Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Condition doctroi - Contrôle - Preuve |
Dossier no 120449
M. X...
Séance du 14 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013
Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne le 6 avril 2012, lappel par lequel M. X..., domicilié dans la Mayenne, demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 24 février 2012 de la commission départementale daide sociale de la Mayenne confirmant celle du président du conseil général de la Mayenne du 20 octobre 2011 de refuser à lintéressé, qui séjourne au foyer F..., le bénéfice de la prestation de compensation à taux réduit (10 %) au titre de laide humaine, et ce par le moyen quil satisfait aux conditions posées par les articles L. 245-3 et D. 245-74 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Mayenne tendant au rejet des conclusions de lappel susvisé par les motifs que M. X... ne regagne jamais son domicile ou celui dun proche de sorte que la prestation en cause, qui ne peut être regardée comme un complément de revenus, naurait pas pour objet « les charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision attaquée indique quelle est prise « après avoir entendu le rapporteur » et que « siégeaient » trois rapporteurs dont deux sont des agents du département ; quainsi, non seulement la décision attaquée ne comporte pas le nom des membres, lacune quil nest pas dordre public pour le juge administratif de sanctionner, mais encore, elle ne permet pas, par les énonciations quelle comporte, de considérer que la décision na pu être prise quen labsence des rapporteurs, agents du département, en laquelle seulement est garanti le respect des principes dindépendance et dimpartialité de la juridiction ; que dailleurs une telle garantie est dautant plus substantielle en lespèce que le litige porte sur une question de principe où en labsence à ce jour dune décision du conseil dEtat saisi en cassation de décisions antérieures de la présente juridiction, le département de la Mayenne a une position de principe contraire à la jurisprudence actuelle au niveau du juge dappel ce qui rend dautant plus indispensable labsence de participation de ses agents au délibéré de la commission ; que dans ces circonstances il ne peut être tenu pour certain que les principes dindépendance et dimpartialité qui régissent lactivité de toute juridiction, notamment administrative, ont été respectés et il y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-11 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes handicapées hébergées (...) dans un établissement (...) médico-social (...) ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant, en fonction de la situation de lintéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de (...) lhébergement, ou les modalités de sa suspension. » ; que le terme « peut » employé par le législateur nimplique nullement, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Mayenne, que le règlement départemental daide sociale puisse prévoir discrétionnairement les cas dans lesquels chaque département entendrait appliquer la réduction ou la suspension, mais se borne à renvoyer au décret le soin de préciser les conditions - impératives pour tous les départements - selon lesquelles il peut être procédé à la réduction ou à la suspension ; que si, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Mayenne, larticle 211 du règlement départemental daide sociale de la Mayenne selon lequel la prestation de compensation du handicap forfaitaire au taux de 10 % nest versée aux personnes hébergées qui en font la demande que « sous réserve qu(elles) justifient son utilisation pour les périodes hors établissement » na pu avoir par lui même et à lui seul pour objet et pour effet de permettre au président du conseil général, sil ajoute à la loi et aux règlements légalement pris pour son application, de refuser à une personne handicapée hébergée qui ne sabsenterait pas de létablissement pour des séjours (plus ou moins !...) réguliers dans sa famille ou ailleurs le versement du montant forfaitaire minimal par ailleurs garanti ;
Considérant que le moyen tiré par le président du conseil général des dispositions de larticle D. 245-57 selon lesquelles « Le président du conseil général organise le contrôle de lutilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire » est inopérant dès lors quil sera établi que dans le cas particulier des personnes handicapées hébergées un minimum « forfaitaire » dallocation leur est laissé pour pourvoir aux besoins daides humaines auxquels il ne serait pas pourvu par le personnel de létablissement ;
Considérant que larticle D. 245-74 dispose dans son 2e alinéa que : « Lorsque la personne handicapée est (...) hébergée dans un établissement (...) médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées décide de lattribution de lélément de la prestation de compensation mentionné au 1o de larticle L. 245-3 pour les périodes dinterruption (...) de lhébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes (...) dhébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites dun montant journalier minimum et dun montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. » ; que ces dispositions, rapprochées de celles du premier alinéa du même article qui en cas, notamment dhébergement, restreignent à 10 % du montant antérieurement versé dans les mêmes limites que celles du 2e alinéa le montant de la prestation attribuée après 45 ou 60 jours de présence en établissement nont pas eu pour objet et ne peuvent avoir eu pour effet de permettre le refus dattribution du minimum forfaitaire quelles édictent au seul motif que lassisté ne sabsente jamais de létablissement, alors que la loi a prévu que toutes les personnes « hébergées (...) ont droit à la prestation de compensation » et na pas expressément permis dinterrompre définitivement le versement au motif que lintéressé ne sabsente jamais de létablissement ; que lorsque la commission statue pour une période de plusieurs années sur le droit de lassisté à la prestation de compensation en établissement, elle fixe le montant de la prestation correspondant à déventuelles périodes de sortie et, en conséquence, le montant forfaitaire garanti et que le montant forfaitaire minimal prévu par les textes doit dès lors être liquidé pour lensemble de la période dhébergement que lassisté sabsente (la plupart du temps quelques jours) ou pas de létablissement, alors dailleurs que la situation peut varier considérablement durant les périodes dattribution et que des conditions contraires impliqueraient des ajustements répétés ; que largument du président du conseil général, selon lequel lorsque lassisté sabsente ne serait ce que quelques jours de létablissement il expose certains frais pour préparer sa sortie, est inopérant dans la mesure où durant les périodes de séjour dans létablissement la prestation est dans tous les cas attribuée pour compenser le besoin daide durant ladite période - et non durant les périodes de sortie - alors que le législateur et le pouvoir réglementaire ont considéré que ce besoin nétait pas entièrement satisfait par le personnel de létablissement et devait être compensé forfaitairement, maintenant en fait la situation qui prévalait pour loctroi de lallocation compensatrice, ne serait ce que pour, au départ, inciter les intéressés à opter pour la prestation de compensation, alors même que, il est vrai, une solution différente si elle avait été clairement formalisée aurait été concevable respectivement pour lallocation compensatrice, prestation en espèces, et la prestation de compensation du handicap, prestation en nature, mais que le législateur et lauteur de larticle D. 245-74 nont pas entendu - et dailleurs pour le second naurait pu légalement entendre - prévoir des règles différentes dans les situations respectives dattribution de lallocation et de la prestation ;
Considérant que larticle R. 245-61 dispose que : « Le président du conseil général notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour lélément mentionné au 1o de larticle L. 245-3 quelle a désigné en application du troisième alinéa de larticle L. 245-12. » ; quil résulte des termes mêmes de cette disposition que larticle 2 de la décision attaquée disposant que « le versement de la prestation de compensation est subordonné à la production dattestations fournies par létablissement daccueil précisant les périodes de retour à domicile » ne trouve en rien son fondement dans ladite disposition ;
Considérant quil nest même pas allégué et quil ne ressort pas du dossier que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées nait pas fixé pour M. X... le montant journalier de la prestation correspondant à déventuelles périodes de sortie de létablissement ; que par suite le président du conseil général ne saurait être fondé à soutenir que « la décision ne peut pas être appliquée à lintéressé en létat actuel de sa situation » par le versement à lintéressé du montant minimal forfaitaire auquel il a droit durant les périodes où il ne sabsente pas de létablissement ;
Considérant que larticle R. 245-42 dispose que : « Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. » ; que ces dispositions ne sont pas opposables à lassisté pour écarter son droit au minimum prévu par larticle D. 245-74 pour les périodes dhébergement dans létablissement en internat durant lesquelles, en principe du moins compte tenu des montants du tarif..., les besoins daides humaines sont pris en charge par le personnel de létablissement et où, néanmoins, ainsi quil résulte de ce qui précède, le législateur et le pouvoir réglementaire ont entendu prévoir le maintien dans le cadre du régime de la prestation de compensation dun pourcentage forfaitaire minimum versé pour les périodes de présence dans létablissement quelles soient continues et ininterrompues ou interrompues de temps à autres par quelques journées passées à lextérieur de celui-ci ;
Considérant que le remboursement du droit de timbre nest pas sollicité et quen létat de la jurisprudence du conseil dEtat, il nappartient pas à la commission centrale daide sociale dordonner un tel remboursement alors même que le droit de timbre est partie des dépens,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Mayenne en date du 24 février 2012 est annulée
Art. 2. - La décision du président du conseil général de la Mayenne en date du 20 octobre 2011 est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer