Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Domicile de secours - Conditions |
Dossier no 120889
M. X...
Séance du 28 juin 2013
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 octobre 2012, la requête présentée par le préfet de lArdèche tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de lArdèche le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement en « logement-foyer » à compter du 1er juin 2012 par les moyens quantérieurement à cette admission lintéressé a séjourné du 1er avril 2009 au 24 mai 2012 à la maison relais R... ; que la circulaire du 10 décembre 2012 relative à ces structures précise quil sagit dune modalité particulière de résidence régie par les articles R. 353 et suivants du code de la construction et de lhabitation et par la circulaire du 17 décembre 1996 et rappelle que « la maison relais ne sinscrit pas dans une logique de logement temporaire mais bien dhabitat durable » ; quelle nest pas un établissement sanitaire, social ou médico-social mais relève du logement dit « adapté », structure labellisée par lEtat et financée sur la base dune convention annuelle ; que M. X... y a résidé librement après avoir conclu un bail avec le gestionnaire de ladite maison et avoir acquitté la redevance de séjour ouvrant droit à lAPL, ainsi que les charges afférentes au logement occupé ; quainsi il nétait ni sans domicile fixe, ni admis dans un établissement sanitaire, social ou médico-social mentionné à larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ou encore accueilli en accueil familial spécialisé ; quainsi il a résidé trois mois dans le département de lArdèche en y acquérant son domicile de secours ; que la période du 25 mai au 31 mai 2012 nest pas suffisante pour avoir privé M. X... de son domicile de secours en Ardèche ;
Vu la lettre du président du conseil général de lArdèche en date du 26 septembre 2012 par laquelle il transmet le dossier de demande daide sociale à lhébergement en maison de retraite de M. X... à la DDCSPP de lArdèche pour attribution et suite à donner puisque, au vu des pièces de ce dossier, la prise en charge financière des frais daide sociale lui paraît incomber à lEtat en application de larticle L. 111-3 du code de laction sociale des familles ;
Vu, enregistré le 5 mars 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de lArdèche tendant au rejet de la requête par les motifs que le domicile de secours a pour vocation exclusive de permettre la détermination de la collectivité débitrice des prestations légales daide sociale ; quil a estimé que le fait pour M. X... davoir été hébergé pendant trois mois dans une maison relais relève de lexception écartant lacquisition du domicile de secours en cas de résidence dans un établissement sanitaire ou social ; que la maison relais constitue une modalité particulière de résidence sociale selon la circulaire du 10 décembre 2012 ; quelle relève à la fois du code de lhabitat et de la construction et de larticle L. 312-1 (10o) du code de laction sociale et des familles ; quau moment de son entrée dans la maison relais R... M. X... navait aucun domicile fixe ;
Vu, enregistré le 10 avril 2013, le mémoire en réplique du préfet de lArdèche persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu, enregistrée le 6 juin 2013, la lettre du préfet de lArdèche, comme suite au supplément dinstruction en date du 3 juin 2013 diligenté par la commission centrale daide sociale, adressant à la commission la décision « de labellisation » du comité régional de sélection des projets (de création et dextension de maison relais) de la région Rhône-Alpes et confirmant quune maison relais ne fait pas lobjet dune autorisation au titre de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, la base réglementaire étant fixée par les articles R. 353 sq. CCH et que la circulaire du 10 décembre 2002 précise que « la maison relais ne sinscrit pas dans une logique de logement temporaire mais bien dhabitat durable » et joignant la convention par laquelle la maison relais R... a été financée en 2012 ;
Vu, enregistrée le 13 juin 2013, la lettre du président du conseil général de lArdèche, comme suite au supplément dinstruction en date du 3 juin 2013 diligenté par la commission centrale daide sociale, indiquant que la maison relais R... na pas été autorisée au titre des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de laction sociale et des familles, mais a fait lobjet dun agrément préfectoral ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quest un établissement social pour lapplication des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles un établissement effectivement autorisé au titre des articles L. 312-1 et L. 313-1 du même code ;
Considérant quaux termes de larticle L. 312-1 (10o) dont se prévaut exclusivement le département de lArdèche sont des établissements sociaux à ce titre soumis à lautorisation de larticle L. 313-1 « les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de lhabitation » ; que la maison relais R... où M. X... a résidé du 1er avril 2009 au 24 mai 2012 nest pas un foyer de jeunes travailleurs et quil nest dailleurs même pas allégué quelle ait été créée par transformation dun tel foyer ; quainsi il nest besoin de rechercher si les foyers de jeunes travailleurs continuent depuis lentrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 à relever eux-mêmes du régime dautorisation des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; que la circonstance que M. X... sacquitte dun loyer et, en lespèce dailleurs, celle quil aurait librement choisi dy demeurer demeurent par elles-mêmes sans incidence sur lacquisition par la résidence dans la structure dont sagit dun domicile de secours, ladite structure nentrant pas, ainsi, au nombre des établissements mentionnés au 10o de larticle L. 312-1 ; quil nest même pas allégué que la structure relèverait du même article au titre, non de son 10o, mais de son 8o et quen toute hypothèse le dossier soumis à la commission centrale daide sociale ne permet pas de létablir ; que si par ailleurs, en fait, il apparaît que la structure dont sagit exerce en admission durgence une fonction de la même nature que celles pour demandeurs dasile visées au 13o de larticle L. 312-1, il ne sagit pas, néanmoins, dun centre daccueil pour demandeurs dasile (mentionné audit 13o), ce qui nest du reste pas soutenu ;
Considérant en outre et en tout état de cause quil ne résulte pas de linstruction quen fait le foyer R... ait été effectivement autorisé au titre des articles L. 312-1 et L. 313-1 et nait pas fait exclusivement lobjet dun agrément par le préfet après procédure conjointe entre services des directions de la protection sociale et de léquipement ; quainsi, à supposer même que, contrairement à ce qui vient dêtre jugé, la structure relevât dune catégorie de la nature de celles énumérées à larticle L. 312-1 en labsence dautorisation effectivement accordée, M. X... nen aurait pas moins acquis en y résidant plus de trois mois un domicile de secours dans le département de lArdèche,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. X... est dans le département de lArdèche.
Art. 2 - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet