Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Domicile de secours - Résidence - Délai - Forclusion |
Dossier no 120461
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 avril 2012, la requête du président du conseil général du Nord tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale condamner le département de lAin à rembourser au département du Nord les dépenses daide sociale versées par celui-ci à M. X... à compter du 1er novembre 2008 jusquau 30 novembre 2009 par les moyens que le domicile de secours de M. X... a été acquis dans le département de lAin à compter du 1er novembre 2008, ce qui nest pas contesté par celui-ci ; que le département de lAin fonde à tort son rejet de prise en charge sur une jurisprudence de la commission du 19 décembre 1995 qui nest pas intervenue dans des circonstances de faits similaires puisque le département avait été saisi dune demande qui ne ressortait pas de sa compétence et lavait transmise quatre ans après au département compétent, alors quil était parfaitement informé de la demande et avait manifestement tardé à la transmettre ; que larticle L. 121-4 du code de laction sociale et des familles impose certes la transmission dans le délai dun mois du dossier au président du conseil général du département concerné mais quen lespèce il ne pouvait pas juger de lopportunité dune telle transmission puisquil navait pas été informé lui-même du changement de situation de M. X..., ce quil na été que par courrier reçu le 17 novembre 2009, ce après quoi il a immédiatement transmis le dossier administratif de M. X... par courrier du 10 décembre 2009, dans le délai dun mois ;
Vu la lettre du 18 décembre 2009 du président du conseil général de lAin au président du conseil général du Nord ;
Vu, enregistré le 23 octobre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de lAin tendant au rejet de la requête par les motifs quen vertu de larticle L. 122-3, alinéa 1 (en réalité L. 122-4, alinéa 1), du code de laction sociale et des familles, le département du Nord nest pas fondé à former un recours devant la commission centrale daide sociale à laquelle il est demandé de déclarer la requête irrecevable sur la forme au motif que le délai est forclos, dès lors quelle a été saisie plus de deux ans après la transmission du dossier au département de lAin ; quen vertu de larticle L. 122-3 du même code, M. X... a bien acquis son domicile de secours à compter du 1er novembre 2008 mais que le dossier na été transmis par le département du Nord que plus dun an et demi après larrivée de celui-ci dans le département de lAin, soit le 10 décembre 2009 ; quil appartenait au département ainsi saisi de prendre en charge le bénéficiaire de laide sociale quà compter de la date de réception du dossier daide sociale mais non en ce qui concerne les dépenses daide sociale antérieurement engagées par le département qui nétait pas domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013, Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, que le département de lAin, saisi par deux transmissions successives les 10 décembre 2009 et 8 mars 2010 par le département du Nord, sest abstenu de saisir la commission centrale daide sociale comme il lui appartenait de le faire ; que, dans ces circonstances, celle-ci considère quil ny pas lieu à application de la jurisprudence département du Val-dOise selon laquelle la requête nest recevable quen tant quelle émane du département saisi et non du département saisissant ; quen outre, aucune forclusion ne peut être encourue - et nest dailleurs opposée - à raison de ce que le département du Nord sest abstenu de saisir la commission centrale daide sociale dans le délai requis, après réception le 18 décembre 2009 du refus du président du conseil général de lAin, dès lors que, comme il vient dêtre dit, cest à celui-ci quil appartenait de saisir la commission centrale daide sociale et quil sest abstenu de le faire ;
Considérant, dautre part, que le délai imparti, prévu à larticle L. 122-4, premier alinéa, à un département pour saisir un autre département aux fins de reconnaissance de sa compétence dimputation financière, en admettant quil sapplique également en cas de changement de domicile de lassisté en cours dattribution de la prestation daide sociale - en lespèce, lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) -, nest pas imparti à peine de nullité ; quen tout état de cause, dailleurs, le président du conseil général du Nord a saisi le président du conseil général de lAin dans le délai dun mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance du changement de domicile de M. X... et quen application de ladage « contra non volontem agere » le président du conseil général de lAin ne peut reprocher au président du conseil général du Nord davoir omis de faire ce quil devait faire dans le délai requis alors quil ne pouvait pas le faire puisquil nétait pas informé de la circonstance ayant fait courir ce délai et quil a respecté celui-ci à partir de la date à laquelle il en a été informé ; quainsi le président du conseil général de lAin nest pas fondé à demander que la dépense engagée par le département du Nord qui nétait pas le domicile de secours de lassisté reste à charge de ce département pour la période antérieure à celle courant de la date de réception de la transmission du dossier par le président du conseil général du Nord ;
Considérant que, si président du conseil général du Nord demande à la commission centrale daide sociale « de condamner le département de lAin à rembourser les dépenses daide sociale avancées par le département du Nord à M. X... à compter du 1er novembre 2008 et jusquau 30 novembre 2009 », il nappartient à celle-ci, saisie dans le cadre de larticle L. 134-3, de statuer que sur la détermination du domicile de secours ; quil appartiendrait seulement au département du Nord, dans lhypothèse (si elle devait être avérée...) où le département de lAin ne tirerait pas les conséquences nécessaires de la présente décision, démettre à lencontre de celui-ci tel titre de perception rendu exécutoire que de droit ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de lAin, le président du conseil général du Nord - à bon droit en raison de lindétermination de la date de déménagement de M. X... - sollicite que le département de lAin ait la charge de limputation financière de la dépense litigieuse à compter, non du 1er octobre, mais bien du 1er novembre 2008,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. X... du 1er novembre 2008 au 30 avril 2009 est dans le département de lAin.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet