Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Domicile de secours - Résidence - Délai - Forclusion
 

Dossier no 120461

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 avril 2012, la requête du président du conseil général du Nord tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale condamner le département de l’Ain à rembourser au département du Nord les dépenses d’aide sociale versées par celui-ci à M. X... à compter du 1er novembre 2008 jusqu’au 30 novembre 2009 par les moyens que le domicile de secours de M. X... a été acquis dans le département de l’Ain à compter du 1er novembre 2008, ce qui n’est pas contesté par celui-ci ; que le département de l’Ain fonde à tort son rejet de prise en charge sur une jurisprudence de la commission du 19 décembre 1995 qui n’est pas intervenue dans des circonstances de faits similaires puisque le département avait été saisi d’une demande qui ne ressortait pas de sa compétence et l’avait transmise quatre ans après au département compétent, alors qu’il était parfaitement informé de la demande et avait manifestement tardé à la transmettre ; que l’article L. 121-4 du code de l’action sociale et des familles impose certes la transmission dans le délai d’un mois du dossier au président du conseil général du département concerné mais qu’en l’espèce il ne pouvait pas juger de l’opportunité d’une telle transmission puisqu’il n’avait pas été informé lui-même du changement de situation de M. X..., ce qu’il n’a été que par courrier reçu le 17 novembre 2009, ce après quoi il a immédiatement transmis le dossier administratif de M. X... par courrier du 10 décembre 2009, dans le délai d’un mois ;
    Vu la lettre du 18 décembre 2009 du président du conseil général de l’Ain au président du conseil général du Nord ;
    Vu, enregistré le 23 octobre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain tendant au rejet de la requête par les motifs qu’en vertu de l’article L. 122-3, alinéa 1 (en réalité L. 122-4, alinéa 1), du code de l’action sociale et des familles, le département du Nord n’est pas fondé à former un recours devant la commission centrale d’aide sociale à laquelle il est demandé de déclarer la requête irrecevable sur la forme au motif que le délai est forclos, dès lors qu’elle a été saisie plus de deux ans après la transmission du dossier au département de l’Ain ; qu’en vertu de l’article L. 122-3 du même code, M. X... a bien acquis son domicile de secours à compter du 1er novembre 2008 mais que le dossier n’a été transmis par le département du Nord que plus d’un an et demi après l’arrivée de celui-ci dans le département de l’Ain, soit le 10 décembre 2009 ; qu’il appartenait au département ainsi saisi de prendre en charge le bénéficiaire de l’aide sociale qu’à compter de la date de réception du dossier d’aide sociale mais non en ce qui concerne les dépenses d’aide sociale antérieurement engagées par le département qui n’était pas domicile de secours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013, Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, que le département de l’Ain, saisi par deux transmissions successives les 10 décembre 2009 et 8 mars 2010 par le département du Nord, s’est abstenu de saisir la commission centrale d’aide sociale comme il lui appartenait de le faire ; que, dans ces circonstances, celle-ci considère qu’il n’y pas lieu à application de la jurisprudence département du Val-d’Oise selon laquelle la requête n’est recevable qu’en tant qu’elle émane du département saisi et non du département saisissant ; qu’en outre, aucune forclusion ne peut être encourue - et n’est d’ailleurs opposée - à raison de ce que le département du Nord s’est abstenu de saisir la commission centrale d’aide sociale dans le délai requis, après réception le 18 décembre 2009 du refus du président du conseil général de l’Ain, dès lors que, comme il vient d’être dit, c’est à celui-ci qu’il appartenait de saisir la commission centrale d’aide sociale et qu’il s’est abstenu de le faire ;
    Considérant, d’autre part, que le délai imparti, prévu à l’article L. 122-4, premier alinéa, à un département pour saisir un autre département aux fins de reconnaissance de sa compétence d’imputation financière, en admettant qu’il s’applique également en cas de changement de domicile de l’assisté en cours d’attribution de la prestation d’aide sociale - en l’espèce, l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) -, n’est pas imparti à peine de nullité ; qu’en tout état de cause, d’ailleurs, le président du conseil général du Nord a saisi le président du conseil général de l’Ain dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance du changement de domicile de M. X... et qu’en application de l’adage « contra non volontem agere » le président du conseil général de l’Ain ne peut reprocher au président du conseil général du Nord d’avoir omis de faire ce qu’il devait faire dans le délai requis alors qu’il ne pouvait pas le faire puisqu’il n’était pas informé de la circonstance ayant fait courir ce délai et qu’il a respecté celui-ci à partir de la date à laquelle il en a été informé ; qu’ainsi le président du conseil général de l’Ain n’est pas fondé à demander que la dépense engagée par le département du Nord qui n’était pas le domicile de secours de l’assisté reste à charge de ce département pour la période antérieure à celle courant de la date de réception de la transmission du dossier par le président du conseil général du Nord ;
    Considérant que, si président du conseil général du Nord demande à la commission centrale d’aide sociale « de condamner le département de l’Ain à rembourser les dépenses d’aide sociale avancées par le département du Nord à M. X... à compter du 1er novembre 2008 et jusqu’au 30 novembre 2009 », il n’appartient à celle-ci, saisie dans le cadre de l’article L. 134-3, de statuer que sur la détermination du domicile de secours ; qu’il appartiendrait seulement au département du Nord, dans l’hypothèse (si elle devait être avérée...) où le département de l’Ain ne tirerait pas les conséquences nécessaires de la présente décision, d’émettre à l’encontre de celui-ci tel titre de perception rendu exécutoire que de droit ;
    Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de l’Ain, le président du conseil général du Nord - à bon droit en raison de l’indétermination de la date de déménagement de M. X... - sollicite que le département de l’Ain ait la charge de l’imputation financière de la dépense litigieuse à compter, non du 1er octobre, mais bien du 1er novembre 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X... du 1er novembre 2008 au 30 avril 2009 est dans le département de l’Ain.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet