Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Conditions d’octroi - Ressources - Plafond
 

Dossier no 110869

M. et Mme X...
Séance du 9 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013

    Vu le recours formé le 21 juin 2011 par M. et Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Manche en date du 25 mai 2011 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en date du 18 février 2011 au motif que leurs ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Les requérants avancent que leur situation ne leur permet pas de faire l’avance des frais ; que monsieur est en arrêt maladie et que leur fille est sans emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 15 septembre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le complément d’instruction diligenté le 15 octobre 2012 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ;
    Vu la réponse en retour adressée le 26 octobre 2012 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2012 et du 9 janvier 2013, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. et Mme X... ont formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 21 juin 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Manche rejetant leur recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche rejetant leur demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que leurs ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
    Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en l’espèce le 8 décembre 2010 ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 de code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de trois personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 ;
    Considérant que les règles de calcul des ressources dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé susmentionnées sont distinctes de celles s’appliquant dans le cadre du régime fiscal notamment par la prise en compte du montant net versé et non du seul montant imposable ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. et Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées a minima d’indemnités journalières pour un montant de 7 569,00 euros, de revenus complémentaires mutualistes pour un montant de 3 192,88 euros, des revenus salariés de leur fille sur deux mois pour un montant de 384,59 euros et de revenus salariés au bénéfice de M. X... pour un montant évalué à 1 717,44 euros après application de l’abattement de 30 p. cent défini à l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dès lors que l’intéressé justifiait d’une interruption de travail supérieure à six mois à la date de sa demande de protection complémentaire en matière de santé soit le 8 décembre 2010 ;
    Considérant qu’il en résulte que les ressources du foyer de M. et Mme X... se portent à un montant de 12 863,91 euros et qu’augmentées d’un forfait de 1 638,18 euros au titre de l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total a minima de 14 502,09 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 13 700,00 euros pour un foyer de trois personnes suivant le décret 2010-1105 du 20 septembre 2010 ;
    Considérant qu’il revient aux intéressés au vu de leur faible dépassement de ressources de solliciter auprès de sa caisse primaire d’assurance maladie l’octroi du dispositif dit du « crédit d’impôt » au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels comme le prévoit l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. et Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2013 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer