Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Expertise médicale - Motivation - Précarité |
Dossier no 120440
Mme X...
Séance du 28 juin 2013
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013
Vu, enregistré, au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 mars 2012, la requête présentée par Mme X..., demeurant dans les Bouches-du-Rhône, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 13 décembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2011 de rejet de laide ménagère par les moyens que comme indiqué sur son dossier médical, elle a été opérée de la main et que cela lempêche deffectuer tous les travaux ; quelle perçoit lallocation aux adultes handicapés qui prouve quil lui est pénible dexercer quoi que soit ; quelle souhaite une aide pour avoir une maison propre et une vie décente ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Vu, enregistré le 14 mars 2013, le mémoire présenté par Maître MONGIN, avocat, pour Mme X..., persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que les conditions posées par larticle L. 241-1 apparaissent alternatives et non cumulatives ; quen lespèce, il est établi par le certificats médicaux versés aux débats que Mme X... souffre dun diabète de type 2, insulino-dépendant ; quil sagit dune pathologie grave qui a pour Mme X... des répercussions orthopédiques importantes ; quelle a pour conséquence de lui interdire une station debout prolongée et deffectuer les travaux ménagers courants ; que ces circonstances, médicalement reconnues, caractérisent limpossibilité pour Mme X..., qui perçoit par ailleurs lallocation aux adultes handicapés, de trouver un emploi et deffectuer les tâches ménagères ; quen conséquence, elle apparaît bien fondée à solliciter loctroi dune aide ménagère à domicile ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans limpossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1er du titre III du présent livre, à lexception de lallocation simple à domicile (...) ;
Considérant quil na pas été contesté que Mme X... fut, compte tenu de son handicap, dans lincapacité de se procurer un emploi ; que cette situation conférait selon larticle précité, dont la rédaction na pas (à nouveau ici encore !...) suivi lévolution de celle des dispositions relatives à lallocation aux adultes handicapés sur lesquelles elle était à lorigine alignée, à soi seule le droit pour la personne handicapée de moins de 60 ans à loctroi des prestations à laide sociale aux personnes âgées mentionnées à larticle L. 231-1 dont les services ménagers mentionnés au 3e alinéa de cet article ; quainsi, en jugeant que faute de justifier du taux dincapacité de 80 % Mme X..., bénéficiaire de lallocation aux adultes handicapés et dès lors, ainsi quil nest pas contesté, personne handicapée de moins de 60 ans, ne pouvait prétendre au bénéfice des services ménagers, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a ajouté à la loi une condition quelle ne prévoit pas ; quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale, saisie dans le cadre de leffet dévolutif de lappel, de statuer sur la légalité et le bien fondé de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 6 septembre 2011 aux termes de laquelle « après évaluation médicale effectuée par un médecin expert, votre situation nouvre pas droit à laide demandée. Lexpertise du médecin vous a reconnu apte pour effectuer les services ménagers. » ;
Considérant, toutefois, que le rapport « dexpert » du médecin contrôleur dont sagit nest assorti daucune motivation autre que son énonciation par cochage dune case dans un formulaire et que la commission centrale daide sociale ne trouve au dossier aucun élément de nature à corroborer laffirmation de lexpert, alors quil ressort des autres pièces versées à ce dossier, notamment des certificats circonstanciés du médecin traitant de Mme X..., que celle-ci est atteinte de diabète entraînant des conséquences orthopédiques telles que, selon le questionnaire rempli par ledit médecin, les travaux ménagers courants sont difficiles et les gros travaux ménagers impossibles ; quen cours dinstruction dautres attestations circonstanciés dudit médecin traitant ont notamment été produites alors que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône en sabstenant de produire en défense devant les premiers juges et le juge dappel napporte pas de son côté les éléments dexplicitation et de démonstration que ne comporte pas « lexpertise » du médecin contrôleur départemental ; quil y a lieu dans ces conditions de considérer que Mme X... apporte, sans quil soit besoin dordonner une nouvelle expertise, la preuve que son état justifie loctroi des services ménagers quelle a sollicités ;
Considérant, cependant, que Mme X... na pas, compte tenu de ses ressources, bénéficié des services ménagers depuis la date de rejet de sa demande jusquà la date de la présente décision ; que, sagissant dune prestation en nature non effectivement dispensée, il nest pas possible de lui accorder les services ménagers de manière rétroactive et contradictoire avec leur absence durant la période écoulée et quau titre de cette période il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; que, par contre, il y a lieu daccorder ces services pour une durée hebdomadaire qui sera au vu des éléments du dossier fixée à 2 heures et en prenant en compte la participation des bénéficiaires fixée par le conseil général des Bouches-du-Rhône à compter de la date de notification de la présente décision ; que si le président du conseil général sy croit au demeurant fondé, il lui appartiendra de pourvoir à la révision de la situation née de la présente décision qui simpose à lui, mais quune telle révision ne pourra prendre effet quà compter de la décision qui y procèderait dont il y a lieu dans cette hypothèse de souhaiter quelle soit davantage explicitée et argumentée pour permettre le contrôle du juge, le cas échéant ; quen létat, il y a lieu, dans les conditions ci-dessus précisées, de faire droit aux conclusions de la requête,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à ladmission à laide sociale aux services ménagers à compter de la date de la demande jusquà la date de notification de la présente décision.
Art. 2. - A compter de la date de notification de la présente décision à Mme X... et au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, Mme X... est admise à laide sociale aux services ménagers pour une durée hebdomadaire de 2 heures.
Art. 3. - Les décisions de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 13 décembre 2011 et du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 6 septembre 2011 sont annulées.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à Mme X... et au président du conseil général des Bouches-du-Rhône.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet