requérants ne peuvent être considérés dans les modalités et termes selon lesquels leur proposition est faite comme ayant fait valoir un désistement partiel des conclusions de leur requête ;
Considérant que la circonstance que le service daide sociale nait pas pourvu à la prise en compte de lensemble des ressources de lassisté du vivant de celui-ci pour déterminer la participation de laide sociale demeure sans incidence sur la légalité et le bien-fondé du montant des prestations effectivement avancées ;
Considérant que lactif net récupéré procède dun actif comportant dune part des liquidités, dautre part des biens immobiliers ; que la circonstance que les requérants naient pas été informés de ce que la part de lactif correspondant à la valeur des biens immobiliers concourait, comme les liquidités de lassisté au moment du décès, à la détermination de cet actif demeure sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la décision attaquée ; que ledit actif comporte bien dune part les biens mobiliers notamment les liquidités, dautre part les biens immobiliers ;
Considérant quil ne ressort pas des pièces versées au dossier (déclarations de revenus 2011 notamment) quil y ait lieu daccorder à MM. R..., D... et C... remise ou modération de la créance de laide sociale ; que, par contre, à la date de la présente décision, il nest pas contesté que M. A... soit sans emploi, de même que ses deux enfants, et quainsi ses revenus ont considérablement baissé ; quil y a donc lieu de lui accorder décharge à hauteur de ses droits dans la succession de M. X... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la proposition de MM. R..., D... et C... où ils envisagent de sacquitter globalement de la moitié du montant recherché par ladministration demeure sans incidence sur la solution du présent litige,
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à M. A... décharge de la somme de 1 870 euros correspondant à sa part de lactif net successoral de la succession de M. X...
Art. 2. - Les conclusions de MM. R..., D... et C... sont rejetées et ladministration est fondée à pourvoir au recouvrement à leur encontre, conformément à leurs parts respectives dans la succession des avances consenties par laide sociale pour la prise en charge des frais daccueil de M. X...
Art. 3. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin et du président du conseil général du Bas-Rhin des 16 avril 2012 et 2 novembre 2010 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er ci-dessus.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet