Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
CMU COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Evaluation - Plafond |
Dossier no 120421
M. X...
Séance du 18 septembre 2013
Décision lue en séance publique le 18 septembre 2013
Vu le recours formé le 22 mars 2012 par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Marne tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 6 décembre 2011 infirmant sa décision en date du 29 juillet 2011 et attribuant la protection complémentaire en matière de santé à M. X... au motif que son foyer est composé de cinq personnes et non pas dune seule personne ;
Le requérant soutient que lépouse et les enfants de M. X..., restés en Russie, ne peuvent être intégrés à son foyer pour lexamen de son droit propre à la protection complémentaire en matière de santé. Il demande donc linfirmation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 6 décembre 2011 et la confirmation de sa décision de refus de la protection complémentaire en matière de santé en date du 29 juillet 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 septembre 2013, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Marne a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 22 mars 2012 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne infirmant sa décision et attribuant la protection complémentaire en matière de santé à M. X... au motif que son foyer est composé de cinq personnes et non pas dune seule personne ;
Aux termes de larticle 131 du code de la famille et de laide sociale, la requête déposée par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Marne est recevable ;
Il résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Il résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
Suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce le 22 juillet 2011 ;
Selon larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (...) se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsquils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1o Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ;
3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire. » ;
La notion de foyer précitée ne sentend toutefois que pour les membres de la famille du demandeur qui résident sur le territoire français. Lépouse et les enfants de M. X... vivant à létranger, ne peuvent en aucun cas bénéficier ou être intégrés à son foyer pour lexamen de son droit propre à la protection complémentaire en matière de santé ;
La commission départementale daide sociale, en intégrant ces personnes au foyer de M. X... pour lexamen de son droit propre à la protection complémentaire en matière de santé a commis une erreur de droit et il revient à la commission centrale daide sociale, saisie par leffet dévolutif de lappel, de statuer sur laffaire au fond ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne et la période de référence applicable est celle courant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ;
Suivant linstruction du dossier, M. X... a déclaré sur lhonneur avoir disposé de ressources dun montant de 10 000,00 euros pour la période courant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et quelles sont donc, sans quil soit besoin de faire application dun éventuel forfait logement, supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 771,00 euros pour un foyer dune personne suivant le décret 2011-1028 du 26 août 2011 ;
Il revient à M. X..., sil sen croit fondé en raison dune modification de ses ressources survenue postérieurement à la date de sa demande initiale de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse primaire dassurance maladie de la Marne,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 6 décembre 2011 est annulée.
Art. 2. - Le recours formé le 14 septembre 2011 par M. X... contre le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé notifié le 29 juillet 2011 par la caisse primaire dassurance maladie de la Marne est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 septembre 2013 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 septembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet