Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
CMU COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Evaluation - Plafond |
Dossier no 111027
M. X...
Séance du 9 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013
Vu le recours formé le 1er août 2011 par M. le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-de-Haute-Provence en date du 6 juin 2011 annulant sa décision en date du 4 février 2010 et attribuant à M. X... le bénéfice du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire au motif que ses ressources sont inférieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant conteste lévaluation des ressources de M. X... faite par la commission départementale daide sociale car la mensualité dallocations chômage versée le 1er décembre 2009 correspondant au mois de novembre 2009, inclus dans la période de référence, doit être prise en compte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 6 octobre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le courrier adressé le 17 octobre 2011 par M. X... au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Vu le complément dinstruction diligenté le 24 octobre 2012 avec rappel du 23 novembre 2012 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale auprès du pôle emploi des Alpes-Provence ;
Vu la réponse en retour adressée le 22 novembre 2012 par lorganisme précité ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 octobre 2012 et du 9 janvier 2013, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 1er août 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-de-Haute-Provence annulant sa décision et attribuant le bénéfice du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire à M. X... au motif de ressources inférieures au plafond applicable en lespèce ;
Considérant quaux termes de larticle 131 du code de la famille et de laide sociale, « les recours (...) devant la commission départementale daide sociale peuvent être formulés par le demandeur, létablissement où il est admis, le maire, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
Considérant que suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce sur la période courant du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 ;
Considérant quen ne tenant pas compte de cet article et en ajoutant aux ressources de M. X... un montant dallocations chômage perçu le 1er décembre 2009, la caisse de la mutualité sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence na pas fait une juste application des dispositions en vigueur et que cest de bon droit que la commission départementale daide sociale a annulé sa décision en date du 4 février 2010 ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé dune seule personne, lorsque le foyer est composé dune personne (...) » ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne ;
Considérant que suivant linstruction du dossier et les justificatifs fournis par le pôle emploi Alpes-Provence, les ressources perçues par M. X..., sur la période de référence applicable, sont constituées dallocations chômage pour un montant de 4 639,48 euros et de revenus salariés pour un montant évalué à 2 982,06 euros après application de labattement de 30 % défini à larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale dès lors que lintéressé se trouvait en situation de chômage indemnisé à la date de sa demande de protection complémentaire en matière de santé soit le 20 décembre 2009 ;
Considérant quil en résulte que les ressources de M. X... se portent à un montant de 7 621,54 euros et quaugmentées dun forfait de 653,90 euros au titre de laide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 8 275,44 euros et sont donc inférieures au plafond de ressources du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire fixé à 9 025 euros pour un foyer dune personne suivant le décret 2009-1251 du 16 octobre 2009,
Considérant que le requérant nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-de-Haute-Provence ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 janvier 2013 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer